Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10907 F
Pourvoi n° C 15-15.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Direction régionale du service médical d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la direction régionale du service médical d'Aquitaine, de Me Occhipinti, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Direction régionale du service médical d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Direction régionale du service médical d'Aquitaine et condamne celle-ci à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la direction régionale du service médical d'Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le licenciement d'un salarié (M. [N]) ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur (la Direction régionale du service médical d'Aquitaine, l'exposante) à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur demandait la confirmation de la décision attaquée bien que le premier juge n'eût pas retenu trois des griefs reprochés au salarié, ni le refus d'obéissance, ni la détérioration du matériel ni l'abandon de poste à l'issue de la réunion du 13 novembre 2009, disant que ces griefs n'étaient pas suffisamment sérieux pour constituer un motif légitime de licenciement ; qu'en conséquence, l'employeur reconnaissait lui-même l'absence de sérieux de trois des quatre griefs reprochés au salarié ; qu'en ce qui concernait le quatrième, relatif aux violences verbales à l'égard de la hiérarchie, l'employeur fournissait les courriers du docteur [W] qui indiquait (pièce 2 de l'employeur) : « M. [N] a(vait) déclaré ne pas vouloir acheter ce matériel (
) Il a(vait) monté le ton en disant que cette décision avait été prise n'importe comment »
, puis il était parti en rentrant dans son bureau, il avait claqué la porte en disant « boîte de m... », et en était ressorti en disant « [J] [I] et sa clique », et celui de Mme [X] dans lequel elle indiquait (pièce 6 de l'employeur) : M. [N] s'était opposé formellement à l'achat de ce matériel, il était revenu en menaçant du doigt le docteur [W] « vous allez voir
ça ne se passera pas comme ça », il était parti en disant « je me casse de cette boîte de m
, ils vont voir [I] et sa clique » ; que M. [N] reconnaissait certes s'être emporté et avoir élevé le ton mais niait avoir proféré des violences verbales à l'encontre de sa hiérarchie ; qu'il convenait d'observer que les paroles rapportées par le docteur [W] et son assistante, Mme [X], étaient imprécises et n'étaient pas d'une violence telle qu'elles pussent justifier un licenciement ; que ce grief était certes réel mais non sérieux dans la mesure où le ton employé et la posture, plus que le contenu des paroles, avaient manifestement été reprochés au salarié ; que ce manque de sérieux avait été relevé par les membres du conseil de discipline de la région d'Aquitaine (instance paritaire), réunis à la demande du responsable du service médical Aquitaine pour examiner le litige l'opposant à M. [N], puisque dans leur décision du 22 décembre 2009, ils avaient « à l'unanimité (
) déclaré que la saisine du conseil de discipline régional était disproportionnée aux faits qui leur étaient soumis » ; que M. [N] avait dix-sept ans d'ancienneté et n'avait jusque-là fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni même d'un quelconque rappel ; que sa dernière évaluation datée de 2009 était positive puisqu'il avait vu ses points de compétence augmenter ; que les faits reprochés pouvaient faire l'objet d'un simple avertissement mais certainement pas justifier un motif sérieux de licenciement (arrêt attaqué, p. 5, 3ème à 9ème alinéas) ;
ALORS QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié d'avoir, en présence d'autres salariés et de ses supérieurs hiérarchiques, adopté un comportement agressif et menaçant à l'égard de la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en présence d'une salariée et d'un supérieur hiérarchique, le salarié licencié avait eu une attitude agressive et menaçante à l'égard de ce dernier et de la direction de l'entreprise ; qu'en déclarant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, en outre, la commission d'un fait isolé peut, sans avoir donné lieu à avertissement préalable, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement litigieux ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié concerné n'avait auparavant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni les faits reprochés, d'un avertissement, la cour d'appel a derechef violé l'article L 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, par ailleurs, en cause d'appel, loin de se borner à conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'exposante demandait expressément qu'il fût dit que ladite cause reposait non seulement sur les violences verbales mais également sur « le refus d'obéissance et la détérioration du matériel » (v. ses concl. responsives, p. 37, 2ème alinéa, prod.), rappelant qu'il y avait lieu d'ajouter au motif de violences verbales retenu par les premiers juges ceux « de refus d'obéissance et de détérioration du matériel » (ibid., p. 4, 8ème alinéa) et soulignant que le salarié licencié s'était rendu coupable notamment de « détérioration de matériel » (ibid., p. 22, in fine) ; qu'en affirmant cependant qu'en sollicitant la confirmation de la décision entreprise, l'employeur reconnaissait lui-même l'absence de sérieux des griefs de refus d'obéissance et de détérioration du matériel, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que le licenciement d'un salarié (M. [N]) ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'employeur (la Direction régionale du service médical d'Aquitaine, l'exposante) à lui payer 36 638 euros à titre d'indemnités de préavis, 3 664 euros au titre des congés payés y afférents, 51 903 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE, au vu de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire de décembre 2009 (pièces 1 et 2 du salarié) et de l'article 55 de la convention collective (pièces 23 et 24 de l'employeur) qui dispose que « tout agent licencié aura droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de treize mois » ; la cour d'appel considérait que c'était à bon droit que le premier juge avait fixé le salaire moyen de M. [N] à 6 106,28 euros ; qu'en effet, le calcul du salaire proposé par l'employeur ne s'appuyait ni sur les bulletins de paye ni sur l'attestation Pôle Emploi ni même sur les dispositions conventionnelles précitées ; que la cour d'appel ne trouvait pas motif à réformer l'indemnité de préavis représentant 6 mois de salaires, soit : 6 106,28 euros x 6 mois, plus les congés y afférents ; que M. [N] demandait la somme de 220 000 euros, soit 3 ans de salaire au titre de son licenciement ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles il avait été licencié, de son ancienneté dans l'entreprise, 17 ans, de son âge 51 ans, au moment de son licenciement et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi équivalent, la cour d'appel condamnait l'employeur à verser au salarié la somme de 120 000 euros de dommages-intérêts au vu des justificatifs fournis (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 6) ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel du 1er octobre 2014, p. 32, al. 1er, à p. 35, al. 2) que l'intéressé prenait comme salaire de référence une base de calcul erronée sur 12 mois (73 275,44 euros, soit un salaire mensuel de 6 106,28 euros sur 12 mois) quand, en réalité, il était rémunéré sur 14 mois en vertu de l'article 21 de la convention collective du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 20 juin 1991, tous les agents bénéficiaires de cette convention étant payés sur 13 mois auxquels s'ajoutait un mois supplémentaire en application du protocole d'accord ; qu'elle en déduisait que le salaire mensuel de base de l'intéressé était de 4 671,45 € et non de 6 106,28 euros, ce qui avait une incidence sur le calcul de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour rupture abusive (ibid., p. 32, alinéa 3) ; qu'en affirmant que le premier juge avait à bon droit fixé le salaire moyen du salarié à 6 106,28 euros sans répondre aux écritures dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, en déclarant péremptoirement que le calcul du salaire moyen proposé par l'employeur ne s'appuyait même pas sur les dispositions de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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