Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JOSEPH-OUDIN, Me DELATTRE, Me PRUVOST
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FRERING
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/06273
N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7L
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la société GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne GSI IMMOBILIER, S.A.S.
Société GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne GSI IMMOBILIER, S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0234
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/06273 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7L
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [N] est propriétaire indivis d'un appartement n°[Adresse 1] situé sur la commune de haute montagne de [Localité 10], dont la gestion locative est assurée par la société Ski et Soleil. Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, est géré par la société Gestion et services en immobilier (ci-après dénommée GSI Immobilier) en qualité de syndic.
Suite au dégât des eaux intervenu dans son appartement fin août 2018, résultant d'une fuite dans les parties communes de l'immeuble, le syndic de l'immeuble, la société GSI Immobilier, a adressé à M. [M] [N] le constat amiable du dégât des eaux et ce dernier a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Generali IARD le 13 septembre 2018.
Le 13 novembre 2018, la société Ski et Soleil a adressé à Generali IARD un devis relatif à la remise en état des plafonds pour un montant de 4.554 euros.
A réception du devis, la société Generali IARD a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a évalué, le 7 janvier 2018, les dommages à la somme de 4.258,37 euros au titre de l'indemnité immédiate et à 1.203,13 euros au titre de l'indemnité différée après réalisation de travaux.
Le 22 février 2019, la société Generali IARD a versé à M. [M] [N] la somme de 4.258,37 euros correspondant à une partie des dommages matériels subis sur la base des devis de remise en état sollicités dans l'attente du versement d'une indemnité complémentaire de 1.203,13 euros sur présentation de la facture acquittée.
Le 23 février 2019, M. [M] [N] a indiqué à Generali IARD que les travaux ne pourraient être effectués avant mai, la réalisation de travaux étant interdite pendant la saison d'hiver.
Aux termes d'un rapport d'expertise complémentaire du 29 juillet 2019, le cabinet Polyexpert a évalué la perte de loyers de la saison d'hiver 2018-2019 à la somme de 11.100 euros.
M. [M] [N] a ensuite sollicité auprès de la société Generali IARD, de la société GSI Immobilier, syndic, et du syndicat des copropriétaires, l'indemnisation de ses pertes de loyers pendant les saisons 2018/2019 et 2019/2020, les travaux n'ayant pu être réalisés que tardivement. Ces derniers refusaient de donner suite à ses demandes.
Les travaux de reprise ont finalement été réalisés suivant une facture du 1er mai 2020 pour un montant total de 10.621,04 euros.
C'est dans ces conditions que par actes des 3 et 7 juillet 2020, M. [M] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Areas Assurances, la SAS GSI Immobilier et la SARL Assureurs Conseils de Savoie Generali notamment en réparation de son préjudice financier résultant du dégât des eaux de fin août 2018 au titre des dommages matériels subis restés à sa charge et de ses pertes de revenus locatifs.
Par ailleurs, par actes délivrés respectivement le 21 décembre et le 29 décembre 2020, M. [M] [N] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et sollicité la jonction de cette procédure à celle diligentée précédemment et que toute mesure prise dans ce cadre soit rendue commune et opposable à la société Generali IARD et au syndicat des copropriétaires.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier le 7 septembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 7 avril 2023, M. [M] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1242 et 1995 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 de :
- CONDAMNER solidairement l'assurance GENERALI, le syndic GSI Immobilier, la société AREAS Assurances en qualité d'assureur du syndicat de copropriétaires de l'immeuble, à indemniser Monsieur [M] [N] à hauteur de 17 462, 67 euros au titre de son préjudice financier résultant du dégât des eaux de fin août 2018, à savoir :
- 6 362, 67 euros au titre des dommages matériels subis restés à sa charge ;
- 11 100 euros au titre de ses pertes de revenus locatifs.
