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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/03981

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03981

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/03981 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC66 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Mme [M] [K] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : LA S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE LA CPAM [Localité 10] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024. A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2018, Mme [M] [K] épouse [S], alors âgée de trente neuf ans, a été victime d'un accident de la circulation sur son trajet retour domicile-travail. Alors qu'elle circulait au guidon de son scooter, elle a été percutée par le véhicule de M. [L] [I], lequel était assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD (ci-après ''la société ALLIANZ''). Transportée au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9], il a été objectivé une fracture du fémur gauche ainsi qu'une fracture de la base de P1 du 1er rayon du pied droit. Elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale en urgence avec ostéosynthèse par plaque vissée et est demeurée hospitalisée jusqu'au 02 novembre 2018, date à laquelle elle a pu réintégrer son domicile. Dans ce contexte, une expertise amiable contradictoire a été diligentée, à l'initiative de la société ALLIANZ, par le Dr [E] [G]. L'expert a déposé son rapport définitif d'expertise le 08 juillet 2021, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [S] au 16 mai 2021 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10%. Par suite, Mme [S] a, suivant exploits datés des 18 et 25 avril 2023, assigné la société ALLIANZ et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (''CPAM'') de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins, principalement, de liquidation de ses préjudices tels que résultant de l'accident du 27 octobre 2018. La société ALLIANZ a constitué avocat le 21 mai 2023. La CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l'instruction est intervenue le 02 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2025. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [S] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'', mais également des articles 1154 du Code civil, 64 du Code de procédure civile et L 214-3, L 211-9, et L 211-13 du Code des assurances, de : - débouter la société ALLIANZ de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ALLIANZ à lui payer les sommes de : - 20.000 € au titre des souffrances endurées, - 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4.879.50 € au titre du DFT, - 42.790.68 € au titre des dépenses de santé actuelles, - 9.840 € au titre de l’aide à tierce personne temporaire, - 18.000 € au titre du DFP, - 2.000 € au titre du préjudice esthétique, - 10.899 € au titre de perte de gains professionnels future, - 30.000 € au titre l’incidence professionnelle, - dire que le montant de l’indemnité qui lui sera attribué, auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs, sera affecté d’intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, - condamner la société ALLIANZ au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 10], - condamner la société ALLIANZ en tous les frais et dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal, au visa des articles 9 et 700 du Code de procédure civile, 1343-2 du Code civil, ainsi que L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, de : - débouter Madame [M] [S] épouse [S] de sa demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;- limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [M] [S] épouse [S] aux sommes suivantes : - 4.000 € au titre des souffrances endurées, - 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3.942 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5.256 € au titre de l’assistance à tierce personne temporaire, - 12.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle, - débouter Madame [M] [S] épouse [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice de perte des gains professionnels futurs ; à titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire droit à cette demande au titre des PGPF, la LIMITER au montant de 6.001,73 € ;- déduire des sommes allouées les provisions déjà versées à hauteur de 2.000 € ;- débouter Madame [S] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; - débouter Madame [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la non-constitution de la C.P.A.M. de [Localité 10]-[Localité 11] En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. A cet égard, la C.P.A.M. de [Localité 10]-[Localité 11] ayant été assignée, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun ou opposable à son égard. Sur le droit à indemnisation de Mme [S] La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par Mme [S] le 27 octobre 2018 a impliqué le véhicule terrestre à moteur de M. [L] [I], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée. Par ailleurs, la société ALLIANZ confirme, aux termes de ses écritures, être l'assureur dudit véhicule impliqué et ne pas contester son obligation d'avoir à indemniser Mme [S] des suites de cet accident. Le droit à réparation intégrale de Mme [S] n'est pas davantage discuté par l'assureur et sera ainsi, tenu pour acquis. Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [S] Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [G] dans son rapport du 08 juillet 2021 (pièce n°2 demanderesse), soit le 16 mai 2021, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, Mme [S] était âgée de 42 ans. Sur la créance de la C.P.A.M. de [Localité 10]-[Localité 11] Malgré sollicitation expresse du juge de la mise en état, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n'ont pas été versés à la cause par la demanderesse. Pour mémoire, les débours provisoires de ladite caisse s’élevaient, suivant notification provisoire du 11 août 2021, à la somme de 42.790 euros (pièce n°6 demanderesse). Ces débours provisoires ne font pas état du versement à Mme [S] d'un capital d'invalidité dont il est pourtant établi qu'il lui a été accordé, suivant décision du 18 mai 2021 (pièce n°4 et 12). Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, le Dr [G], dans son rapport définitif, retient un déficit fonctionnel temporaire : - total du 27 octobre 2018 au 02 novembre 2018, période d'hospitalisation, - partiel de classe III : du 03 novembre 2018 au 21 novembre 2018, période d'immobilisation, - partiel de classe II : - du 22 novembre 2018 au 31 janvier 2019, période d'utilisation d'une canne, - du 20 juin 2019 au 24 avril 2020, période de retard de consolidation de la fracture fémorale gauche avec réapparition de douleur, - partiel de classe 1 : - du 01 février 2019 au 19 juin 2019, période de soins, - du 25 avril 2020 au 15 mai 2021, période durant laquelle la fracture s'est consolidée, avec poursuite des soins. Les périodes retenues par l'expert amiable ainsi que le pourcentage d'incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par aucune des parties. Mme [S] sollicite une somme totale de 4.879,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros. La société ALLIANZ propose, pour sa part, d'évaluer ce préjudice à la somme globale de 3.942 euros, sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 24 euros. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [S] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour : - au titre du DFT total : 7 jours x 27 € = 189 €, - au titre du DFT partiel 50% x (19 jours x 27 €) = 256,50 €, - au titre du DFT partiel 25 % x (381 jours x 27 €) = 2.571,75 €, - au titre du DFT partiel 10 % x (525 jours x 27 €) = 1.417,50 €, Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de : 4.434,75 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, l'expert amiable a chiffré à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par la victime, précisant avoir tenu compte de la douleur physique et des troubles émotionnels consécutifs à l'accident du 27 octobre 2018. Mme [S] conteste cette évaluation et estime ses souffrances à 4 sur 7, rappelant avoir été percutée par un autre véhicule alors qu'elle était en scooter et avoir présenté, des suites de cet accident, une fracture du fémur gauche et une fracture de la base de P1 du 1er rayon du pied droit, de sorte qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale en urgence avec ostéosynthèse par plaque vissée. Elle indique que, malgré une première phase d'évolution favorable, elle a présenté une majoration des douleurs puisqu'à compter du mois d'avril 2019 elle s'est plaint de douleurs mécaniques à la marche au niveau du fémur et inflammatoires, au niveau du genou, douleurs pour lesquelles lui ont été prescrits des traitements anxiolytique et antalgique. Elle rajoute que, lors de son examen par le Dr [G], le 22 juin 2021, soit près de trois années après l’accident, elle se plaignait toujours et se plaint toujours, à ce jour, de gonalgie latérale gauche continue, ainsi que de douleurs de la face interne et latérale de la cuisse gauche. Elle précise que ses douleurs de la plante du pied n’ont pas davantage disparu. Elle sollicite, ainsi, en réparation de ce préjudice, l'octroi de la somme de 20.000 euros. La société ALLIANZ offre, pour sa part, de lui verser, sur la base des conclusions expertales, la somme de 4.000 euros. Sur ce, en considération du traumatisme initial, de l'intervention chirurgicale, des douleurs physiques présentées initialement puis majorées par la suite dans le cadre d'une pseudarthrose, du traitement antalgique et anxiolytique nécessité quotidiennement et du traitement antidépresseur pris pendant une durée de six mois, l'évaluation des souffrances endurées par Mme [S] faite par l'expert et estimées comme ayant été « modérées » apparaît adaptée. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de la durée de la période pré-consolidation, il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de : 8.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de réparer l’altération de l'apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, le Dr [G] a évalué ce poste de préjudice à 3 sur échelle habituelle de 7 valeurs, durant la période de DFT de classe III, puis de 2 sur une échelle de 7 valeurs pendant la période de DFT de classe II. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Mme [S] sollicite, à ce titre, une somme de 8.000 euros, tandis que la société ALLIANZ sollicite que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit ramenée à la somme de 500 euros. Sur ce, il ressort du rapport d'expertise amiable que, par suite de l'accident dont elle a été victime, Mme [S] a été contrainte au port d'une chaussure de [7] au pied droit et d'une attelle de Fag au membre inférieur gauche ayant engendré la nécessité d'effectuer ses déplacements en chaise roulante jusqu'à la mi-novembre 2018, soit durant environ un mois. Dans le cadre de la reprise progressive des appuis, elle a dû s'aider d'une canne anglaise. Lors de l'examen d'expertise réalisé post-consolidation, elle se présentait toujours aidée d'une canne d'appui. Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que, à l'examen de la victime, le Dr [G] a constaté l'existence d'une marche avec légère boiterie d'appui, d'une tuméfaction de la face latérale de la racine de cuisse droite laissant songer à un lipome, d'une cicatrice chirurgicale de couleur chair sur la face latérale de cuisse gauche mesurant 34cm x 3mm de large pour sa partie haute et 1mm de large pour sa partie basse, ainsi que d'une seconde cicatrice, face antérieure de la cuisse, de couleur chair, en L mesurant 1cm pour sa partie verticale sur 0,5cm et 1,5cm sur 1mm de large pour la partie horizontale. Dès lors, compte tenu de ces éléments et de la durée de la période traumatique (soit un peu plus de deux ans et demi), il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de : 2.100 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, l'expert amiable conclut à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 10%, en considération de la raideur limitée à 90° en flexion de genou gauche, non-réductible, avec boiterie d'esquive à la marche et nécessité d'utilisation d'une canne de marche lors de ses sorties extérieures. Sur la base de ces conclusions non-contestées, Mme [S] sollicite une somme de 18.000 euros, tandis que la société ALLIANZ offre de lui verser la somme de 12.000 euros. Née en [Date naissance 8] 1978, Mme [S] était âgée de 42 ans à la date de la consolidation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme réclamée de : 18.000 euros. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l'espèce, le Dr [G] retient l'existence d'un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte des cicatrices chirurgicales constatées à l'examen (cf. supra) ainsi que de la persistance d'une boiterie d'esquive à la marche, associée à la nécessité d'utiliser une canne d'appui lors des sorties extérieures. Mme [S] sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros, tandis que la société ALLIANZ offre de lui verser la somme de 1.500 euros. Eu égard à ces éléments, l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent de Mme [S] sera fixée à la somme réclamée de : 2.000 euros. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime. En l'espèce, Mme [S] sollicitant, au dispositif de ses conclusions, la somme de 42.790,68 euros, qu'elle indique pourtant expressément lui avoir été servie par la caisse de sécurité sociale, conformément à la notification provisoire des débours versée aux débats (pièce n°6 demanderesse), il sera constaté qu'il n'est fait état d'aucune dépense de santé actuelle demeurée à sa charge. Sa demande à ce titre sera rejetée. L’assistance par tierce personne temporaire Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l'espèce, sur ce point, le Dr [G] a retenu un besoin en assistance par tierce-personne induit par les conséquences de l'accident à hauteur de : - 3 heures par jour durant la période de DFT de classe III (soit pendant 19 jours), - 1 heure par jour durant la période de DFT de classe II (soit pendant 381 jours). Il ressort du rapport d'expertise que cette assistance a consisté en de l'aide pour les soins du corps, l'habillage, la préparation des repas et les transports. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, ces dernières se trouvant exclusivement en désaccord sur le coût horaire d'indemnisation de ce poste de préjudice. Mme [S] sollicite, en effet, l'allocation d'une somme de 9.840 euros (le tribunal rappelant être exclusivement saisi des prétentions telles que figurant au dispositif des conclusions, conformément à l'article 768 du Code de procédure civile), sur la base d'un coût horaire de tierce-personne de 23 euros. La société ALLIANZ offre, pour sa part, de lui verser la somme de 5.256 euros, sur la base d'un tarif horaire de tierce-personne de 12 euros. Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), l'indemnité horaire de 23 euros sollicitée est parfaitement justifiée. Dès lors, étant rappelé que le tribunal est tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, il sera alloué à Mme [S], au titre de l'assistance tierce-personne temporaire, la somme totale réclamée de : 9.840 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents La perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Ce poste de préjudice est évalué in concreto. En l'espèce, Mme [S] fait valoir subir une perte de gains professionnels futurs d'un montant total de 10.899 euros. La société ALLIANZ conclut, à titre principal, au débouté. Sur ce, il convient de rappeler qu'en application des articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 05 juillet 1985, selon lesquels les recours subrogatoires des tiers-payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, toute rente ou tout capital d'invalidité servi à la victime doit s'imputer sur les postes de préjudices professionnels futurs que sont ''la perte de gains professionnels futurs'' et ''l'incidence professionnelle''. Or, s'il est constant que Mme [S] s'est vue reconnaître le bénéfice d'un capital d'invalidité, le montant exact servi par la caisse à ce titre n'est pas suffisamment démontré. En effet, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n'ont pas été versés aux débats, malgré sollicitation en ce sens du juge de la mise en état. La notification de décision d'attribution d'une indemnité d'un montant de 4.192,80 euros produite à la cause (pièces n°4 et 12) n'est, quant à elle, pas suffisante à rapporter cette