Cour de cassation, 05 juin 2002. 02-80.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.816
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 novembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef notamment de faux témoignage ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 52 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Georges X... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles le 2 mars 2001 en dénonçant les faux témoignages dont Anne Y... et Marie-Claire Z... se seraient rendues coupables à l'instigation de l'officier de police judiciaire A..., au cours de l'instruction, courant 1994, ayant abouti à sa condamnation, prononcée le 4 décembre 1998, par la cour d'assises de l'Eure, siégeant à Evreux ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer, les juges retiennent que les faits dénoncés se rapportant à des éléments recueillis en 1994 par un officier de police judiciaire sont prescrits et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les faits relatifs aux témoignages recueillis devant la cour d'assises de l'Eure auraient été commis dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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