Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me MOREIRA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXZ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE BIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0817
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Chez Madame [X] [I]
et
[Adresse 1]
[Adresse 1], ALGERIE
Non représenté
Décision du 16 Octobre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 16 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon convention de compte courant du 2 mars 2004, la société Blue Bridge International a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA Banque Bia qui lui a par la suite octroyé :
Un prêt d’un montant de 2.516.000 euros remboursable en 28 échéances trimestrielles de 89.857,14 euros chacune, majorées des intérêts au taux de l’Euribor à 3 mois augmenté d’une marge de 1,5%, suivant convention du 9 novembre 2007 et son avenant du 11 juillet 2008 ;
Un prêt d’un montant de 784.000 euros remboursable en 28 échéances trimestrielles de 28.000 euros chacune, majorées des intérêts au taux de l’Euribor à 3 mois majoré de 2%, suivant convention de prêt du 10 décembre 2007.
Par deux actes en date du 29 juin 2007, M. [S] [B] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible du remboursement desdits prêts à concurrence de la somme de 2.586.000 euros pour le premier prêt, et de 805.000 euros pour le second, ces sommes incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’encontre de la société Blue Bridge International une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle la Banque Bia, par lettre du 8 février 2018, a déclaré au passif de la société :
Une créance de 279.592,71 euros en principal et intérêts arrêtés au 6 décembre 2017 concernant le prêt du 9 novembre 2007 ;Une créance de 121.567,05 euros en principal et intérêts arrêtés au 6 décembre 2017 concernant le prêt du 10 décembre 2007 ; Une créance de 6.660,85 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Blue Bridge International.
Le plan de redressement sur dix années arrêté par jugement du 25 septembre 2019 n’ayant pas été respecté, la juridiction consulaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société Blue Bridge International par jugement du 30 septembre 2022.
Par acte du 23 novembre 2022, la Banque Bia a déclaré ses créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022 qui lui ont été renvoyées, la Banque Bia a adressé à M. [B] une mise en demeure de lui régler la somme de 401.159,76 euros.
C'est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice du 7 août 2023 délivrée à une adresse en France selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par acte adressé aux autorités algériennes compétentes le 7 septembre 2023, constituant ses seules écritures, la Banque Bia a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104, 2298 et suivants, et 1134 et suivants du code civil, et des articles L.626-27 III et suivants, L.643-1 et suivants du code de commerce, il est demandé de :
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la banque BIA, en son action ;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] d'avoir à payer à la banque BIA la somme de 401 159,76 € avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Monsieur [S] [B] d'avoir à payer à la banque BIA une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens de ['instance ;
DEBOUTER la Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
M. [B] a été régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à la dernière adresse connue en France du défendeur, à savoir chez sa sœur, Mme [X] [I] demeurant [Adresse 5], adresse communiquée à la banque par lettre de l’intéressé du 14 avril 2014 versée aux débats et qui est postérieure aux conventions de prêt où figure l’adresse déclarée en Algérie. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable, dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
De plus, il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée.
En l’espèce, la banque verse aux débats les deux actes de cautionnement en date du 29 juin 2007 comportant la signature du défendeur précédée des mentions manuscrites suivantes :
Pour le premier prêt :
« En me portant caution de Blue Bridge International dans la limite de la somme de € 2.586.000 (deux millions cinq cent quatre vingt six mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de trois ans, je m'engage à rembourser à la BANQUE BIA les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Blue Bridge International n'y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la société Blue Bridge International, je m'engage à rembourser la BANQUE BIA sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Blue Bridge International ».
Et pour le second :
« En me portant caution de Blue Bridge International dans la limite de la somme de € 805.000 (huit cent cinq mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de trois ans, je m'engage à rembourser à la BANQUE BIA les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Blue Bridge International n'y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la société Blue Bridge International, je m'engage à rembourser la BANQUE BIA sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Blue Bridge International ».
Le tribunal relève par ailleurs que les deux actes de cautionnement portent la mention en première page « le présent cautionnement prend effet à compter du jour de sa signature pour une durée se terminant le 30 juin 2015 ».
En présence de mentions contradictoires sur la durée du cautionnement, il convient de faire prévaloir la mention manuscrite apposée par la caution qui atteste la portée que celle-ci a voulu donner à son engagement dans la forme imposée par l’article L.341-2 précité sur la mention dactylographiée.
Il en résulte que l’obligation de couverture contractée par le défendeur prenait fin le 29 juin 2010.
Or, la banque Bia ne rapporte pas la preuve que les créances dont elle se prévaut à l’encontre de la caution sont antérieures à cette date, étant relevé que dans ses écritures elle indique que l’impayé le plus ancien, qui concerne la créance de 121.567,05 euros, date du 15 juillet 2014 et que les relevés de comptes produits concernent les années 2014 et suivantes.
La caution n’étant pas tenue de garantir les dettes née après le 29 juin 2010, le tribunal déboute en conséquence la Banque Bia de sa demande de condamnation.
2 - Sur les demandes accessoires
La Banque Bia qui succombe supportera les dépens.
Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, l'issue donnée au litige nécessite d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA Banque Bia de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Banque Bia aux dépens ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2024.
La Greffière Le Président
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