Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07930 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 18/01057
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me OUMOHAMED avocat pour Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL SPK SERVICES SARL [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me LEVY avocat pour Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SPK SERVICES, spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, a embauché M. [P] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2013 en qualité de compagnon professionnel. Elle employait dès lors trois salariés.
À la suite d'un contrôle routier intervenu le 7 novembre 2017, le préfet de la Creuse écrivait au salarié le 10 novembre 2017 en ces termes :
« Vous avez fait l'objet d'un procès verbal pour infraction à l'article L. 235-1 du code de la route (conduite sous l'influence de stupéfiants) à la suite duquel votre permis de conduire a été retenu par le service verbalisateur. L'analyse salivaire prévue à l'article susvisé, effectuée sur votre personne, ayant révélé l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, il a été prononcé, en application de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension de la validité de votre permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la date de retrait du titre par arrêté dont vous trouverez ci-joint un exemplaire à titre de notification. À cet égard, j'attire particulièrement votre attention sur le fait que cette décision est exécutoire sans délai. Toutefois, vous avez des possibilités de recours (voir au verso de votre arrêté de suspension), mais ces derniers n'ont pas d'effet suspensif, c'est-à-dire que la mesure de suspension doit être exécutée sans attendre une nouvelle décision éventuelle. La restitution de votre permis de conduire est subordonnée au résultat favorable de votre examen par la commission médicale départementale (articles R. 221-13 et R. 221-14 du code susmentionné), ainsi qu'au suivi d'un examen psychotechnique, afin de déterminer si vous disposez des aptitudes physiques nécessaires à la conduite (articles R. 224-22 et R. 226-2 du code de la route). En conséquence, avant l'expiration de la suspension de votre permis de conduire, vous devez vous rapprocher de votre Préfecture ou Sous-Préfecture de votre domicile, afin de connaître les démarches pour passer devant cette commission médicale départementale. »
Entendu par les services de police le 20 mars 2018 le salarié s'expliquait ainsi sur les faits du 7 novembre 2017 :
« Question : Reconnaissez-vous que vous avez conduit le véhicule à bord duquel vous avez été contrôlé '
Réponse : Oui, c'est le véhicule de la société qui m'est attribué en permanence.
Question : Pour quelle(s) raison(s) utilisiez-vous ce véhicule au moment de votre interpellation '
Réponse : J'étais en déplacement pour mon travail.
Question : Qu'aviez-vous consommé au moment de votre interpellation '
Réponse : J'avais consommé du cannabis, uniquement.
Question : Combien de temps avant votre interpellation avez-vous consommé ces substances '
Réponse : C'était la veille au soir, après le travail, vers 19 / 20 heures, à l'hôtel, à [Localité 7]. J'ai dû fumer deux joins.
Question : Comment vous sentiez-vous au moment où vous avez pris le volant '
Réponse : Très bien.
Question : Pourquoi avez-vous conduit alors que vous saviez que vous aviez pris des stupéfiants '
Réponse : Je ne pensais pas qu'en ayant consommé la veille ça ait une influence sur le test.
