Section du Contentieux, 13 décembre 2023. 475600
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475600
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 22009555 du 3 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en faisant peser sur lui une charge de la preuve excessive quant à la réalité et à l'origine des persécutions qu'il encourrait en cas de retour en Somalie ;
- d'erreur de qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que l'intensité de la violence aveugle dans le Bénadir n'était pas telle qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que les civils qui y retournent courent un risque réel de menace grave contre leur vie ou leur personne du fait de leur simple présence, justifiant l'octroi de la protection subsidiaire ;
- d'insuffisance de motivation en s'abstenant de se prononcer sur les craintes de persécutions à raison de sa religion qu'il faisait valoir.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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