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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-11.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.426

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 8 mars 1999 par la société Retec institut en qualité de préparateur ; que son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Sogeti High Tech, cessionnaire de la société Retec, les deux entreprises appliquant la même convention collective nationale dite Syntec ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime sous déduction de la prime de vacances qu'il avait perçue, en application du principe d'égalité de traitement en faisant valoir que les salariés engagés directement par la société Sogeti High Tech bénéficiaient d'une prime de vacances et d'une prime de fin d'année correspondant chacune à un demi mois de salaire quand il ne percevait, en application de l'article 31 de la convention collective Syntec, qu'une prime de vacances représentant 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ dans ses conclusions dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été oralement reprises, la société Sogeti High Tech n'avait nullement "reconnu verser aux salariés qu'elle embauche une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année", mais soutenu, au contraire, "qu'une partie du personnel", soit "certains salariés seulement" percevaient une rémunération structurée de la sorte, tandis que d'autres étaient rémunérés selon les mêmes modalités que M. X..., ces différences étant dues au fait que "le salarié (avait) bénéficié d'un contrat de travail initialement conclu avec une société devenue depuis lors Sogeti High Tech par le jeu des rachats et des fusions successives des entités¿ entraîn(ant) le transfert automatique des contrats de travail par le jeu de l'article L. 1224-1 du code du travail" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "la société Sogeti High Tech reconnaît verser aux salariés qu'elle embauche une rémunération composée de douze mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année" et "que la société ne soutient pas que ces salariés seraient, au regard de ces avantages, placés dans une situation différente de celle de M. X...", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité du montant des rémunérations et non de leur structure ; que par ailleurs, en cas de transfert d'une entité économique, il a l'obligation de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Sogeti High Tech, si le maintien, au profit de M. X..., des modalités de sa rémunération prévues par le contrat de travail transféré, composée d'un fixe et d'une prime de vacances calculée selon les prescriptions de la convention collective, dont le montant était globalement supérieur au salaire moyen perçu dans l'entreprise, tous avantages confondus, par les salariés fournissant un travail de valeur égale, ne justifiait pas une différence qui n'existait que dans la structure des rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, ensemble de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés engagés directement par la société Sogeti High Tech, avant ou après le rachat de la société Retec, percevaient une rémunération composée de douze mois de salaires ainsi qu'une prime de vacances et une prime de fin d'année correspondant chacune à un demi mois de salaire, ce qui constituait une situation plus avantageuse que celle en vigueur au sein de la société Retec, la cour d'appel, sans avoir commis la dénaturation alléguée, en a exactement déduit que l'intéressé pouvait se prévaloir, en application du principe d'égalité de traitement, des avantages dont bénéficiaient les salariés de la société cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeti High Tech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti High Tech à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sogeti high tech Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Sogeti High Tech à payer à Monsieur X... la somme de 16 436,85 € à titre de rappel de prime de vacances et de fin d'année, outre 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "il est constant que Monsieur X... a perçu à compter de son embauche par la Société Retec une prime de vacances calculée dans les conditions prévues par l'article 31 de la Convention collective nationale Syntec, ainsi libellé : "L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre" ; QUE "par l'effet du rachat de la Société Retec, outre d'autres sociétés, la Société Sogeti High Tech intègre des salariés titulaires de contrats de travail qu'elle n'a pas elle-même négociés et qu'elle ne saurait effectivement modifier dans un sens défavorable à ceux-ci ; qu'il n'en demeure pas moins que, suite au transfert de son contrat de travail, Monsieur X... est devenu le salarié de la Société Sogeti High Tech qui reconnaît verser aux salariés qu'elle embauche, qu'il s'agisse de salariés embauchés avant ou après le rachat de la Société Retec, une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année, ce qui constitue une situation plus avantageuse que celle en vigueur dans la société Retec ; QUE dès lors que la Société Sogeti High Tech ne soutient pas que ces salariés seraient placés, au regard de ces avantages, dans une situation différente de celle de Monsieur X..., ce dernier (qui les réclame en lieu et place de ceux résultant de l'application antérieure de la convention collective et non en les cumulant avec ceux-ci) est fondé à en revendiquer le bénéfice, ce par application du principe "à travail égal salaire égal", la référence faite par la Société Sogeti High Tech au salaire moyen de la catégorie ETAM au sein de l'entreprise étant, de ce point de vue, inopérante" ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient été oralement reprises, la Société Sogeti High Tech n'avait nullement "reconnu verser aux salariés qu'elle embauche¿une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année", mais soutenu, au contraire, "qu'une partie du personnel" soit "certains salariés seulement" percevaient une rémunération structurée de la sorte, tandis que d'autres étaient rémunérés selon les mêmes modalités que Monsieur X..., ces différences étant dues au fait que "le salarié (avait) bénéficié d'un contrat de travail initialement conclu avec une société devenue depuis lors Sogeti High Tech par le jeu des rachats et des fusions successives des entités¿entraîn(ant) le transfert automatique des contrats de travail par le jeu de l'article L.1224-1 du Code du travail" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "la Société Sogeti High Tech reconnaît verser aux salariés qu'elle embauche une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année" et "que la Société ne soutient pas que ces salariés seraient, au regard de ces avantages, placés dans une situation différente de celle de Monsieur X...", la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur n'est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité du montant des rémunérations et non de leur structure ; que par ailleurs, en cas de transfert d'une entité économique, il a l'obligation de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la Société Sogeti High Tech, si le maintien, au profit de Monsieur X..., des modalités de sa rémunération prévues par le contrat de travail transféré, composée d'un fixe et d'une prime de vacances calculée selon les prescriptions de la convention collective, dont le montant était globalement supérieur au salaire moyen perçu dans l'entreprise, tous avantages confondus, par les salariés fournissant un travail de valeur égale, ne justifiait pas une différence qui n'existait que dans la structure des rémunérations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, ensemble de l'article L.1224-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-09-24 | Jurisprudence Berlioz