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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/16088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/16088

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKEI Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry, 4ème chambre - RG n° 2018F00808 APPELANTE S.A.R.L. STI FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 402 767 008 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 Assistée de Me Bertrand Baguenard, avocat au barreau de Paris, toque : E210 INTIMÉE Société LUSOPALADAR - TRANSPORTE E COMMERCIO ALIMENTAR UNI PESSOAL LDA, représentée par Maître [H] [N] [S], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective prononcée à l'égard de la société Lusopaladar immatriculée sous le numéro NIPC 507322479 [Adresse 3], [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] - Portugal Représentée par Me Sandrina Gaspar Ferreira de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de Paris, toque : G480 Assistée de Me Pothet Victor, substituant Me Sandrina Gaspar Ferreira, tout deux de l'AARPI SGVP AVOCATS, avocats au barrea de Paris INTERVENANTE MAITRE [H] [N] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Lusopaladar [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Sandrina Gaspar Ferreira, substitué par Me Victor de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de Paris, toque : G480 Assistée de, substituant Me Sandrina Gaspar Ferreira, tout deux de l'AARPI SGVP AVOCATS, avocats au barrea de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Madame Christine Soudry, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société STI France a pour activité le groupage et l'affrètement. La société Lusopaladar est une société de droit portugais spécialisée dans l'activité de transport routier de marchandises. Le 24 mars 2014, ces deux sociétés ont conclu un contrat de sous-traitance. Par acte du 26 octobre 2018, la société Lusopaladar a assigné la société STI France devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de factures. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce d'Evry a : - Dit que l'action de la société Lusopaladar pour agir en recouvrement des sommes dues n'était pas prescrite ; - Condamné la société STI France à payer à la société Lusopaladar 'le total des factures restant dues pour 5 996,54 euros et le montant total du préjudice subi pour 77 521 euros', avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné la société STI France à verser à la société Lusopaladar la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la société STI France aux dépens de l'instance. Par déclaration du 31 août 2021, la société STI France a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif. Par requête du 28 juillet 2021, la société STI France a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a : - 'constaté' que le jugement du 24 juin 2021 était 'affecté d'une omission de statuer' ; - 'en conséquence', prononcé la décision suivante : * condamné la société STI France à payer à la société Lusopaladar la somme de 5 996,54 euros au titre des factures impayées, * débouté la société Lusopaladar de sa demande de condamnation de la société STI France à hauteur de 77'521 euros pour le préjudice qu'elle aurait subi, * ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné la rectification du jugement en ce sens. La société Lusopaladar a interjeté appel de ce jugement, par déclaration enrôlée sous le n° RG 21/21866, en visant ces chefs de dispositif. Une procédure collective a été ouverte concernant la société Lusopaladar par un jugement du 31 octobre 2023. M. [H] [N] [S] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'administrateur de l'insolvabilité. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société STI France demande de : - Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 juin 2021 ; Et statuant à nouveau si la cour ne prononçait pas la nullité du jugement ou si la cour devait statuer compte tenu de l'effet dévolutif, - Infirmer le jugement ; En ce qui concerne les factures, - Déclarer partiellement prescrites et mal fondées les demandes formulées par la société Lusopaladar prise en la personne de M. [H] [N] [S] en qualité d'administrateur de l'insolvabilité, au titre des factures de transport ; En conséquence, - Constater que la demande formulée par la société Lusopaladar prise en la personne de M. [H] [N] [S] en qualité d'administrateur de l'insolvabilité, au titre des factures ne saurait excéder une somme de 4 141,66 euros et à titre subsidiaire, une somme de 5 996,54 euros ; En ce qui concerne le manque à gagner, - Constater que le manque à gagner ne saurait excéder une somme de 77 521,00 euros ; - Dire et juger que la société STI France est bien fondée, en ce qui concerne le manque à gagner, à se prévaloir de l'exception d'inexécution par la société Lusopaladar de ses obligations contractuelles ; En conséquence, - Débouter la société Lusopaladar prise en la personne de M. [H] [N] [S] en qualité d'administrateur de l'insolvabilité, de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Lusopaladar, prise en la personne de M. [H] [N] [S] en qualité d'administrateur de l'insolvabilité, à payer à la société STI France la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Fixer ces sommes au passif de la société Lusopaladar prise en la personne de M. [H] [N] [S] en qualité d'administrateur de l'insolvabilité. Par ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société Lusopaladar, prise en la personne de M. [H] [N] [S] en qualité d'administrateur de l'insolvabilité, demande de : - Recevoir en son intervention volontaire M. [H] [N] [S] en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Lusopaladar ; Sur la demande de nullité du jugement de la société STI France : A titre principal : - Débouter la société STI France de sa demande de nullité du jugement du 24 juin 2021 au vu du jugement rendu le 24 novembre 2021 ; A titre subsidiaire, si la cour annulait le jugement du 24 juin 2021 : - Examiner l'affaire au fond et statuer sur l'affaire au fond ; En conséquence : A titre principal : - Infirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a : * Débouté la société Lusopaladar de ses demandes de condamnations de la société STI France au paiement des sommes de 250 euros, 838 euros et 193 021 euros ; * Condamné la société STI France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le confirmer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société STI France au paiement des sommes de : * 250 euros * 838 euros * 193 021 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de l'assignation et en ordonnant la capitalisation des intérêts ; * 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société STI France au paiement des sommes de 5 996,54 euros au titre des factures impayées (opérations de transport) et 77 521 euros au titre du manque à gagner de la société Lusopaladar, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 et capitalisation des intérêts ; - L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société STI France au paiement des sommes suivantes : * 250 euros * 838 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de l'assignation et en ordonnant la capitalisation des intérêts * 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; En tout état de cause, - Condamner la société STI France au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner la société STI France aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de M. Gaspar Ferreira, de l'AARPI SGVP avocats, avocat à la cour, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'intervention volontaire M. [H] [N] [S], en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Lusopaladar, n'est pas contestée. L'article 463 du code de procédure civile dispose : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce d'Évry a dit que l'action de la société Lusopaladar n'était pas prescrite, a condamné la société STI France à payer à la société Lusopaladar les sommes de 5 996,54 euros et de 77'521 euros, avec intérêts capitalisés, au titre de factures et d'indemnité, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de son jugement rectificatif du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Évry : - 'constate' que le jugement du 24 juin 2021 'est affecté d'une omission de statuer' ; - 'en conséquence, prononce la décision suivante : * condamne la société STI France à payer à la société Lusopaladar la somme de 5 996,54 euros au titre des factures impayées, * déboute la société Lusopaladar de sa demande de condamnation de la société STI France à hauteur de 77'521 euros pour le préjudice qu'elle aurait subi, * ordonne la capitalisation des intérêts, - ordonne la rectification du jugement et dit qu'il y a lieu de lire dans les motifs de la décision...'. Il résulte de ce dispositif que le tribunal de commerce d'Évry a rectifié le jugement du 24 juin 2021 en statuant sur le moyen de la société STI France tiré de l'exception d'inexécution et en rejetant la demande de la société Lusopaladar en indemnisation de son préjudice. La société Lusopaladar a interjeté appel de ce jugement rectificatif par déclaration enrôlée sous le numéro RG 21/21866. Il apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice de statuer ensemble sur ces appels à la même audience, sous réserve d'une péremption de l'instance concernant le dossier n° RG 21/21866. Il convient dès lors de renvoyer la présente instance à une audience ultérieure. PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Sursoit à statuer ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025 à 14 heures ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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