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Cour de cassation, 06 juin 1994. 93-82.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.526

Date de décision :

6 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, prévenu, - LA SA CAZAL, - LA SARL PUBLI-CAZAL, - X... Jean-Albert, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1993, qui, après relaxe partielle, a condamné Philippe X... pour abus de biens sociaux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur les pourvois des sociétés Cazal et Publi-Cazal et de Jean-Albert X... ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe X..., ès qualités de gérant de la SARL Publi-Cazal, du chef d'abus de biens sociaux, à raison d'un apport partiel d'actifs réalisés par la société Publi-Cazal au profit de la société IBS ; "aux motifs propres, que les premiers juges ont retenu que l'opération a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires, dont Jean-Albert X..., qu'elle a été effectuée en la présence et sous la surveillance du commissaire aux comptes de la SA IBS qui l'a déclarée régulière et conforme aux intérêts de cette société et qu'elle n'apparaissait pas contraire à ceux de la SARL Publi-Cazal ; que cette appréciation est pertinente et qu'il y a lieu de l'adopter (arrêt p. 12, in fine et p. 13) ; "et aux motifs adoptés que l'opération a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires ; qu'elle a été effectuée en présence d'un commissaire aux comptes ; que ce commissaire aux comptes a déclaré lors de l'enquête que l'opération lui paraissait régulière et conforme aux intérêts de la société ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette opération a été contraire aux intérêts de la société Publi-Cazal ; que les éléments produits par la partie civile n'ont pas été débattus de manière contradictoire dans le cadre de l'instruction et qu'il convient dès lors de renvoyer Philippe X... de ce chef de la prévention (jugement, p. 7) ; "alors que, premièrement, lorsqu'une partie verse aux débats des éléments nouveaux, qui n'ont pas été produits lors de l'information, il lui appartient de les examiner, sauf à faire en sorte qu'ils puissent être contradictoirement débattus ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, ni l'accord unanime des actionnaires, ni l'avis du commissaire aux comptes de la société bénéficiaire de l'acte ne font obstacle à l'existence d'un abus de biens sociaux ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché en quoi l'apport d'un actif de trois millions de francs par la SARL Publi-Cazal à la société IBS, qui était dans une situation financière difficile, était conforme à l'intérêt de la SARL Publi-Cazal, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que Jean-Albert X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux portant sur des factures réglées par la SA Cazal pour des travaux effectués dans une villa occupée par le prévenu ; Attendu que le moyen proposé, qui se réfère à d'autres abus de biens sociaux imputés à Philippe X..., est inopérant et doit en conséquence être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe X..., ès qualité de président directeur général de la SA Cazal, à raison de la prise à bail d'une villa située au PK 7,5 Le Brûlé et des travaux effectués dans cette villa ; "aux motifs que le bail a été conclu au nom de la société ; que les travaux ont été effectués au nom de la société et payés par la société ; qu'elle a agi en justice pour en obtenir le remboursement ; qu'elle ne les avait engagés que dans la perspective de devenir propriétaire à l'issue des trois ans prévus à la promesse de vente ; que l'acquisition de la villa n'a été remise en cause que pour une raison extérieure et en tout cas non imputable au prévenu ; qu'il convient de relaxer X... de ce chef ; "alors que, premièrement, faute d'avoir recherché si les travaux réalisés dans la villa occupée personnellement par Philippe X..., et s'élevant à 587 476 francs, répondaient aux intérêts de la SA Cazal, qui avait pris à bail la villa, ou ne visaient qu'à la satisfaction personnelle de Philippe X... en tant qu'occupant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le fait que le bail ait été conclu au nom de la société, qu'elle ait bénéficié d'une promesse de vente, qu'elle ait agi en justice pour récupérer le coût des travaux, lorsque la promesse de vente n'a pu être réalisée, ou encore la circonstance que la promesse de vente n'a pu avoir de suite à raison d'un fait extérieur et non imputable à Philippe X... n'était pas de nature à exclure l'abus de biens sociaux à raison de la réalisation de travaux dans l'intérêt et le seul intérêt de l'occupant ; qu'en se fondant sur des éléments inopérants, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a analysé sans insuffisance l'ensemble des éléments dont elle a déduit sa conviction que la preuve du délit d'abus de biens sociaux par prise à bail d'une villa et prise en charge de travaux n'était pas rapportée contre le prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; II- Sur le pourvoi de Philippe X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se contente d'indiquer qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Pasquier, président de chambre, ainsi que de M. Y... et Mme Mondineu, conseillers accesseurs, et qu'après mise en délibéré, l'arrêt a été prononcé le 29 avril 1993 par M. le président Pasquier, de sorte qu'en l'état de ces seules mentions, il n'est pas établi que ce sont bien les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a délibéré "conformément à la loi" ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux concernant un crédit-bail Cogiroute relatif à un véhicule BMW ; "au motif que par ce contrat passé avec la société de crédit Cogiroute, Philippe X... a acheté en son nom une voiture BMW, laissée en métropole, et l'a fait immatriculer également en son nom en fin de contrat ; que la société Cazal a entièrement financé l'opération, particulièrement coûteuse puisqu'elle s'élevait au total à 190 745 francs, le remboursement de ces frais n'ayant pas été autorisé par le conseil d'Administration ; qu'en procédant ainsi, Philippe X... s'est livré à un abus manifeste de biens sociaux, cette opération étant nuisible aux intérêts de l'entreprise ; "alors que la Cour, qui s'est entièrement abstenue de répondre aux conclusions de Philippe X..., faisant valoir, ainsi que l'avait indiqué le secrétaire général-directeur du personnel de la société Cazal lors de l'information, que, d'une part, la décision d'acquérir un véhicule en métropole au moyen d'un crédit-bail avait été prise par la société Cazal pour précisément réduire les frais résultant de la location de véhicule en métropole par les cadres de cette société s'y trouvant en déplacements et que, d'autre part, la circonstance que le contrat, comme l'immatriculation du véhicule, aient été faits au nom de Philippe X... lui avait été imposée par la société de crédit-bail, puis par la préfecture, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, caractérisé l'existence d'une opération contraire à l'intérêt social faite de mauvaise foi par Philippe X... à des fins personnelles" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux à raison de divers avantages octroyés ; "au motif que ces avantages en nature (règlement par la société des salaires d'une femme de ménage et d'un jardinier affectés au domicile personnel du prévenu), même s'ils peuvent apparaître conformes à certaines pratiques locales, qui ne constituent nullement une source de droit, ne furent pas autorisés par une assemblée générale avant 1989 (année du dépôt de la plainte) ; qu'ils doivent être qualifiés d'abusifs, de même que l'octroi d'indemnités de logement, d'assurance vie et du contrat d'assurance afférent à l'achat du véhicule BMW ; "alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, l'élément intentionnel supposant la conscience chez le mandataire social, tant de l'avantage retiré par lui de l'opération incriminée que de son caractère abusif, la Cour, qui s'est totalement abstenue de répondre aux conclusions de Philippe X... faisant valoir, comme l'avait du reste confirmé le commissaire aux comptes lors de l'information, qu'il n'avait fait que bénéficier d'avantages qui, depuis la fondation de cette société à caractère familial, avaient systématiquement été octroyés à ses dirigeants et étaient par conséquent connus de tous les actionnaires, y compris la partie civile qui elle-même en avait bénéficié, n'a pas, dès lors, caractérisé à son encontre la conscience du caractère abusif d'actes qui s'inscrivaient dans la tradition de la société" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux à raison de frais de représentation considérés comme excessifs ; "au motif que ces frais représentent, selon un calcul non contesté des premiers juges, une somme globale de 937 645 francs pour la période de janvier 1986 au 4 mai 1989, soit une moyenne mensuelle de 23 441 francs ; que le montant des frais de représentation peut être retenu comme l'un des critères du délit d'abus de biens sociaux en ce qu'il s'avère hors de proportion avec l'état financier de la société ; que lors de la période considérée, ledit état n'était précisément pas des meilleurs et que l'entreprise elle-même, bien que l'importance non négligeable, ne saurait s'assimiler à une supra-nationale, génératrice de frais énormes ; que la disproportion est manifeste ; "alors que, d'une part, la Cour, qui s'est ainsi fondée sur le seul montant des frais de représentation exposés par Philippe X... pendant trois ans pour affirmer péremptoirement qu'ils étaient disproportionnés par rapport à la situation de la société, sans davantage justifier cette appréciation par référence à des éléments comptables et tout en reconnaissant, par ailleurs, l'importance de ladite société, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé l'existence de dépenses excessives contraires à l'intérêt social ; "et alors que, d'autre part, la seule constatation du caractère excessif des frais de représentation d'un mandataire social ne saurait, à lui seul, justifier que soit retenue sa culpabilité pour abus de biens sociaux en l'absence de tout autre élément établissant qu'en connaissance de cause, il poursuivait un intérêt privé contraire à l'intérêt social" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de bien social à raison de la prise en charge par la société Cazal d'un voyage effectué par son épouse ; "au motif que si Mme X... entendait ne pas profiter d'un voyage à destination de la métropole dont le bénéfice lui était régulièrement accordé, elle ne pouvait remplacer celle-ci par un autre de son choix en Extrême-Orient, sans le moindre rapport avec la prévision initiale ; "alors que l'assemblée générale de la société anonyme Cazal du 5 mai 1989 ayant octroyé à Philippe X... et à sa famille un avantage consistant en la prise en charge des frais de voyage sur la métropole à l'occasion des congés, la seule circonstance que la somme correspondante à cet avantage ait été utilisée pour financer les frais de voyage de l'épouse de Philippe X... vers une autre destination ne saurait caractériser la prévention d'abus de biens sociaux en l'absence, tant de tout usage abusif des biens de la société, que d'intention délictueuse de la part de son dirigeant" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 245 de la loi du 24 juillet 1966, 46 et 201 du décret du 23 mars 1967, 2, 3, 423, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile intentée par Claude Z..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Publi-Cazal et de la SA Cazal et, omettant par ailleurs de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de l'action ut singuli prétendument mise en oeuvre par l'actionnaire minoritaire, Jean-Albert X..., a condamné Philippe X... à verser à la SA Cazal diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi que 5 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "au motif que les appels relevés par les parties civiles datent des 15 novembre 1991 en ce qui concerne Jean-Albert X... et 22 novembre suivant pour ce qui est de Christian Z..., mandataire ad hoc aux fins de représenter les sociétés Publi-Cazal et SA Cazal ; que la première ordonnance du 22 novembre 1991, qui a conféré cette qualité à Christian Z..., n'a été rétractée par le président du tribunal mixte de commerce que le 18 mars 1992, avec confirmation par arrêt du 7 août 1992, soit bien après la déclaration d'appel ; que l'excpetion d'irrecevabilité s'apprécie au jour de la constitution et non pas à celui de l'examen au fond ; que l'exception d'irrecevabilité de l'action civile n'est pas fondée et doit être écartée ; "alors que, d'une part, les articles 52 et 245 de la loi du 24 juillet 1966, en permettant à un associé ou à un actionnaire d'exercer individuellement l'action sociale en cas de carence des organes sociaux dans la défense des intérêts de la société, ont ainsi spécialement prévu la procédure à appliquer pour remédier à l'opposition d'intérêt pouvant exister entre la société et son représentant légal, rendant de ce fait même sans fondement la désignation d'un administrateur judiciaire aux fins de représenter une personne morale dans les instances en cours ; que dès lors, le juge pénal ayant plénitude de juridiction pour s'assurer de la recevabilité d'une partie civile, sans pouvoir être lié sur ce point par l'existence d'une ordonnance sur requête, à caractère essentiellement provisoire, autorisant un mandataire ad hoc à exercer au nom d'une société les voies de recours autorisées à la partie civile, la Cour ne pouvait, sans méconnaître tout autant le principe susvisé que les règles de son office, rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile devant les premiers juges ainsi que de l'appel interjeté par Christian Z..., désigné comme administrateur ad hoc de la SA Cazal et de la SARL Publi-Cazal par une ordonnance sur requête ayant fait, de surcroît, l'objet d'une rectractation postérieure, et n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision allouant diverses sommes à titre de réparation à la société Cazal, partie civile, qui n'était pas légalement représentée ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, du fait même de la rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 1991, désignant Christian Z... en qualité de mandataire ad hoc pour interjeter appel du jugement correctionnel intervenu dans le présent litige, par ordonnance contradictoire du 18 mars 1992, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 7 août suivant, il s'ensuivait nécessairement que Christian Z... avait perdu toute qualité pour représenter la société Cazal lors des débats devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Denis et formuler au nom de cette personne morale diverses demandes, de sorte que la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, y faire droit ; "alors, qu'enfin, la Cour a totalement omis de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de l'action ut singuli, prétendument mise en oeuvre par Jean-Albert X..., selon les énonciations des conclusions d'appel de la partie civile et qui ne saurait, en tout état de cause, légalement justifier le prononcé de condamnation au profit de la société Cazal dans la mesure où, pour être recevable, l'action ut singuli exercée par les associés suppose que la société ait été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Philippe X... dans ses conclusions, délaissées par la Cour" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la SA Cazal et la SARL Publi-Cazal se sont constituées parties civiles dans les poursuites exercées pour abus de biens sociaux contre Philippe X... respectivement président du conseil d'administration et gérant des deux sociétés précitées ; que celles-ci ont été représentées devant le tribunal correctionnel par M. Z..., désigné comme mandataire ad hoc par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis qui a rétracté cette désignation ; que cette rétractation a été confirmée le 7 août 1992 par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis mais que néanmoins le prévenu, reconnu coupable d'abus de biens sociaux, a été condamné, par l'arrêt attaqué, à des dommages-intérêts envers lesdites sociétés ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond par le prévenu qui soutenait que les sociétés Cazal et Publi-Cazal étaient irrecevables en leur action faute d'être représentées valablement, et pour leur allouer les dommages-intérêts qu'elles étaient en droit de réclamer, la cour d'appel se borne à énoncer que l'arrêt du 7 août 1992 est intervenu après la déclaration d'appel desdites sociétés ; Mais attendu qu'en pronçant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles les sociétés parties civiles étaient représentées devant elle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cette représentation ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I- Sur les pourvois des sociétés Cazal et Publi-Cazal et de Jean-Albert X... : Les REJETTE ; II- Sur le pourvoi de Philippe X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 29 avril 1993, mais en ses seules dispositions allouant des réparations civiles aux sociétés Cazal et Publi-Cazal toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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