Question : Avez-vous ou avez-vous eu un problème de dépendance aux stupéfiants, et, si oui, avez-vous fait l'objet au cours de votre vie de soins pour des problèmes d'alcool ' (hospitalisation, cure traitement, sursis mis à l'épreuve avec obligation de soins)
Réponse : Non plus maintenant. Avant le contrôle je fumais tous les week-ends quelques joints, 5/6. Mais depuis j'ai complètement arrêté. C'est trop de problèmes. »
Le 18 juin 2018, l'employeur a adressé au salarié la mise en demeure suivante :
« Suite à notre conversation téléphonique du mardi 12 juin 2018, et à nos échanges par mail, nous tenons à vous apporter les précisions suivantes. Vous prétendez ne pas être tenu, en cas de suspension ou d'annulation de permis de conduire, de nous communiquer cette information, ou d'attester de la détention régulière de ce justificatif de conduite, qui relèverait selon vous de votre droit. Nous vous rappelons en premier lieu que votre fonction dans l'entreprise vous impose de vous rendre régulièrement sur chantiers, et que dans ce cadre, la détention d'un permis de conduire valide constitue une obligation contractuelle. En deuxième lieu, nous vous invitons à reprendre les termes de votre contrat de travail, et plus particulièrement l'article 4 qui consacre la détention d'un permis de conduire comme une obligation contractuelle fondamentale. Vous nous avez informés au mois de décembre 2017 de cette mesure de suspension, sans nous communiquer les précisions sur la date de suspension de ce permis et sa durée, malgré nos précédentes demandes. Dans ces conditions, nous vous mettons en demeure par la présente, au-delà de la simple communication de votre permis de conduire, de nous faire part avant le 21 juin 2018, de tous justificatifs relatives à la date de votre suspension, et sa durée, informations que nous sommes en droit d'attendre compte tenu de la nature de la mesure qui est intervenue. En effet, nous ne pouvons considérer comme acquise, sur simple présentation de votre permis, que votre capacité à conduire n'est pas altérée. Au-delà, nous vous avons envoyé par mail le 6 juin 2018 un document à signer vous permettant de prendre vos congés restant de la période précédente, ce jour nous sommes toujours dans l'attente. Nous vous invitons donc à nous le retourner afin que nous puissions considérer, conformément à votre demande, la période du 1er au 11 juin 2018 comme une période de congés payés. Dans un second temps pour les congés que vous souhaitez prendre sur la période en cours, c'est-à-dire à partir du 13 juin nous n'autoriserons seulement deux semaines de congés et somme dans l'attente d'une preuve de demande de votre part.
Le 9 juillet 2018, l'employeur écrivait au salarié ainsi :
« Nous avons pris connaissance de votre courrier du 28 juin 2018, aux termes duquel vous vous opposez à la justification de la détention effective d'un permis de conduire, et des dates de suspension de permis qui vous a été notifiée. De la même façon, vous affirmez que vous n'auriez fait état d'aucune invitation à la rupture de votre contrat de travail, nous invitant à engager une démarche en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle. Nous vous rappelons en premier lieu que, au regard des fonctions que vous occupez au sein de l'entreprise, et des déplacements inhérents à vos missions, la détention d'un permis de conduire valide constitue l'une des conditions de votre activité. Nous sommes parfaitement en droit de solliciter les informations relatives à la détention régulière d'un permis de conduire, et ce d'autant que vous travaillez sur chantier, et que nous mettons un véhicule de service à votre disposition pour vos déplacements professionnels. C'est d'ailleurs en ce sens que votre contrat de travail rappelle cette obligation. De la même façon, nous sommes fondés à vous demander les dates de suspension de votre permis de conduire, et votre refus persistant de nous communiquer toute information en ce sens nous fait craindre que vous ayez conduit sans en avoir la capacité ce qui serait particulièrement grave. Nous vous demandons donc une ultime fois de nous communiquer ces informations, faute de quoi nous serions contraints de tirer les conséquences de ce que nous considérerions comme un manquement grave â votre devoir de loyauté contractuelle. De la même façon, vous nous exposez que vous n'avez jamais envisagé une démarche visant à la rupture de votre contrat de travail. Pourtant, votre SMS du 21 juin 2018 à 10h56, dont vous trouverez copie en annexe, mentionne expressément : « Bonjour, comme il n'y a plus aucune communication entre nous je ne reviendrai plus travailler pour vous on trouve une solution à mon départ de l'entreprise j'attends une réponse de votre part merci ». À l'évidence, votre volonté de quitter l'entreprise ne fait aucun doute, tout comme votre décision de ne plus travailler pour nous, ce qui pourrait même s'analyser en une volonté claire et non équivoque de démissionner. Pour autant, et par souci d'apaisement, nous vous confirmons que nous ne sommes pas opposés à envisager une rupture conventionnelle, étant précisé :
' Que nous n'entendons pas aller en termes d'indemnité de rupture au-delà des droits qui résultent de la convention collective ou de l'indemnité légale ;
' Que pendant la période de mise en 'uvre de cette rupture, vous exercerez vos fonctions habituelles, et qu'il vous appartiendra de nous transmettre le justificatif sollicité concernant votre permis de conduire ;
' Qu'à défaut, nous ne serons pas en mesure de vous laisser conduire un véhiculé de l'entreprise, et que nous restons disposés, pour la période de mise en 'uvre de la rupture, à vous placer en congés ou vous placer en autorisation d'absence non rémunérée.
Ces conditions seront le préalable à toute discussion d'une éventuelle rupture conventionnelle. Enfin, et dans la mesure où vous nous invitez à prendre nos responsabilités, nous vous invitons à un entretien au cours duquel nous discuterons de la mesure ainsi envisagée. Cet entretien aura lieu 18 juillet 2018 à 17 en nos bureaux situés [Adresse 6]. Au cours de cet entretien, vous pourrez, si vous le désirez, vous faire assister par un conseiller extérieur figurant sur la liste dressée à cet effet par le Préfet du département et que vous pourrez consulter :
' soit dans les locaux de l'inspection du travail situés à [Adresse 8] ;
' soit dans les locaux de la mairie de [Localité 3] situés [Adresse 5] ' [Localité 3].
Dans le cas où vous décideriez de vous faire assister, nous vous précisons qu'il vous incombera de nous en informer par écrit et préalablement à l'entretien. En dernier lieu, nous vous informons que vous avez la possibilité de contacter le Pôle Emploi afin de connaître l'étendue précise de vos droits dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail et que vous pouvez obtenir de l'information précise sur le régime de la rupture conventionnelle du contrat de travail sur le site du Ministère du Travail. Nous vous invitons à nous faire part de vos intentions avant le 12 juillet 2018, date de votre retour éventuel dans l'entreprise. Dans l'attente, nous vous remercions de nous restituer le matériel mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions, et dont nous avons besoin pendant votre absence. Vous en trouverez la liste en annexe. Bien évidemment, ce matériel vous sera restitué à votre retour dans l'entreprise. ».
Le 13 juillet 2018, le salarié répondait par courriel ainsi rédigé :
« Bonjour comme d'habitude vous avez un gros problème avec mon permis je vous l'ai envoyé le 08/06/2018 par mail et votre fille qui me l'a renvoyé par mail avec l'attestation sur l'honneur et aussi par lettre recommandée avec accusé de réception alors maintenant vous cherchez la petite bête depuis un moment il faut que cela cesse parce que c'est du harcèlement que vous me faites subir depuis plusieurs mois alors maintenant si vous voulez me virer faite ce que vous avez à faire. »
Le 30 juillet 2018, l'employeur écrivait au salarié en ces termes :
« Vous nous aviez informés de la suspension de votre permis de conduire au mois de décembre 2017. Nous avions pris toutes dispositions pour préserver votre emploi, alors même que la détention d'un permis de conduire valide constitue une condition fondamentale de notre collaboration. Comme nous vous l'avions exposé, nous avions pris soin de rappeler cette obligation dans votre contrat de travail. Nous vous avons demandé à maintes reprises de nous communiquer les dates exactes de suspension de votre permis de conduire, s'agissant a priori d'une rétention administrative, et n'ayant aucune information complémentaire sur la situation. Contre toute attente, et alors que vous nous avez simplement transmis la photographie d'un permis de conduire du mois de mai 2018, nous nous sommes heurtés, sans raison valable, à votre refus systématique de nous communiquer les informations relatives aux dates de suspension exactes. Plus encore, et au-delà, vous nous avez reproché un prétendu « harcèlement », alors même que nous vous demandons une simple information que nous sommes fondés à obtenir, dans la mesure où vous conduisez un véhicule de l'entreprise. Or, dans le même temps, nous avons été informés que vous n'auriez pas été sous le coup de cette suspension au mois de décembre 2017, mais qu'elle serait en réalité intervenue au mois de novembre 2017, et ce avec un véhicule de l'entreprise. Votre refus systématique de nous communiquer ces dates de suspension, et votre situation actuelle quant à la détention ou pas d'un permis de conduire, nous conduit à