Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° B 17-19.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Factem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Idemia Identity & Security France, anciennement dénommée Safran Identity & Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Factem, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Idemia Identity & Security France ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Factem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Idemia Identity & Security France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Factem
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir interdit à la société FACTEM de fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiquées par la société MORPHO dans le cadre du contrat de partenariat et d'entrer en contact avec la société ASPIC, ou tout autre fournisseur ou sous-traitant de la société MORPHO aux fins de leur faire fabriquer ses propres détecteurs à partir des plans et documents de la société MORPHO, sous astreinte de 450 € par infraction constatée, de lui avoir fait injonction de détruire tout plan, document reproduisant les plans de la société MORPHO et les outillages fabriqués sur la base de ces plans et dit que ces mesures devront être respectées pendant la durée du contrat de partenariat et pendant une durée de cinq ans suivant son expiration,
Aux motifs propres que le 28 mai 2007, la société SAGEM DEFENSE SECURITE, aux droits de laquelle était venue la société MORPHO, et la société FINANCIERE GROUPE VALLEE avaient signé un contrat de cession partielle de fonds de commerce aux termes duquel la première avait cédé à la seconde la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromécaniques, les éléments incorporels comprenant la clientèle attachée au fonds cédé sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromécaniques, produits dont il était précisé que le vendeur en confierait la fabrication à l'acquéreur en qualité de sous-traitant; que le 29 juin 2007, les sociétés SAGEM DEFENSE SECURITE et DUONS PRN, substituée à la société FINANCIERE GROUPE VALLEE et aux droits de laquelle venait la société FACTEM, avaient signé un acte réitératif à la cession partielle de fonds de commerce et un contrat de partenariat pour une durée de cinq ans ayant fixé notamment les conditions de la sous-traitance d'équipements de sécurité ferroviaire; que le contrat n'avait pas été renouvelé à son terme en 2012 mais la relation commerciale entre les parties s'était poursuivie; que le 2 avril 2015, la société FACTEM avait émis une proposition commerciale à l'intention de la société MORPHO consistant dans la reprise à la fois de l'activité qui lui était sous-traitée par celle-ci et de l'activité d'électronique ferroviaire que cette dernière opérait à Saint-Etienne du Rouvray; que le 4 mai suivant, la société SAFRAN-MORPHO lui avait répondu qu'elle n'était pas intéressée par cette proposition et la mettait en garde contre le fait de développer des détecteurs qui copieraient en tout ou partie ses produits, lui rappelant que tous les droits de propriété industrielle des détecteurs ferroviaires lui appartenaient; que les parties étant en désaccord sur la portée de l'acte de cession partielle de fonds de commerce, la société MORPHO, après un échange de courriers, adressait à la société FACTEM, par l'intermédiaire de ses conseils, une mise en demeure par lettre du 24 novembre 2015 aux termes de laquelle elle lui avait fait interdiction de rentrer en contact avec la société ASPIC ou tout autre de ses fournisseurs ou sous-traitants aux fins de s'approvisionner directement en pièces usinées et lui demandait de ne commettre aucun acte tendant à recopier ou à reprendre à son compte tout ou partie des plans qui lui avaient été remis par elle et de se conformer à ses obligations contractuelles ; que les parties s'opposaient donc sur la portée de la cession partielle du fonds de commerce; que l'article 1 du contrat de cession partielle signé le 28 mai 2007 énonçait que le vendeur cédait à l'acheteur (
) la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromécaniques (
); que l'article 2.1.1, intitulé « éléments incorporels », précisait qu'était Pourvoi n° B 17-19.987 2 cédée « la clientèle attachée au fonds cédé, sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromécaniques, produits dont le vendeur confiera la fabrication à l'acquéreur en qualité de sous-traitant »; qu'il était mentionné à l'article 2.3 qu'un contrat de partenariat portant sur la fabrication de détecteurs ferroviaires serait conclu aux termes duquel « le vendeur confiera à l'acheteur la fabrication des produits détecteurs ferroviaires pour une durée de 5 années, sous réserve que l'acheteur maintienne les critères de qualité et de performance existant à la date de cession étant précisé que la signature de ce contrat est une condition déterminante pour l'acheteur sans laquelle il n'aurait pas accepté de contracter » ; qu'il s'évinçait de ces dispositions que le droit de fabrication des détecteurs ferroviaires n'était pas inclus dans la cession; que si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir un contrat de sous-traitance portant sur la fabrication de ces détecteurs, contrat dont la signature était déterminante pour l'acheteur; que le contrat de partenariat conclu un mois plus tard rappelait que tous les outillages et programmes fournis et/ou financés servant à la réalisation des obligations de DUONS PRN au titre de ce contrat étaient la propriété de la société SAGEM ; que pour établir la réalité de la cession par la société MORPHO de ses droits sur les détecteurs ferroviaires et leur fabrication, la société FACTEM s'appuyait sur les dispositions de l'article 5.3 du contrat de cession qui stipulait que le vendeur s'engageait à ne pas concurrencer l'acheteur en créant ou en exploitant un fonds de commerce de même nature sous un délai de trois ans et à « conserver l'acheteur comme sous-traitant exclusif pour la fabrication des produits détecteurs ferroviaires, selon les modalités indiquées à l'article 2.3, l'obligation de non concurrence excluant donc la commercialisation de la ligne de produits détecteurs ferroviaires », pour en déduire que cette faculté pour la société MORPHO de la concurrencer impliquait sans ambiguïté qu'elle disposait de la possibilité de commercialiser ces détecteurs; que, toutefois, l'article 2.3 énonçait qu'un contrat de partenariat serait conclu aux termes duquel le vendeur confierait à l'acheteur la fabrication des produits détecteurs ferroviaires pour une durée de cinq années, ce qui démontrait que cette commercialisation n'était autorisée que durant l'exécution du contrat de partenariat mais qu'à son échéance, et sauf accord exprès ou implicite de sa co-contractante, elle perdrait le droit de fabriquer les détecteurs ferroviaires; qu'en outre, l'annexe visant les brevets et marques cédés ne comprenait pas la marque sous laquelle étaient commercialisés les détecteurs ferroviaires ; que d'ailleurs, la société FACTEM indiquait elle-même dans le plan qualité application ferroviaire ayant pour objet « l'application ferroviaire détecteur de passages de train » qu'elle diffusait au mois de septembre 2013 que « DUONS a fait l'acquisition en juillet 2007 du centre de fabrication SAGEM de Bayeux et réalise en sous-traitance de MORPHO les opérations d'assemblages, de réglages, de tests, libération et conditionnement des détecteurs MORPHO. La société DUONS est suite à un rachat devenue la société FACTEM. MORPHO conservant la propriété industrielle des détecteurs est propriétaire du dossier de définition et des moyens de production » ; que de même, sa proposition du 2 avril 2015 de reprendre seule la fabrication des détecteurs réalisée en sous-traitance pour la société MORPHO afin de permettre notamment à cette dernière « de céder une activité dont l'avenir est compromis en son sein et de limiter significativement les risques industriels et sociaux » et à elle-même « de juguler le risque de perte d'une part substantielle de son chiffre d'affaires (et de disparition de l'entité) tout en assurant à la fois le développement du site de Bayeux et la reprise de collaborateurs de Saint-Etienne du Rouvray » confirmait s'il en était besoin que cette activité ne faisait pas partie des éléments cédés par la société SAGEM le 28 mai 2007 ; que la société FACTEM avait contacté directement plusieurs clients en contrariété avec les clauses du contrat de partenariat ; qu'elle ne contestait pas ne pas avoir respecté ses 3 obligations de confidentialité visées à l'article 26 du contrat et à l'annexe 6 y afférente, ces obligations perdurant cinq ans après l'exécution du contrat de partenariat ; et aux motifs éventuellement adoptés que , lorsque les termes d'un accord étaient clairs et précis, il ne relevait pas du juge de les interpréter et de modifier les stipulations qu'ils contenaient ; que par acte de cession partielle d'un fonds de commerce du 28 mai 2007, réitéré dans les mêmes termes le 29 juin 2007, la société MORPHO avait cédé à la société FACTEM la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromagnétiques; que le contrat de partenariat signé le 29 juin 2007 définissait les obligations contractuelles des parties, à savoir que la société FACTEM était sous-traitant de la société MORPHO pour la fabrication des détecteurs ferroviaires électromagnétiques selon les conditions définies ci-après, lesquelles conditions excluaient les