Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1012
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWCG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 septembre à 16h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 à 16H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] X se disant [O]
né le 11 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/09/2023 à 15 h 54 par courriel, par Me Stéphane SOULAS - AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 septembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] X se disant [O]
assisté de Me Stéphane SOULAS, AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [O], né le 11 mars 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2023 avec interdiction de retour d'une durée d'un an, notifié le jour même.
Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Pyrénées-Orientales, après son interpellation au Perthus par les services de la PAF suite à un échec d'entrée sur le territoire espagnol.
Sur requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 11 septembre 2023 à 15h52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 12 septembre 2023 à 16h02.
M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 13 septembre 2023 à 15h54.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
L'irrégularité de la procédure antérieure de retenue pour non placement de l'intéressé dans un local non occupé simultanément par des personnes gardées à vue,
À l'audience, Maître SOULAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [Y] [O], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a précisé ne pas avoir l'intention de se maintenir sur le territoire, ayant toutes ses attaches en Belgique.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
La nullité soulevée par M. [O] n'est pas d'ordre public (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-21.279). Elle reste donc soumise à démonstration d'un grief, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a adressé le 11 septembre 2023 au consulat d'Algérie une demande d'identification et d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Dans le court délai séparant le placement de M. [O] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration, dont il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucune pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ont bien été entreprises.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [O] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible du fait de son absence d'attaches réelles sur le sol français et de réelles garanties de représentation en l'absence de domicile fixe, dûment justifié, et ressources licites. M. [O] est célibataire, sans enfants et malgré la présence d'un oncle sur la région parisienne, a indiqué vivre principalement en Belgique. Il n'a pas d'intérêts sur le territoire national, sur lequel il ne faisait que passer.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 septembre 2023 à 16h02,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. [Y] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
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