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement l'assurance GENERALI, le syndic GSI Immobilier, la société AREAS Assurances en qualité d'assureur du syndicat de copropriétaires de l'immeuble aux entiers dépens ;
- CONDAMNER solidairement l'assurance GENERALI, le syndic GSI Immobilier, la société AREAS Assurances en qualité d'assureur du syndicat de copropriétaires de l'immeuble à verser la somme de 5 000,00 euros à Monsieur [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Generali demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1242 et suivants du code civil, L.111-1 et suivants, L.121-12, L.242-1 et suivants du code des assurances, et de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
- JUGER recevables et bien fondées les conclusions de la compagnie GENERALI IARD ;
- LIMITER toute éventuelle condamnation de la compagnie GENERALI IARD à la somme de 1.203,13 Euros ;
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] et son assureur la compagnie AREAS ASSURANCES à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toute éventuelle condamnation ;
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] et son assureur la compagnie AREAS ASSURANCES à verser la somme de 4.258,37 Euros à la compagnie GENERALI IARD au titre de la subrogation légale ;
- DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d'expertise judiciaire comme mal-fondée
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [N] et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence NANDA DEVI et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 1.500 Euros à la compagnie GENERALI IARD au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société GSI Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], au visa des articles 1240 et suivant du code civil et 768 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
1) Recevoir la société GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne GSI IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en leurs demandes, fins et conclusions,
2) Mettre hors de cause la société GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne GSI IMMOBILIER,
3) Débouter Monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
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4) Débouter la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
5) Donner acte à AREAS DOMMAGES qu'elle ne s'oppose pas au règlement de la somme de 4 258,37€ à GENERALI IARD.
6) Donner acte à AREAS DOMMAGES qu'elle ne s'oppose pas au règlement de la somme de 1203,13€ à Monsieur [N].
7) Condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
8) Condamner tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et à la société GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne GSI IMMOBILIER la somme de 5.000 € chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
9) Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
*
La société Areas Dommages par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, demande au tribunal de :
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire de Monsieur [N].
- Limiter l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [N] à une somme de 1 203,13€.
- Donner acte à AREAS DOMMAGES qu'elle ne s'oppose pas au règlement de la somme de 1 203,13€ à Monsieur [N].
- Condamner GENERALI IARD à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre portant sur la perte de loyer subie par Monsieur [N].
- Donner acte à AREAS DOMMAGES qu'elle ne s'oppose pas au règlement de la somme de 4 258,37€ à GENERALI.
- Débouter GENERALI IARD de sa demande de garantie portant sur les pertes de loyers de Monsieur [N].
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de contre-expertise.
- Débouter Monsieur [N] des demandes formées à l'encontre d'AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur du syndic GSI IMMOBILIER.
- Condamner tout succombant à payer à AREAS DOMMAGES une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 18 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024, les parties ayant été enjointes de rencontrer un médiateur avant le 31 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, puis prorogée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] [N] demande la condamnation solidaire de son assureur, la société Generali, de la société GSI Immobilier, syndic et de la société Areas Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, à indemniser les dommages matériels restés à sa charge outre la perte de revenus locatifs. Il ne dirige aucune demande de condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires.
A- Sur les désordres
M. [M] [N] soutient que les infiltrations d'eau intervenues fin août 2018 dans son appartement ont endommagé le plafond d'une partie de son logement.
Il ressort des échanges de mails intervenus entre M. [M] [N] et l'agence Ski et Soleil, en charge de la gestion locative de son bien, que les plafonds abîmés sont ceux des deux couloirs, de la salle de bains, des WC et de la cuisine. Ces désordres ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties et sont confirmés par les pièces produites aux débats (photographies, devis et échanges de correspondances).
L'origine des désordres, non contestée, se situe sur une colonne d'alimentation d'eau chaude de l'immeuble, partie commune.
B- Sur les responsabilités et garanties
* sur la responsabilité de la société Generali, assureur de M. [N]
Pour rechercher la responsabilité de son assureur, M. [N] vise l'article 1103 du code civil et le code des assurances, impliquant donc qu'il agit sur un fondement contractuel. Il sollicite à la fois l'application des stipulations contractuelles du contrat d'assurance habitation et reproche par ailleurs à son assureur une gestion fautive du sinistre, à l'origine de son préjudice locatif. Il estime que la société Generali a été défaillante dans la gestion du sinistre en attendant deux mois pour mandater un expert, ce qui a retardé l'exécution des travaux, ceux-ci étant impossibles pendant la saison d'hiver.
La société Generali indique que les pertes locatives sont exclues de la garantie souscrite par M. [N] dans la mesure où il a souscrit le contrat en qualité de propriétaire occupant, ce qui exclut des dommages réparables les pertes locatives. Il conteste par ailleurs toute gestion fautive du sinistre et considère que le préjudice locatif allégué est lié aux entreprises et contraintes locales qui ne lui sont pas imputables. S'agissant des préjudices matériels, elle indique par ailleurs que les dispositions contractuelles limitent l'indemnisation complémentaires aux seuls travaux rendus nécessaires par le dégât des eaux et non aux frais exposés pour refaire l'entier logement.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, M. [N] sollicite la mobilisation des garanties prévues au contrat d'assurance, tant pour son préjudice matériel que pour son préjudice locatif.
