Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-31.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.487
Date de décision :
31 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° B 17-31.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Jasmin X...,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2017), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.807), que Jasmin X..., affilié à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) jusqu'à son décès le [...] , a subi en février 2010, une intervention chirurgicale aux Etats-Unis pour laquelle il a été hospitalisé du 8 au 10 février 2010 ; qu'il a, le 25 mai 2010, demandé le remboursement des soins relatifs à cette hospitalisation puis saisi une juridiction de sécurité sociale suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, devant laquelle il avait contesté la décision de refus de cette dernière de rembourser les soins chirurgicaux en cause ; qu'ayant été débouté de sa demande, il a interjeté appel ; que son fils, M. Philippe X..., est intervenu à l'instance en qualité d'héritier à la suite du décès de l'appelant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en réparation des préjudices matériels et moraux de son auteur au titre de l'intervention chirurgicale subie à l'étranger alors, selon le moyen :
1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée devant elle par M. Philippe X..., ès qualités, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la caisse à son devoir d'information, qu'il s'agissait d'une demande nouvelle par rapport à sa demande initiale en réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale subie par son auteur, quand la demande qui lui était soumise tendait, comme la demande initiale, à la réparation du même préjudice résultant de l'absence non prévue de prise en charge de l'intervention, et devait donc être déclarée recevable, peu important que son fondement juridique fût différent, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée devant elle par M. Philippe X..., ès qualités, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la caisse à son devoir d'information, qu'il s'agissait d'une demande nouvelle par rapport à la demande initiale de son auteur tendant à la prise en charge par cet organisme de sécurité sociale de l'intervention chirurgicale subie quand la demande qui lui était soumise tendait comme la première à la réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de l'intervention, peu important qu'en première instance, M. X... ait sollicité l'exécution en nature de la prise en charge et, devant elle, sa réparation par équivalent pour le même montant, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, devant la juridiction de sécurité sociale, Jasmin X... avait formé un recours contre le rejet implicite de la commission de recours amiable statuant sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale subie à l'étranger alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif au manquement de la caisse à son devoir d'information, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière demande, nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise à la juridiction de première instance, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par M. Philippe X... en qualité d'ayant droit de son père décédé Jasmin X..., tendant à la condamnation de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à réparer les préjudices matériels et moraux consécutifs au refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale subie par son auteur Jasmin X... ;
AUX MOTIFS QUE "
l'appelant expose que sa demande n'est pas nouvelle, qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, que la caisse a manqué à son devoir d'information en indiquant dans un courrier du 16 octobre 2009 qu'elle prendrait en partie en charge les frais médicaux exposés par son père aux Etats Unis, qu'il y a bien un lien de causalité entre ce défaut d'information et le dommage subi, que la réparation du préjudice est évaluée souverainement et ne doit pas être limitée à la seule perte d'une chance, que les conditions exigées par l'article R.332-2 du code de la sécurité sociale sont réunies, que son père ne pouvait pas recevoir en France les soins appropriés à son état de santé, que le préjudice matériel dont la réparation est sollicitée a été évalué sur la base de 21 jours d'hospitalisation et est inférieur au coût réel de la seule opération aux Etats Unis s'étant élevée à 57 000 $ ;
QUE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la société Nationale des Chemins de Fer soutient que, l'appelant présentant des demandes nouvelles fondées sur un manquement à un devoir d'information fiable, une fin de non-recevoir doit lui être opposée, et à titre subsidiaire, que la caisse n'a commis aucune violation de l'obligation d'information, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu manquement et le dommage, qu'au surplus un tel manquement n'est indemnisé qu'au titre de la perte d'une chance, que l'existence d'un préjudice moral distinct, en outre en lien direct avec le prétendu manque d'information, n'est pas établie ;
QU' en application de l'article 564 du code de procédure civile il résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 13 septembre 2012 que cette juridiction a été saisie d'un recours formé par Jasmin X.... contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la société Nationale des Chemins de Fer, elle-même saisie d'une contestation de la décision de refus de la caisse de prise en charge d'une intervention chirurgicale subie aux Etats Unis le 8 février 2010 ; que le tribunal a débouté Jasmin X... de sa demande ; qu'à la suite du décès de ce dernier en cours d'instance, Philippe X... a poursuivi l'action engagée par son père, sollicitant devant la cour d'appel de Douai la réparation du préjudice matériel et moral résultant du refus de prise en charge des soins dispensés à son père à l'étranger ; que la cour n'était donc saisie que de la demande en réparation du préjudice consécutif audit refus de prise en charge, ayant donné lieu à l'arrêt du 31 octobre 2014 ultérieurement cassé dans son entier ; qu'en saisissant la cour de renvoi d'une demande tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif au manquement de la Caisse à son devoir d'information, l'appelant a bien soumis à cette juridiction de nouvelles prétentions qui sont irrecevables en application des dispositions légales précitées (
)" (arrêt p.2 dernier alinéa, p.3 alinéas 1 et 2) ;
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée devant elle par M. Philippe X... es qualités, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la CPRP-SNCF à son devoir d'information, qu'il s'agissait d'une demande nouvelle par rapport à sa demande initiale en réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale subie par son auteur, quand la demande qui lui était soumise tendait, comme la demande initiale, à la réparation du même préjudice résultant de l'absence non prévue de prise en charge de l'intervention, et devait donc être déclarée recevable, peu important que son fondement juridique fût différent, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée devant elle par M. Philippe X... es qualités, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la CPRP-SNCF à son devoir d'information, qu'il s'agissait d'une demande nouvelle par rapport à la demande initiale de son auteur tendant à la prise en charge par cet organisme de sécurité sociale de l'intervention chirurgicale subie quand la demande qui lui était soumise tendait comme la première à la réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de l'intervention, peu important qu'en première instance, M. X... ait sollicité l'exécution en nature de la prise en charge et, devant elle, sa réparation par équivalent pour le même montant, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 565 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique