Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02093
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064
INTIMÉE
S.A.R.L. BAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [X] a été engagé par un contrat de travail en date du 1er juin 2013 par la société Fav [Localité 5], à raison de 43,33 heures de travail par mois. Par un avenant daté du 20 août 2014, sa durée de travail mensuelle est passée à 64,99 heures.
Parallèlement, M. [L] [X] a été engagé par la société Bam par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 novembre 2013 en qualité d'Employé polyvalent à temps partiel à raison de 34,66 heures par mois. Par un avenant daté du 20 août 2014, sa durée de travail mensuelle est passée à 64,99 heures.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [L] [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 janvier 2016.
Suite à la visite de pré-reprise du 10 février 2016, le médecin du travail a évoqué une inaptitude probable au travail de nuit avec reclassement professionnel.
A l'issue de la première visite médicale qui s'est déroulée le 29 février 2016, le médecin du travail a conclu : « Premier examen en vue d'une inaptitude à son poste de travail. A revoir dans 15 jours. Reclassement professionnel à prévoir à un poste de travail de jour (restauration, sécurité...). Au besoin par une formation. ».
A l'issue de la seconde visite du 14 mars 2016, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste de travail, un reclassement professionnel étant à prévoir à un poste de travail de jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2016, la société Bam a proposé à M.[L] [X] un poste de Plongeur au titre de son reclassement, poste que ce dernier a refusé par courrier du 27 avril 2016.
Estimant que la société Bam avait commis de nombreux manquements dans le cadre de la relation contractuelle justifiant la résolution judiciaire de son contrat de travail, et sollicitant des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 avril 2016.
Par lettre recommandée en date du 19 avril 2016, M. [L] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2016, M. [L] [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans reclassement possible.
Une ordonnance de radiation a été rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 janvier 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire du 30 août 2021, notifié par courrier du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré l'instance de M. [L] [X] périmée et l'a condamné aux dépens.
M. [L] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 3 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, M. [L] [X] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré l'instance introduite périmée et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [X] aux torts de la société Bam.
-dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire à la date du 30 avril 2016.
en conséquence : condamner la société Bam à verser à M. [X] les sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis :3 449,78 euros
*congés payés afférents : 344,98 euros
*solde de l'indemnité de licenciement : 349,16 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros
A titre subsidiaire :
-dire et juger que le licenciement de M. [L] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-en conséquence : condamner la société Bam à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis : 3 449,78 euros
*congés payés afférents : 344,98 euros
*solde de l'indemnité de licenciement : 349,16 euros
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros
En tout état de cause :
-débouter la société Bam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Bam à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes :
*rappel de salaire temps plein du 1er janvier 2014 au 18 janvier 2016 : 9 845,53 euros
*congés payés afférents : 984,55 euros
*rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 18 janvier 2016 : 25 029,36 euros
*congés payés afférents : 2 502,36 euros
*indemnité pour travail dissimulé de l'article L.8223-1 : 10 349,34 euros.
*la condamner à verser à M. [L] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
*la condamner à verser à M. [L] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamner à établir et remettre à M. [L] [X] une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
-condamner la société Bam aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la société Bam demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré périmée l'instance introduite par [L] [X] à l'encontre de la société Fav [Localité 5] (sic),
A titre subsidiaire,
En toute hypothèse,
-débouter M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [L] [X] à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bam Restaurant Jet Set.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur la péremption de l'instance
Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 août 2021 que M. [L] [X] l'a saisi le 19 avril 2016, qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 9 janvier 2019, et que, par courrier reçu au greffe le 11 janvier 2021, M. [X] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
M. [L] [X] fait valoir que le conseil de prud'hommes a jugé que l'instance était périmée en faisant application de l'article 386 du code de procédure civile, alors que c'est l'article R.1452-8 du code du travail qui avait vocation à s'appliquer. En application de cet article, le délai de péremption de deux ans ne court qu'à compter de la date à laquelle des diligences ont été mises à leur charge par la juridiction. Or, aucune diligence n'a expressément été mise à la charge des parties avant l'ordonnance de radiation du 9 janvier 2019. Il a accompli ces diligences le 8 janvier 2021 et sollicité le rétablissement de l'affaire le 11 janvier 2021. Cette ordonnance de radiation lui a été notifiée par courrier simple de sorte qu'il est impossible de connaître la date à laquelle la péremption a commencé à courir, mais même à supposer que le délai de péremption ait commencé à courir le 9 janvier 2019, le 9 janvier 2021 tombait un samedi de sorte que le délai était prorogé jusqu'au 11 janvier 2021, premier jour ouvrable suivant.
La société Bam estime que l'instance est périmée puisque d'une part M. [X] avait saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de ses deux employeurs, la société Bam et la société Fav [Localité 5], qu'il a ensuite demandé la jonction des deux dossiers et s'est désisté de la seconde procédure et que d'autre part, M. [L] [X] n'a pas procédé aux diligences qui découlaient de la décision de radiation.
Aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Paris étant antérieure au 1er août 2016, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La cour constate en premier lieu qu'il n'est justifié d'aucune jonction entre les dossiers concernant les deux employeurs de M. [X], et que, si celui-ci s'est désisté de la procédure à l'encontre de la société Fav [Localité 5], ce désistement ne peut affecter l'affaire concernant la société Bam.
En second lieu, une ordonnance de radiation a été rendue le 9 janvier 2019 et la demande a été réintroduite le 11 janvier 2021. Aucune des deux parties ne produit ni ladite ordonnance ni sa notification, mais M. [X] justifie de l'envoi par trois courriels des 7 et 8 janvier 2021, de ses pièces et conclusions à la société Bam. A supposer que l'ordonnance ait été notifiée dès le 9 janvier 2019, le délai de deux ans expirait le 11 janvier 2021 à 23h59 puisque le 9 janvier 2021 était un samedi, et M. [X] a sollicité le rétablissement de l'affaire par courrier reçu au greffe du conseil de prud'hommes le 11 janvier 2021.
Il résulte donc de ces éléments que l'instance n'est pas périmée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2/Sur les rappels de salaire temps plein du 1er janvier 2014 au 16 janvier 2016 et les heures complémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [L] [X] produit un tableau détaillé des heures travaillées qu'il a effectuées quotidiennement entre le 1er janvier 2014 et le 16 janvier 2016, et en déduit qu'il est bien fondé à obtenir des rappels de salaire au titre d'un temps plein et des heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos.
Il verse également au débat un tableau dépourvu de toute indication de date et d'employeur (pièce 25) mentionnant les horaires de travail de 13 personnes dont '[L] (bar)' de 20h à 4h ou 5h du mardi au samedi, ainsi que deux attestations, la première établie par M. [W], salarié de la société Bam en qualité de barman depuis 2006, selon laquelle M. [X] travaillait cinq jours par semaine, du mardi au samedi, de 18h à 5h, la seconde la seconde rédigée en 2016 par Mme [D], cliente du Jet Set, qui indique connaître M. [X] depuis trois ans et confirme une amplitude horaire de 18h à 5h.
La société Bam répond que ces demandes ne sont pas fondées puisque M. [L] [X] n'a pas travaillé à temps plein du 1er janvier 2014 au 18 janvier 2016, et que le rappel d'heures supplémentaires est calculé de manière fantaisiste, tout comme l'indemnité au titre des repos compensateurs, et ce d'autant plus qu'il n'a jamais demandé de rappel de salaire pendant l'exécution du contrat de travail. Selon elle, M. [L] [X] ne pouvait travailler à temps plein pour le compte de la société Bam puisqu'il disposait d'un second contrat de travail à temps partiel avec la société Fav [Localité 5], qu'elle produit.
De son côté, elle verse au débat cinq attestations : M. [J] [O], adjoint dans la société Bam, et M. [P], manager dans la société Fav [Localité 5], affirment que M. [X] travaillait 5 heures par jour selon des plannings qu'ils lui remettaient ; M. [C] et M. [Y], collègues de travail, indiquent que M. [X] travaillait de 18h à 23h ou de 20h à 1h, tandis que M.[U], commis de cuisine, atteste que M. [X] commençait à travailler à 18h ou 19h.
Elle joint également l'ensemble des plannings pour les années 2013 à 2015 sur lesquels apparaissent tous les salariés dont M. [X], et ce tant pour la société Bam que pour la société Fav [Localité 5], plannings signés uniquement par un responsable dont le nom n'est pas mentionné.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande au titre des contreparties obligatoires en repos n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n'en est pas saisie.
Le contrat de travail daté du 29 novembre 2013 prévoit un temps de travail hebdomadaire de 8 heures répartis sur deux jours, soit 34,66 heures mensuelles rémunérées, tandis que l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014 prévoit un temps de travail hebdomadaire de 15 heures répartis sur trois jours, soit 64,99 heures mensuelles rémunérées, conformément aux bulletins de paie.
La cour observe cependant, au vu des plannings fournis par la société Bam, que la répartition du temps de travail de M. [X] n'a jamais été sur deux jours jusqu'en septembre 2014, mais seulement sur un jour, de 19h à 4h, soit 9 heures travaillées, pas plus qu'elle n'a été sur trois jours à compter de septembre 2014, mais sur deux jours seulement, l'amplitude horaire étant de 18h à 4h et de 19h à 4h, soit 10 et 9 heures travaillées.
Ainsi donc, au seul examen de ces pièces fournies par l'employeur, il apparaît que le salarié a effectué des heures complémentaires, à hauteur d'une heure par semaine jusqu'en septembre 2014, puis de quatre heures par semaine, étant précisé que les bulletins de paie ne font mention d'aucune heure complémentaire rémunérée.
Par ailleurs, M. [P], pas plus que M. [C], qui n'apparaît que sur les plannings de la société Fav [Localité 5], ne peuvent attester des horaires de présence de M. [X] dans un autre établissement que celui dans lequel ils travaillent.
La confrontation de l'ensemble de ces éléments permet de considérer, sur le fondement même des pièce produites par l'employeur que le temps de travail de M. [X] était supérieur à celui des 34,66 heures puis 64,99 heures pour lesquelles il a été rémunéré.
Par contre, la seule attestation d'un autre salarié ne peut être retenue comme suffisante pour établir que M. [X] travaillait cinq jours par semaine, les dires d'une cliente étant quant à eux nécessairement peu fiables quant à la régularité des horaires, et le tableau en pièce 25, est dépourvu de tout élément permettant de l'authentifier. En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de rappel de salaires au titre d'un temps plein.
Après analyse des pièces produites par les parties, il convient de fixer, sur la base d'un temps de travail de 9 heures puis de 19 heures par semaine, le rappel de salaire au titre des heures complémentaires réalisées du 1er janvier 2014 au 16 janvier 2016, à la somme de 3 398,85 euros euros, outre 339,88 euros au titre des congés payés afférents.
3/Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [L] [X] soutient que la société Bam savait qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires et qu'elle les a occultées. C'est donc de manière intentionnelle que la société Bam n'a pas fait figurer sur les bulletins de paie la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées.
La société Bam sollicite qu'il soit débouté de sa demande.
Il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures complémentaires non rémunérées. La demande sera donc rejetée.
4/Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Estimant que son inaptitude a pour origine le non respect par la société Bam de la législation sur le temps de travail qui a provoqué chez lui un état d'épuisement, M. [L] [X] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Alors qu'il travaillait la nuit et avait la qualité de travailleur handicapé, il n'a jamais bénéficié d'une surveillance médicale particulière. Par ailleurs, il n'aurait jamais dû travailler en station debout prolongée du fait de ses problèmes de santé.
La société Bam estime que cette demande n'est pas justifiée car les visites de la médecine du travail ont été effectuées de manière régulière et l'aptitude à un travail de nuit a toujours été reconnue par la médecine du travail.
Elle produit la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail le 2 février 2015 qui mentionne l'aptitude de M. [X] pour une durée d'un an, le travail de nuit figurant expressément.
C'est d'ailleurs à l'issue des examens réalisés les 22 février et 14 mars 2016 que le médecin du travail va conclure à l'inaptitude définitive au poste de travail avec un reclassement à un poste de travail de jour.
S'il ne peut être retenu que la société Bam aurait employé M. [X] à un poste de barman au mépris de ses problèmes de santé, puisque le médecin du travail a, en 2015, en parfaite connaissance de la nature de l'emploi exercé de nuit, conclu à son aptitude avec un contrôle annuel, avant de le déclarer inapte en 2016, il n'en reste pas moins qu'au regard de la convention collective applicable et de l'avenant du 5 février 2007 (articles 12-1 et 12-2), M. [X] devait être considéré comme un travailleur de nuit puisque les heures exécutées entre 22 heures et 7 heures du matin sont considérées comme des heures de nuit, et que le travailleur de nuit est défini comme celui qui accomplit pendant cette période de nuit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail effectif quotidien.
Il devait, à ce titre, bénéficier à intervalles réguliers d'une durée qui ne peut excéder six mois, d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article 12-5 dudit avenant, ce qui n'a pas été le cas.
Le non respect par l'employeur de cette obligation a causé un préjudice au salarié puisque lorsqu'il n'a été revu par le médecin du travail qu'un an après le précédent examen, son état de santé s'étant alors dégradé au point de le rendre inapte à son poste définitivement. Il sera alloué à M. [X] à ce titre la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
5/Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] [X] fait d'abord valoir que la société Bam a commis des manquements relatifs à la législation sur le temps de travail. En effet, il était censé travailler à temps partiel mais il était en réalité amené à effectuer chaque semaine de nombreuses heures complémentaires. Il en est résulté pour lui un état d'épuisement, à tel point qu'il a été placé en arrêt maladie le 19 janvier 2016, et qu'il n'a plus pu travailler.
En outre, il n'a jamais bénéficié du suivi médical prévu par l'article 12-5 de l'avenant n°2 du 5 février 2007, alors même qu'il travaillait de nuit et qu'il souffre d'une maladie vasculaire caractérisée par une maladie thrombophlébitique récidivante.
Ces manquements de la société Bam ont conduit à la dégradation de son état de santé, puis à son inaptitude.
La société Bam répond que M. [L] [X] ne peut pas fonder sa demande de résiliation judiciaire sur ses heures complémentaires dans la mesure où il n'en a pas effectuées. En outre, la médecine du travail savait que M. [L] [X] travaillait de nuit et il bénéficiait d'une visite périodique.
La cour ayant retenu l'existence d'heures complémentaires ainsi qu'un non respect de l'obligation de sécurité en raison d'un suivi médical annuel et non semestriel, ces deux manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 30 avril 2016 .
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de M. [X] à la date du licenciement, à savoir 46 ans, à son ancienneté de plus de deux ans dans la société, et au montant de son salaire compte tenu des heures complémentaires allouées, 1 603 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 9 700 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
-3 206 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-320,60 euros au titre des congés payés afférents
-63,37 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.
6/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Bam de délivrer à M. [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Bam sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'instance n'est pas périmée,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la société Bam, à effet du 30 avril 2016,
Condamne la société Bam à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes :
-3 398,85 euros au titre des heures complémentaires pour la période du 1er janvier 2014 au 16 janvier 2016
-339,88 euros au titre des congés payés afférents
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 9 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 206 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-320,60 euros au titre des congés payés afférents
-63,37 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la société Bam de délivrer à M. [L] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Bam supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,