S'agissant du préjudice matériel, le principe de son indemnisation n'est pas contesté par l'assureur et relève de l'application du contrat aux termes des conditions générales de la police n°AN722861. Son quantum est contesté et sera apprécié ci-dessous avec les autres postes de préjudices.
S'agissant du préjudice locatif, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance habitation souscrit par M. [N] que celui-ci a déclaré être « co-propriétaire occupant d'un appartement à usage d'habitation comprenant 3 pièces principales, qui constitue sa résidence secondaire d'habitation ».
Les conditions générales de ce même contrat stipulent en page 13 qu'au titre des dommages donnant lieu à garantie, les pertes de loyers sont exclues pour les propriétaires occupants, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire. Dès lors, en application de ces dispositions, la garantie souscrite par M. [N], propriétaire occupant d'une résidence secondaire aux termes de ses déclarations, ne peut être mobilisée pour indemniser ses pertes locatives.
M. [N] reproche ensuite à son assureur une gestion tardive du sinistre, à l'origine du préjudice locatif subi dès lors qu'il n'a pu mettre son bien en location à la suite du dégât des eaux subi.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- le 28 août 2018 : M. [N] est informé par le gestionnaire de son appartement du dégât des eaux survenu ;
- le 13 septembre 2018 : M. [N] déclare le sinistre auprès de la société Generali qui en accuse réception ;
- le 17 septembre 2018 : M. [N] adresse à la société Generali le constat amiable dressé par le syndic ;
- le 9 octobre 2018 : l'agence de gestion locative informe M. [N] qu'un artisan est passé dans son appartement pour établir un devis ;
- le 13 novembre 2018 : le devis est adressé à la société Generali ;
- le 14 novembre 2018 : la société Generali accuse réception du devis et indique avoir mandaté un cabinet d'expertise ;
- le 7 janvier 2019 : l'expert mandaté par l'assurance adresse son rapport à M. [N] ;
- le 22 février 2019 : la société Generali confirme l'indemnisation du sinistre à hauteur de 4.258,37 euros dans l'attente de la production de la facture acquittée pour le versement de l'indemnité différée à hauteur de 1.203,13 euros ;
- le 23 février 20109 : M. [N] confirme à la société Generali la bonne réception de la somme de 4.258,37 euros et indique que les travaux ne pourront être effectués avant le mois de mai, les travaux étant rendus impossibles pendant la saison d'hiver.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assureur a accusé réception de la déclaration de sinistre le 13 septembre 2018 et qu'il a, dès réception du devis le 13 novembre 2018, mandaté un cabinet d'expertise pour évaluer les dommages, conformément à la procédure habituelle. M. [N] ne démontre ainsi pas que les délais de gestion du sinistre par l'assureur aient excédé les délais habituels dans ce type de procédure consécutive à un dégât des eaux. M. [N] reproche par ailleurs à son assureur, sans en justifier, de n'avoir pas fait droit à sa demande de débuter les travaux avant le passage de l'expert. Il s'ensuit que M. [N] ne démontre aucune faute commise par son assureur et ne démontre pas que sa gestion du sinistre soit à l'origine du préjudice locatif, le retard pris dans les travaux au regard des contraintes des stations de haute montagne, dont il n'est par ailleurs pas précisément justifié dans le cadre de cette procédure, n'étant en tout état de cause pas imputable à l'assureur.
* sur la responsabilité de la société GSI Immobilier en qualité de syndic
M. [N] recherche la responsabilité du syndic sur un fondement délictuel, lui reprochant une faute de négligence dans l'entretien de l'immeuble. Il estime que le syndic n'a pas mis en conformité l'état des installations dans les parties communes, qui sont à l'origine du sinistre, et qu'il engage ainsi sa responsabilité délictuelle. Il invoque également la théorie du mandat apparent pour soutenir qu'en se comportant comme le syndic de l'ensemble des copropriétaires de la résidence, il est légitime qu'il ait pu croire qu'il était en charge de l'entretien des parties communes et que sa responsabilité est dès lors engagée sur le fondement du mandat apparent.
La société GSI Immobilier conteste toute faute dans la gestion du sinistre et estime avoir effectué toutes les diligences dès qu'elle a eu connaissance du sinistre. Elle ajoute que la survenance d'un unique dégât des eaux ne peut suffire à signifier d'une faute dans l'entretien des parties communes.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dès connaissance du dégât des eaux survenu dans l'appartement de M. [N], la société GSI Immobilier a immédiatement mandaté la société Veolia qui a procédé à une recherche de fuite et aux réparations nécessaires dès le 29 août 2018. Le même jour, le syndic a adressé à M. [N] le constat amiable afin que celui-ci puisse procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assureur et lui a indiqué qu'il lui appartenait de solliciter des devis de remise en état pour les transmettre à son assureur. L'ensemble de ces éléments démontrent que le syndic a ainsi fait preuve de diligence dans la gestion du sinistre et a immédiatement et sans délai pris les mesures nécessaires en mandatant une entreprise pour effectuer une recherche de fuite et la réparer.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/06273 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7L
Pour justifier du défaut d'entretien des parties communes reproché au syndic, M. [N] produit la capture d'écran de deux avis « sur la [Adresse 11] », s'apparentant à des avis sur un site de location, aux termes duquel la résidence recueillerait une note de 5,5 sur 10 s'agissant de la propreté. Outre que ces deux avis sont insuffisants à établir un quelconque défaut d'entretien dès lors qu'ils sont relatifs à la seule propreté de l'immeuble, il convient de constater que M. [N] procède uniquement par affirmations pour établir le défaut d'entretien allégué, la survenance d'un unique dégât des eaux ne permettant pas de caractériser une faute de la part du syndic. Par ailleurs, le syndic de l'immeuble n'est pas responsable de l'entretien des parties communes, qui incombe au syndicat des copropriétaires. Enfin, la théorie du mandat apparent, invoquée par M. [N] est sans lien avec les faits de l'espèce, le moyen sera donc écarté.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [N] n'établit pas la responsabilité du syndic, que ce soit sur le fondement délictuel ou celui du mandat apparent, et sera donc débouté des demandes formulées à son encontre.
* sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il convient de relever que M. [N] recherche uniquement la garantie de l'assureur du syndicat des copropriétaires sans formuler de demande à l'encontre de ce dernier.
* sur la garantie de la société Areas, assureur du syndicat des copropriétaires
S'il ne sollicite dans ses dernières conclusions aucune condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires, M. [N] recherche la responsabilité de l'assureur du syndicat des copropriétaires en soutenant que la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et que la garantie de son assureur doit donc être mobilisée.
La société Areas se défend en indiquant que M. [N] opère une confusion en ce qu'il sollicite sa condamnation en qualité d'assureur du syndic alors qu'il est l'assureur du syndicat des copropriétaires.
Il ressort toutefois du dispositif des dernières conclusions de M. [N], dont le tribunal est tenu, que celui-ci formule bien ses demandes à l'encontre de la société Areas en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage trouvant son origine dans les parties communes, sans qu'une faute de sa part ne doive être caractérisée. S'il incombe au copropriétaire agissant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le désordre et les préjudices subis, la copropriété ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un tiers.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/06273 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7L
L'origine de la fuite étant située dans les parties communes, ce qui n'est pas contesté par la société Areas, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est bien engagée, indépendamment de la démonstration d'une quelconque faute. La société Areas ne faisant valoir aucune exclusion de garantie mobilisable en l'espèce, elle sera donc condamnée solidairement à indemniser les préjudices indemnisables ci-après rappelés.
* sur la subrogation légale invoquée par la société Generali
La société Generali demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur Areas à lui verser la somme de 4.258,37 euros au titre du règlement intervenu en application du contrat d'assurance habitation de M. [N] couvrant les dommages résultant du dégât des eaux provenant de parties communes.
La société Areas dommages ne s'oppose pas à cette demande à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif du présent jugement en application des dispositions relatives à la subrogation prévues à l'article L.121-12 du code des assurances.
* sur la garantie de la société Areas et du syndicat des copropriétaires sollicitée par la société Generali
La société Generali sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires et de son assureur pour les sommes auxquelles elle serait condamnée.
La société Areas ne s'oppose pas au principe de la garantie sollicitée mais en sollicite la limitation à la somme de 1.203,13 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
Compte tenu des éléments rappelés plus haut, le syndicat des copropriétaires et la société Areas seront condamnés à garantir la société Generali des condamnations prononcées à son encontre.
* sur la garantie de la société Areas à l'encontre de la société Generali et du syndicat des copropriétaires
La garantie sollicitée par la société Generali pour les condamnations éventuellement prononcées portant sur la perte de loyer, sera déclarée sans objet, aucune condamnation à ce titre n'étant prononcée à l'égard de la société Generali.
La garantie sollicitée par le syndicat des copropriétaires sera mobilisée s'agissant de sa condamnation au titre de la subrogation légale.
C- Sur les préjudices
M. [N] sollicite l'indemnisation de ses préjudices matériels et locatifs. En l'absence de garantie mobilisable pour le préjudice locatif et de responsabilité retenue à l'encontre d'aucune des parties assignées à ce titre, il n'y a pas lieu d'examiner ce poste de préjudice.
* sur les préjudices matériels
M. [N] sollicite au titre des travaux de remise en état la somme de 6.362,67 euros restée à sa charge. Il indique avoir réglé une somme de 10.621,04 euros dont il convient de déduire la somme de 4.258,37 euros d'ores et déjà versée par son assureur. Il explique avoir été contraint de solliciter un second devis pour la réfection de son appartement afin que les réparations soient faites avec des matériaux identiques aux précédents, l'entreprise proposée par son assureur n'étant pas spécialisée en rénovation mais en laverie et blanchisserie.
La société Generali conteste le montant sollicité en faisant valoir que la facture produite par M. [N] n'est nullement en adéquation avec les constatations des experts missionnés dans la mesure où elle correspond à la réfection complète de son appartement soit 70m2 de lambris alors que les experts ont constaté que les dégâts concernaient une surface de 20m2. La société Generali estime ne devoir indemniser que les travaux réparatoires rendus nécessaires par le dégât des eaux.
Sur ce,
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance habitation produit aux débats, l'assureur est tenu d'indemniser la réparation des dommages aux biens immobiliers, « dans la limite des factures acquittées justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ».
M. [N] produit aux débats une facture datée du 1er mai 2020 pour un montant total de 10.621,04 euros TTC portant notamment sur la pose de lambris sur une surface de 70m2.
Or il résulte des éléments rappelés plus haut, des rapports d'expertise et des déclarations mêmes des parties que les dommages sont situés dans la cuisine, les WC et les couloirs, à l'exclusion des autres pièces. Or il apparait que le premier devis, établi par la société So'Laverie, portait sur une surface de 45m2, correspondant par ailleurs à l'évaluation des surfaces endommagées évaluée par le cabinet d'expertise.
Il convient donc de réduire la facture produite à la surface endommagée par le dégât des eaux, soit 45m2, s'agissant du poste « fourniture et pose de lambris sapin », soit 5.134,95 euros HT au lieu de 7.987,70 euros HT, portant le montant total des sommes à indemniser à 7.483,01 euros TTC après ajouts des autres éléments de la facture justifiés et application du taux de TVA retenu à 10 %.
Compte tenu de la somme de 4.258,37 euros d'ores et déjà versée par la société Generali, il convient de fixer à 3.224,64 euros le préjudice matériel restant à indemniser.
2. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise judiciaire, celle-ci n'étant pas reprise dans les dernières conclusions de M. [N].
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/06273 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7L
La société Generali, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires, qui succombent principalement à l'instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, la société Generali, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires, seront condamnés in solidum à verser au titre des frais irrépétibles :
- la somme de 3.000 euros à M. [M] [N] ;
- la somme de 2.000 euros à la société GSI Immobilier.
La société Generali, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société Generali et la société Areas Dommages à verser à M. [M] [N] la somme de 3.224,64 euros en réparation du préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [M] [N] de sa demande de réparation du préjudice locatif formulée à l'égard de la société Generali, de la société GSI Immobilier et de la société Areas Dommages ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et la société Areas Dommages à verser à la société Generali la somme de 4.258,37 euros au titre du règlement intervenu en application du contrat d'assurance habitation de M. [M] [N] couvrant les dommages résultant du dégât des eaux provenant de parties communes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et la société Areas Dommages à garantir la société Generali de toute condamnation en frais, principal et intérêts prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la société Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de toute condamnation en frais, principal et intérêts prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la société Generali, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] aux entiers dépens avec autorisation donnée à la SELARL DELATTRE & HOANG de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société Generali, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 3.000 euros à M. [M] [N] ;
- la somme de 2.000 euros à la société GSI Immobilier ;
DÉBOUTE la société Generali, la société Areas Dommages et syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 décembre 2024
La greffière La présidente