détecteurs dont la sous-traitance serait confiée à la société à FACTEM ; que le contrat de partenariat n'avait pas été renouvelé à son terme le 29 juin 2012, mais n'avait pas été résilié ; qu'il s'était poursuivi ; qu'il était donc applicable ; que l'article 2.1.1 du contrat de cession partielle intitulé « éléments incorporels» définissait les éléments cédés : « clientèle attachée au fonds cédé sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromagnétiques, produits dont le Vendeur confiera la fabrication à l'Acquéreur en qualité de sous-traitant » ; que le contrat de partenariat précisait dans son article 22 que les outillages et matériels, servant à la réalisation des obligations de la société DUONS PRN (FACTEM) au titre de ce contrat seraient la propriété de la société SAGEM DS (MORPHO) ; que les termes des contrats de 2007 entre les sociétés MORPHO et FACTEM étaient clairs et précis, que la société MORPHO détenait les droits sur les détecteurs ferroviaires ; que la société FACTEM était sous-traitante à titre exclusif pour la société MORPHO de la fabrication des détecteurs ferroviaires ; que la commercialisation directe auprès d'autres clients lui était interdite ; que les obligations de la société FACTEM étaient rappelées dans les courriers de la société MORPHO en réponse négative à l'offre de la société FACTEM de reprise de cette activité, notamment dans la mise en demeure de la société MORPHO du 24 novembre 2015 selon laquelle « A ce jour, FACTEM est tenue de fabriquer en sous-traitance l'intégralité des détecteurs ferroviaires de la société MORPHO sur la base des plans et éléments de savoir-faire transmis par cette dernière » ; que la société FACTEM, outre son intention de reprise, formulée dans son offre du 2 avril 2015 à la société MORPHO, de l'activité détecteurs ferroviaires, avait contacté directement divers clients, dont la SNCF, et fournisseurs de fonderie, en contrevenant à ses obligations contractuelles ; que la société MORPHO en apportait les preuves; que la société FACTEM était tenue à des obligations de confidentialité selon l'article 26 du contrat de partenariat « les informations confidentielles (...) ne doivent pas être utilisées en dehors du projet (MORPHO), ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées », ce qu'elle n'avait pas respecté dans ses prospections auprès de clients et démarches directes de fabrication auprès de fournisseurs notamment auprès de la société ASPIC ; que la société FACTEM n'avait pas respecté ses obligations contractuelles de confidentialité ; qu'à la lumière des contrats de 2007 entre les parties, la cession partielle du fonds de commerce excluait la fabrication et la commercialisation des détecteurs ferroviaires électromagnétiques ; que la société MORPHO détenait les droits desdits détecteurs ; que la société FACTEM n'avait pas respecté les règles de propriété et les obligations de confidentialité qui s'attachaient aux contrats signés en 2007,
Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les stipulations claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, selon l'article 1 du contrat de cession partielle 4 de fonds de commerce litigieux, la société SAGEM DEFENSE SECURITE, aux droits de laquelle vient la société MORPHO, a cédé à la société FACTEM « la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromécaniques » ; que l'article 2-1 de ce contrat de cession, relatif à la désignation des éléments du fonds cédé, stipule expressément que la cession inclut la clientèle attachée au fonds cédé, sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromécaniques, dont le cédant sous-traitera la fabrication au cessionnaire; qu'il ressort de ces stipulations claires et précises que la société FACTEM a acquis l'intégralité des éléments du fonds de commerce de fabrication et commercialisation de détecteurs ferroviaires électromécaniques, à l'exclusion de la clientèle attachée à cette seule branche d'activité, conservée par le cédant ; qu'en retenant néanmoins qu'il s'évinçait des stipulations contractuelles que le droit de fabrication des détecteurs ferroviaires n'était pas inclus dans la cession litigieuse, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations claires et précises et violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société FACTEM avait expressément contesté dans ses écritures tout manquement contractuel susceptible de lui être imputé ; qu'elle avait notamment exposé « qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être reprochée à FACTEM » (conclusions d'appel p. 20, point 47) ; qu'en retenant néanmoins que la société FACTEM ne contestait pas avoir violé son obligation contractuelle de confidentialité, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.