preuve, alors que cette décision était susceptible de recours et qu'il ne peut être totalement exclu que Mme [S] l'ait contestée. Dans ces conditions, à défaut pour Mme [S] de fournir les éléments permettant de caractériser l’existence d’une perte de gains, la demande formulée à ce titre devra être rejetée, faute de justificatifs suffisants. L’incidence professionnelle Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle). En l'espèce, Mme [S] sollicite l'octroi d'une somme de 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, faisant valoir avoir, en raison de son état de santé et des conséquences de l'accident dont elle a été victime, rencontré des difficultés dans le cadre de la reprise de son activité professionnelle antérieure et être, aujourd'hui, sans emploi. La société ALLIANZ ne conteste pas cette demande en son principe, mais offre d'octroyer à la victime à ce titre une somme de 5.000 euros qu'elle juge satisfactoire. Sur ce, il doit, ici encore, être rappelé que le montant du capital invalidité versé à Mme [S] par la caisse de sécurité sociale, et dont le montant exact est inconnu, faute de communication des débours définitifs, doit s'imputer sur le poste de préjudice ''incidence professionnelle''. Néanmoins, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, au sens de l'article 5 du Code de procédure civile et la société défenderesse ne s'opposant pas au versement de la somme de 5.000 euros, il en sera donné acte, de sorte que la société ALLIANZ sera condamnée à verser à la victime, au titre du poste ''incidence professionnelle'', la somme offerte de : 5.000 euros. * * * Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées à la victime au titre de l'accident objet du litige, soit la somme de 2.000 euros, ainsi que justifié par l'assureur (pièces n°1 et 2) et non-contesté en demande. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant. Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus En l’espèce, Mme [S] fait grief à la société ALLIANZ de n'avoir formulé aucune offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois prévu par les textes. Elle rajoute que les propositions faites dans le cadre de la présente procédure sont, de surcroît, manifestement dérisoires. La société ALLIANZ conteste vivement cette position, affirmant avoir formulé une offre définitive d'indemnisation le 20 octobre 2021. La demanderesse verse, en effet, aux débats une offre définitive d'indemnisation à elle adressée le 20 octobre 2021, soit moins de cinq mois après le dépôt, le 08 juillet 2021, du rapport du Dr [G] ayant fixé la date de consolidation de la victime (pièce n°3 demanderesse). Il sera, toutefois, constaté que cette offre est incomplète, comme ne reprenant pas les postes ''préjudice esthétique temporaire'' et les postes de préjudice professionnels (incidence professionnelle, notamment) pourtant retenus par l'expert amiable, ce qui est assimilé à une absence d'offre au sens des articles précités. Il convient, dès lors, de prononcer le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de Mme [S]. Il sera, au surplus, relevé que l'offre présentée au terme des conclusions de la société ALLIANZ dans le cadre de la présente instance, qui doit être considérée comme complète, est néanmoins manifestement insuffisante. Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal La sanction du doublement du taux légal des intérêts commencera à courir à compter du 10 décembre 2021, lendemain de la date d'expiration du délai qui était alloué à l'assureur pour formuler son offre provisionnelle. Cette sanction sera appliquée sans discontinuer jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, aucune offre suffisante de l'assureur ne pouvant être retenue. Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l'espèce, le doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera sur la somme de 49.374,75 euros allouée par la présente juridiction, augmentée de la seule somme de 42.790,68 euros justifiée au titre des débours provisoires de la CPAM (à défaut de production des débours définitifs), soit la somme totale de 92.165,43 euros. Sur la capitalisation des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date de première demande, soit à compter du 18 avril 2023, date de l'assignation délivrée à l'assureur. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la société ALLIANZ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Mme [S] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme totale de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Mme [M] [K] épouse [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 27 octobre 2018 : - 4.434,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8.000 euros au titre des souffrances endurées, - 2.100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 9.840 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 2.000 euros ; Déboute Mme [M] [K] épouse [S] de ses demandes aux titres des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels futurs ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [M] [K] épouse [S] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 92.165,43 euros à compter du 10 décembre 2021 et ce, jusqu'à la date où la présente décision sera définitive ; Ordonne à compter du 18 avril 2023 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à Mme [M] [K] épouse [S] ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [M] [K] épouse [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le greffier, La présidente.

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