Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Françoise X..., demeurant ... (Lot),
2°) M. Daniel X..., marchand de biens, demeurant ... (Lot),
3°) la société à responsabilité limitée Agence Lotoise Immobilier, dont le siège social est ... (Lot),
4°) par mémoire en date du 7 septembre 1990, M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité d'administrateur aux redressements judiciaires de l'Agence Lotoise Immoblière et de Mme X..., reprend à ce double titre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mme Marie, Noémie Z..., demeurant ... (Lot),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X... de la société Agence Lotoise Immobilière et de M. Y... ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exclu toute portée au bail initialement consenti aux époux X..., la cour d'appel, qui a relevé que ceux-ci avaient, en qualité de seuls membres de la société Agence Lotoise Immobilière, signé ultérieurement un nouveau bail pour le même local et retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société locataire, qui ne réglait son loyer qu'après la date d'expiration du délai prescrit et avait obligé la baillleresse à délivrer huit commandements, était de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision d'ordonner l'expulsion de simples occupants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et M. Y... ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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