Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2000. 97-43.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.556

Date de décision :

5 janvier 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de l'Union nationale des retraités - personnes âgées (UNRPA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée par l'Union nationale des retraités - personnes âgées (UNRPA) le 15 mars 1977 en qualité de conseillère juridique et devenue rédactrice spécialisée pour le journal mensuel de l'association "L'Echo de l'Union", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail en soutenant que l'employeur avait modifié sa qualification de journaliste professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne répondant pas aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que "L'Echo de l'Union" était une publication périodique au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé que l'UNRPA n'était pas une entreprise de presse au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, a décidé à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les demandes et les moyens et n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts par la salariée, laquelle faisait état de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'exercer normalement ses fonctions et de l'atteinte à son statut de journaliste, a fait ressortir que l'employeur n'avait commis aucune faute liée à l'exercice, par la salariée, de la fonction de journaliste qu'elle ne pouvait revendiquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Condamne Mme X... aux dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique