Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1437 F-D
Recours n° X 20-60.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
M. Y... T..., domicilié [...] , a formé le recours n° X 20-60.222 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. T... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques H-01-02-01 (interprétariat en langue arabe), H-02-02-01 (traduction en langue arabe) et H-01-02-13 (interprétariat en langue kabyle).
2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle M. T... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, au motif que la demande d'inscription n'était pas justifiée au regard des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel dans les rubriques sollicitées.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. T... fait valoir :
- que la lettre de notification ne mentionne pas les rubriques dans lesquelles l'inscription est demandée et n'expose donc pas les motifs précis pour chaque spécialité demandée,
- que cette même lettre n'indique pas la suite donnée par l'assemblée générale à l'annulation, prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 5 septembre 2019 (n° F 19-60.157), de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2018,
- que les besoins de la juridiction de Pontoise sont avérés, dès lors qu'ayant été recruté par voie contractuelle depuis le 1er janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles et affecté à ce tribunal, il a constaté une augmentation constante des besoins, que si l'assemblée générale de cette cour estime que les besoins en matière de traduction et d'interprétariat en langues arabe et kabyle sont pourvus pour les juridictions du ressort, le recrutement par la voie contractuelle d'un interprète dans ces langues s'avère paradoxal, que plusieurs de ses collègues agents contractuels ont été inscrits sur les listes d'experts des cours d'appel concernées, ce qui démontre que le statut d'agent contractuel est compatible avec celui d'expert judiciaire, que les magistrats portent une appréciation très positive sur son travail et que son inscription est de nature à faciliter ses différentes interventions, en évitant la formalité de la prestation de serment.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, dont le procès-verbal mentionne qu'elle a été saisie à la suite du recours de M. T..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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