Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/02459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02459
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02459 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00436
Société QBE EUROPE SA / NV, recherché en sa qualité d'assureur 'dommages-ouvrage'
[Adresse 6]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [S] [X] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 352 406 748, dont le siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMES
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Septembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02459 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VF,
Vu les débats à l'audience d'incident du 24 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 27 juin 2023 ayant condamné la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. [L] [V] et Mme [S] [X] épouse [V] la somme de 3.086,73 EUR TTC au titre des travaux de reprise, et au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par la société QBE EUROPE SA/NV ;
Vu les conclusions d'incident des époux [V] notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 aux termes desquelles il est sollicité la radiation de l'affaire et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 25 mars 2024 aux termes desquelles il est conclu au sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du premier président saisi d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions d'incident récapitulatives aux fins de radiation des époux [V] notifiées par RPVA le 5 juin 2024 aux termes desquelles il est conclu à la radiation de l'affaire et à la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du premier président du 30 mai 2024 ayant rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions d'incident récapitulatives de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 aux termes desquelles il est conclu au débouté des demandes des époux [V], les causes du jugement ayant été payées suite à l'ordonnance du premier président du 30 mai 2024 ;
Vu les débats à l'audience du 24 septembre 2024 ;
SUR CE
La société QBE EUROPE SA/NV s'étant acquittée des causes du jugement ainsi qu'il en est justifié au vu de l'avis CARPA et du courrier officiel de son conseil du 4 juillet 2024, la demande aux fins de radiation est devenue sans objet.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [V] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire
DIT que la demande de radiation de M. [L] [V] et Mme [S] [X] épouse [V] est devenue sans objet du fait du paiement des causes du jugement,
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à payer à M. [L] [V] et Mme [S] [X] épouse [V] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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