Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00474 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z5J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00875
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Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
ET :
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, vestiaire PB192
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 février 2015, Monsieur [C] [T] a vendu à Monsieur [H] [Z], qui achetait pour le compte de la communauté existante avec sa conjointe Madame [E] [Z], un bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a déclaré résiliée au 17 mars 2022 la vente intervenue le 23 février 2015 aux torts des acquéreurs, pour défaut de paiement de la rente viagère prévue à l'acte de vente.
Monsieur [C] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024. Il avait institué Monsieur [F] [T] en qualité de légataire universel.
Estimant avoir été la victime de manipulations financières et administratives de la part de Monsieur [C] [T], instrumentalisé au profit de Monsieur [F] [T], et souhaitant empêcher la validation de la succession de Monsieur [C] [T], laquelle serait entachée de fraudes et d'incohérences, Monsieur [H] [Z] a assigné Monsieur [F] [T] et son épouse, Madame [W] [T], en référé devant le président de ce tribunal, par acte du 17 mars 2025, aux fins d'obtenir :
- Le " gel immédiat de la succession "
- Une " enquête sur l'adresse réelle de Monsieur [C] [T] "
- Une " enquête financière et audit bancaire complet " de Monsieur [C] [T]
- Une " expertise post-mortem sur la capacité juridique de Monsieur [C] [T] en 2020 "
- L' " annulation des décisions administratives et judiciaires prises en son nom "
- " L'exclusion de toute défense basée sur l'ignorance " de Monsieur [F] [T].
Il sollicite en outre une enquête sur le rôle exact de Monsieur [F] [T] dans la gestion des finances et des décisions successorales, et une clarification immédiate sur les décisions qu'il a prises ou influencées prises au nom de Monsieur [C] [T].
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
Le demandeur n'a pas comparu et n'était pas représenté.
A l'audience, Monsieur [F] [T] et Madame [W] [T] sollicitent qu'il soit rendu une décision malgré le défaut de comparution de Monsieur [Z].
Par ailleurs, reprenant les termes de conclusions régulièrement signifiées à Monsieur [H] [Z] le 7 mai 2025, les consorts [T] soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation au motif que Monsieur [H] [Z] a saisi le juge des référés de demandes indéterminées et ce, sans être représenté par un avocat.
Subsidiairement, ils sollicitent de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [Z] au motif qu'il ne possède ni intérêt ni qualité à agir. Ils précisent qu'il n'est titulaire d'aucun droit sur la succession de Monsieur [C] [T] et ne saurait dès lors intenter une quelconque action de ce chef.
A titre encore plus subsidiaire, Monsieur [F] [T] et Madame [W] [T] demandent le rejet des prétentions formées par Monsieur [Z] dont ils indiquent qu'elles ne reposent sur aucun fondement juridique et ne sont justifiées par aucune pièce. Ils ajoutent qu'il se prévaut d'arguments qui ont toujours été rejetés par les juridictions.
Ils sollicitent enfin la condamnation du demandeur à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du demandeur
En application de l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ".
En l'espèce, à défaut d'un motif légitime justifié par Monsieur [Z], non comparant à l'audience, et à la suite de la demande exprimée par Monsieur [F] [T] et Madame [W] [T], il sera examiné l'exception de procédure soulevée en défense ainsi que le cas échéant la requête de Monsieur [Z], et rendu une décision contradictoire.
Sur l'exception de nullité
En application de l'article 117 du code de procédure civile, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".
Il résulte de l'article 760 du code de procédure civile que " les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ".
Par ailleurs, il résulte de l'article 761 du code de procédure civile que " les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros … ".
Il est enfin constant qu'affecte l'assignation, devant le tribunal judiciaire, d'une irrégularité de fond le défaut de constitution d'un avocat. (Cour de cassation, Com. 23 avr. 1985, 81-16.048).
En l'espèce, les demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame [T] par Monsieur [H] [Z] sont toutes indéterminées.
Il en résulte, en application des dispositions précitées, que dans le cadre de la présente instance, la représentation par avocat de Monsieur [Z] est obligatoire.
A défaut, il y a lieu de dire nulle l'assignation, laquelle est entâchée d'une irrégularité de fond, et de déclarer Monsieur [H] [Z] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer aux époux [T] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons nulle l'assignation délivrée le 17 mars 2025 par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de Monsieur [F] [T] et Madame [W] [T] ;
Déclarons, en conséquence, irrecevables les demandes formées par Monsieur [H] [Z] ;
Condamnons Monsieur [H] [Z] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Monsieur [H] [Z] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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