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Cour de cassation, 10 février 1993. 92-60.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.305

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société SCREG Ile-de-France, ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : 18/ l'Union syndicale de la construction CGT, 12, place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne), 28/ l'Union syndicale de la construction CFDT, 12, place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCREG Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 17 avril 1992) d'avoir annulé la désignation, le 26 mars 1992, par le syndicat CGT, de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société SCREG, au motif que la preuve de l'existence d'une section syndicale en voie de formation n'était pas rapportée, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations du jugement, la SCREG n'avait pas contesté l'existence d'une section syndicale, mais son absence d'activité, ainsi que cela ressort de ses écritures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a dénaturé les moyens des parties et soulevé d'office un moyen, violant ainsi les dispositions des articles 15, 16, 455 du nouveau Code de procédure civile et privant sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte tant du jugement que des écritures de la société, que celle-ci a contesté l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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