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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-14.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.664

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme KIMPTON, dont le siège est sis ... (18e), avec bureaux ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société THE NISSAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY, dont le siège est sis 9-5, 2 Chome, Kita Z... B..., Ku, Tokyo (Japon), 2°/ La société POURTY, dont le siège est sis ... (10e), 3°/ La compagnie ABEILLE-PAIX, dont le siège est sis ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. F..., G..., X..., D..., C... E..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Kimpton, de Me Capron, avocat de la société The Nissan Fire and Marine Insurance company, de Me Bouthors, avocat de la société Pourty, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-paix, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 1150 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un camion de la société Pourty chargé de cent colis de magnétoscopes que celle-ci transportait de Pantin à Rueil-Malmaison sur ordre de la société Kimpton, commissionnaire agissant pour le compte de la société JVC vidéo France (société JVC), a été volé avec son contenu en milieu de journée pendant qu'il était en stationnement, fermé à clef et muni de l'antivol, devant une boutique située dans une rue fréquentée de Paris ; que la compagnie The Nissan Fire and Marine Insurance (la société Nissan), subrogée dans les droits de son assurée, la société JVC, a assigné, aux fins d'obtenir le remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée, la société Pourty et la société Kimpton, laquelle a exercé un recours en garantie contre la compagnie Abeille-paix, assureur de la société Pourty ; que les société Pourty et Kimpton ont opposé à la demande de la société Nissan des clauses contractuelles portant limitation de garantie ; Attendu que, pour écarter le jeu de ces limitations, la cour d'appel, après avoir énoncé que le chargement avait eu lieu en fin de matinée et que l'entrepôt de destination était fermé entre midi et 14 heures, a relevé qu'il ne s'agissait pas de marchandises courantes, qu'il convenait de prévoir pour ce transport sur courte distance et de courte durée une exécution à des heures ouvrables et sans interruption, puis a retenu que le conducteur, au lieu de prendre l'itinéraire direct en suivant le boulevard périphérique, était entré dans Paris afin d'y déjeuner entre 11 heures 40 et 13 heures 10, prenant ainsi un risque non justifié par l'accomplissement de sa mission ; qu'elle a ajouté que le comportement de ce conducteur était anormal en ce qu'il avait abandonné pendant une heure et demie son camion, alors, qu'il aurait pu le mettre en sûreté dans les locaux de son entreprise qui se trouvaient à proximité et à une distance sensiblement équivalente de celle séparant son point de départ à Pantin de l'endroit où il s'était arrêté pour déjeuner ; qu'elle a déduit de ces diverses constatations et appréciations que, par sa désinvolture et sa négligence, le conducteur avait commis une faute lourde et que la société Pourty avait manifesté son inaptitude à exécuter les obligations résultant du contrat de transport ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, alors que les circonstances relevées par la cour d'appel ne caractérisaient pas une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, y compris celle relative à l'étendue de la garantie due par la compagnie Abeille-paix, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défenderesses, envers la société Kimpton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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