considérer que les informations qui ont été portées à notre connaissance sont le reflet de la réalité. Dans ces conditions, votre comportement de refus systématique nous conduit à considérer que vous entendez couvrir un manquement fautif à vos obligations contractuelles, et ne nous permet pas, en l'état, d'envisager la poursuite de notre collaboration. En conséquence, nous sommes conduits à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave. Nous vous convoquons donc par la présente à un entretien au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée, et recueillerons vos explications éventuelles. Cet entretien se déroulera le vendredi 10 août 2018 à 17 heures 30 en nos bureaux situés [Adresse 6], étant rappelé que vous pourrez, si vous le désirez, vous faire assister lors de cet entretien par un membre du personnel de votre choix, soit par un conseiller extérieur figurant sur une liste établie au plan départemental par les services de la préfecture à cet effet. Vous pourrez consulter cette liste auprès des services de la DIRECCTE du Gard, située [Adresse 2], ainsi que dans chaque mairie du département, dont celle de [Localité 3], située [Adresse 5]. Dans l'attente de cet entretien, et de la décision définitive que nous serons conduits à prendre, nous vous informons que dans l'hypothèse d'un retour dans l'entreprise, nous ne pourrons, à défaut des justificatifs demandés, mettre à disposition un véhicule de la société, n'ayant aucune certitude de votre capacité à conduire. De la même façon, nous vous invitons une ultime fois à nous communiquer les éléments sollicités, puisque si les justificatifs demandés démontraient votre capacité actuelle à conduire, et la réalité des dates de votre suspension de permis, nous pourrions envisager une solution alternative à la présente procédure. »
Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant lettre du 16 août 2018 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 10 août 2018 et vous notifions conséquemment votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ d'un délai de préavis de deux mois aux termes duquel votre contrat sera définitivement rompu. Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante qui vous sera servie au mois le mois, aux échéances habituelles de la paie. En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficierez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ainsi que des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et de la prévoyance prévues par les contrats souscrits par l'entreprise et ce, pour une période égale au-maximum à la durée d'indemnisation du chômage et dans la limite du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues sont identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droit qui en bénéficiaient effectivement à la date de cessation du contrat de travail. Nous vous adresserons, dans les jours à venir, les notices explicatives correspondantes que nous vous invitons à lire avec attention. Nous vous rappelons également qu'il vous appartient de nous restituer l'ensemble du matériel et des documents appartenant à la société et mis à votre disposition, à savoir :
' 1 téléphone portable I PHONE SC bleu
' Les clés de l'entrepôt
' 1 filière électrique Rigid avec équipement de rainurage à main et 3 jeux de galets
' 1 filière à main rems avec jeux de peignes du 3/4 aux 2 pouces
' Caisse à outils 3 niveaux complète
' 1 jeu de clés plates Facom de 8 à 30
' 1 jeu de clés Facom alêne
' 3 clés à griffes série aluminium Virax
' 1 coffret de clés à cliquet Facom
' 1 boutonneuse électrique Bosch
' 3 tournevis plats
' 3 tournevis cruciformes
' 1 pince multiprises
' 1 marteau
' 1 échelle 3 brins Wurth
' 1 ordinateur portable ASUS
Nous notons également que suite à l'entretien, vous avez spontanément remis la puce professionnelle de votre téléphone à l'épouse du gérant ' alors que cela ne vous était pas demandé, la décision de procéder à votre licenciement n'ayant pas été encore prise à ce moment.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux que nous nous proposions de vous exposer lors de notre entretien, et plus précisément les manquements graves à votre devoir de loyauté contractuelle. Vous occupez dans l'entreprise des fonctions de compagnon professionnel, et devez dans ce cadre travailler sur chantier. Comme vous le savez parfaitement, la détention d'un permis de conduire valable constitue une condition fondamentale de votre activité, et il vous appartient, dans le cadre d'une exécution loyale de votre contrat de travail, de nous informer de toute situation susceptible d'altérer votre capacité à conduire. Vous nous avez informés au mois de décembre 2017 d'une suspension de votre permis de conduire. Nous avons pris toutes dispositions pour organiser cette période, en tenant compte de votre impossibilité de conduire selon vos propres explications, jusque fin avril 2018, et de vos arrêts de travail. Pour autant, nous vous demandions de nous communiquer les justificatifs de votre capacité à conduire, ou de nous fournir une attestation sur l'honneur, garantissant la régularité de votre situation. Votre comportement consistant en permanence à nous refuser la justification de votre capacité à conduire, alors même que vous devez nous informer de toute situation de nature à affecter la détention d'un permis de conduire, n'est pas acceptable. Nous ne pouvons en effet envisager la poursuite de notre collaboration, et vous confier dans ces conditions la conduite d'un véhicule de la société. Nous ne pouvons de la même façon prendre le risque de vous laisser conduire, alors même que nous avons les plus grands doutes sur votre capacité à conduire, de par votre comportement persistant. La désorganisation de l'entreprise qui en résulte est considérable, et nous ne pouvons envisager de prendre un tel risque, alors même qu'en cas d'accident, notre responsabilité serait forcément engagée. Votre refus persistant de toute information sur ce point et votre comportement face à une simple demande de notre part, démontre, au-delà de l'information verbale que nous avions eue, que vous vous inscrivez dans un comportement déloyal, incompatible avec la poursuite de notre collaboration. Dans ces conditions, et au regard de tout ce qui précède, nous sommes contraints à défaut de solution alternative, de procéder par la présente à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, votre déloyauté contractuelle étant largement démontrée par votre comportement. Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce licenciement, pour former une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre. Nous disposerons en pareil cas d'un délai de quinze jours pour y répondre. Nous disposons également de la possibilité, le cas échéant et dans les mêmes formes, de prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement. ».
Contestant son licenciement, M. [P] [C] a saisi le 8 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie, lequel, par jugement de départage rendu le 12 novembre 2019, a :
rejeté les demandes du salarié relatives à la rupture contractuelle intervenue le 16 août 2018 et la demande d'exécution provisoire ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
ordonné au salarié de restituer à l'employeur l'ordinateur appartenant à ce dernier et qu'il détient toujours, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour après notification du jugement ;
rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date du jugement concernant les créances indemnitaires ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
dit que la charge des dépens sera supportée pour moitié par chacune des parties ;
débouté les parties de toute autre demande.
Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2019 à M. [P] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2023 aux termes desquelles M. [P] [C] demande à la cour de :
dire l'appel recevable en la forme et au fond bien-fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était légitime et a débouté le salarié de toutes ses demandes relatives à la rupture contractuelle et pour lui avoir ordonné de restituer sous astreinte un ordinateur ASUS ;
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
écarter le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
condamner l'employeur à lui payer une somme de 19 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
en cas d'application du barème d'indemnisation, condamner l'employeur au paiement de la somme de 13 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle en restitution du matériel dont un ordinateur en tant qu'infondée et injustifiée ;
confirmer le jugement du chef de la condamnation de l'employeur à payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement des salaires ;
débouter l'employeur de toutes ses demandes ;
condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
constater que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2 200 € ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2020 aux termes desquelles la SARL SPK SERVICES demande à la cour de :
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
dire que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires est de 2 047,55 € ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'rejeté les demandes du salarié relatives à la rupture contractuelle intervenue le 16 août 2018 et la demande d'exécution provisoire et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
'ordonné au salarié de lui restituer l'ordinateur lui appartenant et qu'il détient toujours sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour après notification du jugement ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il :
'l'a condamnée à payer au salarié une somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
'l'a déboutée de sa demande de restitution sous astreinte des matériels autre que l'ordinateur portable ;
'l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et accessoires de salaire ;
condamner le salarié à lui restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, les matériels de la société suivants :
'un téléphone portable I PHONE 5C bleu ;
'les clés de l'entrepôt ;
'une filière électrique Rigid avec équipement de rainurage à main et 3 jeux de galets ;
'une filière à main rems avec jeux de peignes du 3/4 aux 2 pouces ;
'une caisse à outils 3 niveaux complète ;
'un jeu de clés plates Facom de 8 à 30 ;
'un jeu de clés Facom alêne ;
'trois clés à griffes série aluminium Virax ;
'un coffret de clés à cliquet Facom ;
'une boutonneuse électrique Bosch ;
'trois tournevis plats ;
'trois tournevis cruciformes ;
'une pince multi prises ;
'un marteau ;
'une échelle 3 brins Wurth ;
condamner le salarié à lui payer une somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour privation de jouissance des matériels non-restitués, notamment l'ordinateur portable, sur une période de deux ans ;
condamner le salarié à lui payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le paiement des salaires
Le salarié explique qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de deux mois lequel a débuté le 16 août 2018 mais que l'employeur a réglé son salaire avec retard, la somme de 743,72 € au titre du salaire du mois d'août 2018 n'étant payée que par virement du 28 septembre 2018, le salaire du mois de septembre 2018 étant réglé le 9 octobre 2018 et le salaire des 16 premiers jours d'octobre 2018, postérieurement au 24 octobre 2018, l'indemnité de congés payés n'ayant été réglée que le 9 novembre 2018. En réparation, le salarié sollicite la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
L'employeur répond qu'il a établi les documents de fin de contrat et attendu la venue du salarié pour récupérer ceux-ci, accompagné des règlements afférents, à savoir le salaire du mois d'août 2018, le solde de congés payés et l'indemnité de licenciement. Il ajoute avoir écrit au salarié le 7 septembre 2018 pour lui préciser que l'indemnité compensatrice de préavis lui serait versée au mois le mois et qu'il était invité à prendre rendez-vous afin de récupérer la rémunération du mois d'août 2018. L'employeur soutient que si le salaire était habituellement réglé par virement, le retour à la règle du caractère quérable du salaire lors de la rupture du contrat n'était pas fautive d'autant que le salarié était prévenu par courrier.
L'employeur ajoute qu'il n'est pas responsable du retard de paiement du solde de congés payés par la caisse de congés payés qui n'est imputable qu'au retard du salarié à transmettre les documents requis par cet organisme. Enfin, l'employeur reproche au salarié de ne pas justifier de son préjudice.
La cour retient que si l'employeur dispose de tout le mois suivant la prestation de travail pour régler le salaire y afférent, il doit respecter une régularité dans les dates de paiement. L'indication fournie au salarié d'avoir à retirer son salaire du mois d'août le 7 septembre 2018 ainsi que le paiement du salaire de septembre 2018 le 9 octobre 2018 n'apparaissent ni tardifs ni fautifs. Concernant le salaire du mois d'octobre 2018 qui devait être réglé au mois de novembre 2018, le salarié n'indique pas la date du paiement dont il ne conteste qu'il soit effectivement intervenu. Enfin, l'indemnité de congés payés réglée le 9 novembre 2018 dépendait, compte tenu du secteur d'activité, de la caisse de congés payés et l'employeur n'apparaît pas avoir manqué de diligence dans ses rapports avec cette dernière. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement de sa rémunération.
