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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2024. 2413278

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413278

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mervé Erol, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de retour le temps de l'instruction de son recours dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il a été éloigné du territoire français malgré l'introduction devant le tribunal d'un recours suspensif dirigé contre cette mesure d'éloignement ; - l'exécution de cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave à son droit à un procès équitable, son droit à la liberté et à la sûreté ainsi que son droit à un recours effectif ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration était informée de l'existence de son recours formé devant le tribunal, à l'occasion de la contestation de son placement en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né en 1997, a fait l'objet, le 8 octobre 2024, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination édicté par le préfet de Seine-et-Marne. Il a formé un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal, qui l'a enregistré le 9 octobre suivant. Le 21 octobre 2024, M. B a été éloigné du territoire français à destination du Brésil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de retour le temps de l'instruction de son recours devant le tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B se borne à faire valoir qu'il a été éloigné du territoire français malgré le recours suspensif qu'il avait introduit devant le tribunal le 9 octobre 2024. Toutefois, pour regrettable que soit la circonstance que l'administration, bien qu'informée de l'existence de ce recours, a exécuté l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 octobre 2024 dès le 21 octobre 2024 et éloigné l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité, elle ne présente pas par elle-même le caractère d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le ministre de l'intérieur a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,

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