Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 22-18.846
Demandeur : M. [W]
Défendeur : la société du [Adresse 1]
Requête n° : 53/23
Ordonnance n° : 90825 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société du [Adresse 1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [W], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2023 par laquelle la société du [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2022 par M. [I] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-18.846 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [I] [W], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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