2/ Sur les demandes de restitution
L'employeur sollicite la condamnation du salarié à lui restituer, sous astreinte, les matériels suivants :
' un ordinateur portable ;
' un téléphone portable I PHONE 5C bleu ;
' les clés de l'entrepôt ;
' une filière électrique Rigid avec équipement de rainurage à main et 3 jeux de galets ;
' une filière à main rems avec jeux de peignes du 3/4 aux 2 pouces ;
' une caisse à outils 3 niveaux complète ;
' un jeu de clés plates Facom de 8 à 30 ;
' un jeu de clés Facom alêne ;
' trois clés à griffes série aluminium Virax ;
' un coffret de clés à cliquet Facom ;
' une boutonneuse électrique Bosch ;
' trois tournevis plats ;
' trois tournevis cruciformes ;
' une pince multi prises ;
' un marteau ;
' une échelle 3 brins Wurth.
L'employeur sollicite de plus la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour privation de jouissance des matériels non-restitués, notamment l'ordinateur portable, sur une période de deux ans.
Le salarié répond qu'il a bien remis tout le matériel qui appartenait à l'entreprise lors de la remise des clefs du véhicule dans lequel étaient entreposés divers outils à l'exception d'une échelle de travail laquelle a été volée, ce dont il justifie par un dépôt de plainte. Il explique que préalablement à son licenciement il était en arrêt de travail puis en congés, soit une absence justifiée de 4 mois, période durant laquelle l'employeur n'a pas émis de réclamation, car il disposait bien du matériel lui appartenant. Concernant l'ordinateur, le salarié soutient qu'il lui a été donné par l'employeur.
La cour retient que le salarié ne conteste pas détenir l'ordinateur alors qu'il ne justifie nullement de l'intention libérale de l'employeur. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Par contre, concernant les autres matériels, l'employeur ne justifie pas ni d'un inventaire de remise ni d'un inventaire de restitution du véhicule dans lequel ils étaient entreposés, étant relevé que la restitution du véhicule n'est pas contestée. Dès lors, l'employeur sera débouté de sa demande de restitution de ces matériels.
La privation de jouissance, durant deux ans, du seul ordinateur portable sera réparée par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur la cause du licenciement
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement visée à la lettre de licenciement ne pèse pas spécifiquement sur l'employeur, mais le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié de ne pas l'avoir informé avec précision de la suspension de son permis de conduire, alors même que l'impossibilité de lui confier un véhicule de service désorganisait gravement l'entreprise.
Il ajoute que l'article 4 du contrat de travail est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses fonctions, M. [P] [C] est amené à se déplacer sur des chantiers dans toute la France. De ce fait, la perte de son permis de conduire sera un motif de licenciement. ».
Le salarié conteste avoir commis une faute dans l'information de l'employeur, lequel est parvenu à s'organiser pour faire face à la suspension de son permis de conduire, et aurait pu continuer ainsi au lieu de le licencier.
La cour retient que le salarié a commis une faute en n'informant pas immédiatement l'employeur de ce qu'il ne pouvait plus conduire le véhicule mis à sa disposition à compter du 7 novembre 2017 et qu'il ne justifie toujours pas avoir recouvré son permis de conduire à la suite des examens médicaux nécessaires. Dès lors, compte tenu de la dispersion géographique des chantiers de l'entreprise ainsi que du faible nombre de salarié, trois au temps du litige, l'employeur justifie suffisamment de la désorganisation de l'entreprise consécutive à la perte de son permis de conduire par le salarié.
En conséquence, le licenciement apparaît bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté les demandes de M. [P] [C] relatives à la rupture contractuelle intervenue le 16 août 2018 et la demande d'exécution provisoire ;
ordonné à M. [P] [C] de restituer à la SARL SPK SERVICES l'ordinateur appartenant à cette dernière et qu'il détient toujours, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour après notification du jugement.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [C] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [P] [C] à payer à la SARL SPK SERVICES les sommes suivantes :
500 € à titre de dommages et intérêts ;
1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute la SARL SPK SERVICES de ses autres demandes de restitution.
Condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT