Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/11379
N° Portalis 352J-W-B7C-CN2CU
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2018
26 septembre 2018
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0619
DEFENDEURS
S.C.I. SAINT DENIS BASILIQUE RG 18/11379
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A.R.L. FINANCIERE ET FRANCAISE DES VICTOIRES
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0080
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [X] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1889
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l'incident de communication de pièces
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
1. L'origine de la créance de la SGGP
Par jugement prononcé le 26 novembre 2002 rectifié les 18 mars 2003 et 27 mars 2004 par le tribunal de commerce de Paris , la Snc Bondy Investissements, M. [M] [P] et Mme [X] [T] épouse [P] ont été condamnés solidairement à payer à la société Baticréances la somme de 11.434.830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la Snc Bondy Investissements (dont les époux [P] étaient associés) le 15 novembre 1990.
Ce jugement définitif a été signifié le 10 novembre 2004.
Le patrimoine de la société Baticréances a été repris par la Société de gestion de garanties et de participations.
2. Le protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009
Le 7 avril 2009, la société de gestion de garanties et de participations (ci-après la société SGGP) - qui vient aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances - et M. et Mme [P] ont conclu un protocole d'accord transactionnel. Selon ce protocole, M. et Mme [P] se sont engagés à régler à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte payée en totalité à la signature de l'acte.
En contrepartie de ce paiement, la société SGGP s'estimait remplie de ses droits sauf le jeu de la clause de retour à meilleure fortune.
En effet, en contrepartie de l'abandon de créance consenti par la société SGGP, les consorts [P] se sont engagés à rembourser tout ou partie de la dette restant due évaluée à 10.970.830,08 euros s'ils revenaient à meilleure fortune par amélioration de leur situation financière.
L'application de cette clause était valable pendant une durée de dix ans à compter de la signature de l'acte, soit jusqu'au 7 avril 2019.
Le protocole prévoyait également une clause résolutoire dans l'éventualité de fausses déclarations.
3. Le constat d'huissier
La société SGGP soupçonne les époux [P] d'avoir omis de déclarer certains biens détenus par l'intermédiaire de plusieurs SCI " écrans ".
Suivant ordonnance sur requête du 28 juillet 2017, la société SGGP a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour se rendre au domicile des consorts [P], au siège de la SARL Financière et Foncière des Victoires dont M. [M] [P] est le gérant (ci-après la société FFDV) et au siège de la SCI Maunoury Invest 2012 dont M. [S] [K] est le gérant, pour y effectuer un constat informatique sur la base de mots clés limitativement énumérés.
Le constat informatique a été réalisé les 5 et 6 octobre 2017 au siège social de la SARL Financière et Foncière des Victoires et au domicile des époux [P] puis le 9 octobre 2017 au siège social de la SCI Maunoury Invest 2012.
Par ordonnance de référé du 22 février 2019, les consorts [P], la société FFDV et M. [S] [K] ont été déboutés de leurs demandes en rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2017.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n°20-13.803), a confirmé l'ordonnance de référé du 22 février 2019.
Un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt.
4. La procédure en nullité du protocole
Par actes du 3 janvier 2018, la société SGGP a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer la nullité pour dol du protocole.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, 1ère section) a prononcé la nullité du protocole pour dol.
Par arrêt du 12 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement.
La société SGGP a formé un pourvoi en cassation.
5. Les procédures pendantes devant la 9ème chambre
La SGGP a engagé quatre procédures fondées sur la fraude des époux [P] devant la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris :
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11835, à l'encontre de M. [M] [P], Mme [X] [T] épouse [P], la SCI Maunoury Invest 2012, M. [S] [K], Mme [A] [P] et M. [F] [O], dans l'objectif de voir dire et juger que les époux [P] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 3] ;
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11893, à l'encontre de M. [F] [O], Mme [A] [P], M. [M] [P] et Mme [X] [T] épouse [P], dans l'objectif de voire dire et juger que le bien situé au [Adresse 7] à [Localité 14] appartient à M. et Mme [P].
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11379, à l'encontre de la SCI Saint Denis Basilique, la Financière et Foncière des Victoires, M. [M] [P], Mme [X] [T] épouse [P], dans l'objectif de voir dire et juger que M. et Mme [P] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 13], Corse. Il s'agit de la présente procédure ;
- une procédure enregistrée sous le numéro 21/07430, à l'encontre de M. [S] [K], Mme [A] [P], M. [F] [O], M. [V] [P], Mme [Y] [C], La SAS Financière et Foncière des Victoires, M. [J] [B] dans l'objectif d'engager la responsabilité délictuelle des défendeurs au motif qu'ils auraient individuellement commis des fautes qui ont contribué à la dissimulation du patrimoine des époux [P] et font obstacle au recouvrement de la créance de la société SGGP.
6. La présente procédure
Par acte d'huissier des 18 et 26 septembre 2018, la Société de Gestion de Garanties et de Participations (SGGP) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
- M. [M] [P],
- Mme [X] [T] épouse [P],
- la SCI Saint Denis Basilique,
- la Financière et Foncière des Victoires.
Dans cette assignation, la SGGP demande au tribunal de :
"- DIRE et JUGER que la présente action est recevable,
- CONSTATER que le montage juridique interposant les sociétés SCI Saint Denis Basilique, et FFDV entre Monsieur [M] [P], Madame [X] [P] et le bien immobilier sis [Adresse 13], Corse est frauduleux et, par conséquent,
A titre principal,
- DIRE et JUGER que Monsieur [M] [P] et Madame [X] [P] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 13], Corse, ayant les références cadastrales AC [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 1], lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et AC [Cadastre 2] et [Cadastre 6], acquis par la SCI Saint Denis Basilique,
A titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que Monsieur [M] [P] et Madame [X] [P] sont les véritables propriétaires des parts de la SCI Saint Denis Basilique, sise [Adresse 12], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 844 430 00030,
En tout état de cause,
- ENIOINDRE à la SCI Saint Denis Basilique de s'abstenir de vendre, d'aliéner, de disposer, de consentir une quelconque hypothèque ou de louer à long terme le bien immobilier sis [Adresse 13], Corse et ce pendant la durée de l'exécution du jugement à intervenir,
- ENJOINDRE à. la société FFDV de s'abstenir de vendre, d'aliéner, de disposer, de donner en gage ou de nantir les parts sociales de la SCI Saint Denis Basilique, sise [Adresse 12], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 844 430 00030, et ce pendant la durée de l'exécution du jugement à intervenir,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière compétents et auprès du Registre de commerce et des sociétés de Paris,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à SGGP une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi."
Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2019, la SGGP a saisi le juge de la mise en état d'une demande de production forcée des pièces recueillies par l'huissier de justice ayant exécuté la mesure d'instruction in futurum ordonnée le 28 juillet 2017.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident de production de pièces dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société SGGP à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2019 (procédure relative à l'ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 autorisant le constat informatique).
Par conclusions d'incident notifiées le 23 août 2021, la SGGP a demandé au juge de la mise en état la reprise de l'instance à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021 (procédure relative à l'ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 autorisant le constat informatique).
Cependant, les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 17 août 2022, la société SGGP sollicite la production forcée de pièces comptables de la SCI Saint Denis Basilique et de la Financière et Foncière des Victoires.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société SGGP demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation au sujet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 12 septembre 2022, relatif à la procédure en nullité du protocole.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société SGGP ne demande plus le sursis à statuer. Elle sollicite en revanche la production forcée de pièces comptables relatives à la SCI Saint Denis Basilique et à la SARL Financière et Foncière des Victoires.
7. Demandes et moyens de la SGGP
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, la SGGP demande au juge de la mise en état de :
" DECLARER la Société de Gestion de Garanties et de Participations recevable et bien fondée à solliciter la production forcée des pièces suivantes :
- Les comptes sociaux de la SCI St Denis Basilique depuis 2013 (compte de résultat, bilan, et annexes),
- Les grands livres de la SCI St Denis Basilique depuis 2013,
- Les tableaux de flux de trésorerie de la SCI St Denis Basilique depuis 2013,
- Les relevés bancaires de la SCI St Denis Basilique depuis 2013.
- Les comptes sociaux de la FFDV depuis 2013 (compte de résultat, bilan, et annexes),
- Les grands livres de la FFDV depuis 2013,
- Les tableaux de flux de trésorerie de la FFDV depuis 2013,
- Les relevés bancaires de la FFDV depuis 2013.
FAIRE INJONCTION à la SARL Financière et Foncière des Victoires de communiquer à la Société de Gestion de Garanties et de Participations et à son conseil les pièces suivantes sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- Les comptes sociaux de la SCI St Denis Basilique depuis 2013 (compte de résultat, bilan, et annexes),
- Les grands livres de la SCI St Denis Basilique depuis 2013,
- Les tableaux de flux de trésorerie de la SCI St Denis Basilique depuis 2013,
- Les relevés bancaires de la SCI St Denis Basilique depuis 2013.
- Les comptes sociaux de la FFDV depuis 2013 (compte de résultat, bilan, et annexes),
- Les grands livres de la FFDV depuis 2013,
- Les tableaux de flux de trésorerie de la FFDV depuis 2013,
- Les relevés bancaires de la FFDV depuis 2013.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER [M] [P], [X] [T] épouse [P], la Financière et Foncière des Victoires et la SCI Saint Denis Basilique de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- RESERVER les dépens. "
La SGGP observe qu'en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2002, la dette des époux [P] à son égard s'élève, au 31 décembre 2020, à la somme de 19 107 499 euros. Elle reproche aux époux [P] d'avoir fait de fausses déclarations concernant leur patrimoine au jour de la signature du protocole.
La SGGP fait valoir que la SCI Saint Denis Basilique a fait l'acquisition, le 24 mai 2013, du bien immobilier situé [Adresse 13], en Corse, pour un montant de 990 000 euros. Elle précise que les parts de la SCI Saint Denis Basilique ont été rachetées en septembre 2013 par la FFDV, gérée par M. et Mme [P], pour un montant de 152,45 euros.
La SGGP considère que la SCI Saint Denis Basilique est une société écran derrière laquelle se cachent M. et Mme [P] et qui leur sert à dissimuler le fait qu'ils sont propriétaires du bien immobilier précité.
La SGGP soutient qu'elle demande la communication des éléments comptables afin de pouvoir démontrer que contrairement à leurs dires, ni la SCI St Denis Basilique, ni la FFDV ne perçoivent ou n'ont perçu de loyer pour la propriété située à Calenzana en Corse, que la détention de cette propriété est à pure perte économique pour ces deux sociétés et qu'elles ne détiennent ce bien que pour permettre aux époux [P] de continuer à en profiter tout en le soustrayant à leur patrimoine officiel.
8. Demandes et moyens de M. et Mme [P]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, M. et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de :
" A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER purement et simplement la Société de Gestion de Garanties et de Participations de sa demande de sursis à statuer
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER purement et simplement la Société de Gestion de Garanties et de Participations de sa demande de communication de pièces
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser une amende civile d'un montant de 10.000,00 euros au titre de l'article 32 1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Partici pations, à verser à Madame [X] [T] épouse [P] et Monsieur [M] [P] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32 1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser à Madame [X] [T] épouse [P] et Monsieur [M] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, aux entiers dépens. "
M. et Mme [P] observent que la communication de pièces ne peut pallier la carence de la SGGP dans l'administration de la preuve et rappellent que la SGGP a déjà obtenu de nombreuses pièces dans le cadre du constat informatique.
9. Demandes et moyens de la SCI Saint Denis Basilique et de la société Financière et Foncière des Victoires
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SCI Saint Denis Basilique et la société Financière et Foncière des Victoires demandent au juge de la mise en état :
" A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société SGGP de sa demande de sursis à statuer
SUBSIDIAIREMENT
DECLARER la Société SGGP irrecevable et mal fondée à solliciter la production forcée des pièces suivantes sous astreinte :
Les comptes sociaux de la SCI SAINT DENIS BASILIQUE depuis 2013 (compte de résultat, bilan, et annexes)
Les grands livres de la SCO+I St Denis Basilique depuis 2013
Les tableaux de flux de trésorerie de la SCI St Denis Basilique depuis 2013
Les relevés bancaires de la SCI St Denis Basilique depuis 2013
Les comptes sociaux de la FFDV depuis 2013 (compte de résultat, bilan, et annexes)
Les grands livres de la FFDV depuis 2013
Les tableaux de flux de trésorerie de la FFDV depuis 2013
Les relevés bancaires de la FFDV depuis 2013
DEBOUTER la Société SGGP de sa demande d'injonction assortie d'une astreinte de 10.000 € par jour de retard
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations à verser à la Société FFDV et à la SCI SAINT DENIS BASILIQUE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES "
La SCI Saint Denis Basilique et la FFDV estiment que la SGGP demande la communication de pièces qui sont protégées par le secret professionnel et le secret bancaire, ce qui constitue un empêchement légitime à leur communication.
Elles observent en outre que la communication de pièces ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Elles ajoutent que la demande de la SGGP est générale, imprécise et " partant radicalement non déterminée ".
Elles soulignent que la demande de communication de pièces est en contradiction avec les dispositions de l'article L.102B du livre des procédures fiscales et de l'article 1734 du code général des impôts et des dispositions en matière du droit des sociétés.
* * *
L'incident a été plaidé à l'audience du 24 janvier 2024 et mis en délibéré au 20 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Selon l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que "le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte".
Le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
La SCI Saint Denis Basilique et la FFDV soutiennent que la communication de pièces se heurte à un empêchement légitime tenant au secret des affaires et au secret bancaire. Cependant, l'empêchement légitime ne peut faire obstacle à la communication de pièces que lorsque les pièces demandées sont détenues par un tiers. En l'espèce, la communication est demandée aux parties défenderesses et elle ne concerne que des documents établis par leurs soins et qui les concernent directement de telle sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un empêchement légitime.
En application des textes précités, les pièces réclamées doivent être utiles pour l'issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l'existence de ces dernières et l'effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe en outre que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
L'article L.102 B I alinéa 1 du livre des procédures fiscales dispose : " Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. "
En outre, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans, en application de l'article L.123-22 du code de commerce.
Il en résulte que ces délais d'obligation de conservation rendent vraisemblables l'existence des documents demandés entre les mains de la SCI Saint Denis Basilique et de la FFDV.
Par ailleurs, la SGGP énumère les documents dont elle demande la production assortie de l'année à partir de laquelle elle entend obtenir ces documents. Il en résulte que les pièces demandées sont suffisamment spécifiées.
Cependant, parce que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur des éléments en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la SGGP a, préalablement, à son assignation, sollicité la réalisation d'un constat informatique qui lui a été accordé par ordonnance sur requête du 28 juillet 2017. Il n'est pas contesté qu'elle a recueilli dans ce cadre de nombreux éléments qu'elle entend par la suite faire valoir au soutien de ses demandes. Les multiples recours exercés à l'encontre de cette ordonnance l'ont empêché jusqu'à présent de faire état de ces documents. Cependant, ces recours sont en voie d'être épuisés de telle sorte que la SGGP sera bientôt fixée sur la possibilité d'utiliser ces documents dans la présente procédure.
Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la production de multiples pièces alors que la SGGP dispose déjà de nombreux documents qu'elle n'a pas encore produits en justice.
Dès lors, la demande de communication de pièces formées par la SGGP sera rejetée.
2. Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les époux [P]
En application de l'article 1382 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est rapporté la preuve qu'il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L'erreur commise par le requérant sur l'étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l'action.
Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les multiples recours à l'égard de l'ordonnance ayant autorisé le constat informatique ont empêché la SGGP jusqu'à présent d'utiliser les informations obtenues dans ce cadre.
L'utilisation de ces voies de recours constitue un droit dont l'exercice ne saurait être reproché à l'une ou l'autre partie. Elle explique cependant la demande de communication de pièces de la SGGP et son caractère tardif dans le cadre d'une procédure engagée en 2018.
Il en résulte qu'elle ne présente pas un caractère abusif.
Par ailleurs, les époux [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe ni de l'intention de leur nuire qui aurait animé la SGGP en introduisant l'incident de communication de pièces ni du dommage spécifique qu'ils auraient subi du fait de cet incident.
Par suite, les époux [P] seront déboutés de leurs demandes d'amende civile et de dommages et intérêts.
3. Sur les frais de l'incident
Pour les motifs développés dans la section précédente, les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs dans le cadre du présent incident de procédure.
L'instance se poursuivant, les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l'incident de communication de pièces ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la SGGP ;
REJETTE la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [M] [P] et Mme [X] [T] épouse [P] ;
DÉBOUTE M. [M] [P], Mme [X] [T] épouse [P], la SCI Saint Denis Basilique et la société Financière et Foncière des Victoires de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond,
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 pour les conclusions au fond des parties défenderesses ;
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2024.
La greffière La juge de la mise en état