Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/296
N° RG 21/15386
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKGE
[S] [E]
[T] [A]
[S] [X]
C/
société GENERALI BELGIUM
CPAM DE [Localité 14]
HARMONIE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Isabelle FICI
-Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06034.
APPELANTS
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et représenté et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [T] [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et représenté et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et représenté et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société GENERALI BELGIUM,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DU [Localité 12]
Assignation le 06/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Mutuelle HARMONIE
Assignation en date du 31/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 octobre 2013, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette assurée par la société Generali Belgium, Mme [E] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule qui a pris la fuite.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juillet 2014, a condamné la société Generali Belgium à lui payer à titre de provision les sommes de 17 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et 1 000 € à valoir sur son préjudice matériel. Le docteur [N] a, par ailleurs, été désignée en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juin 2017.
Par acte des 9, 17 et 24 avril 2019, Mme [S] et ses parents, Mme [A] [T] et M. [X] [S], ont fait assigner la société Generali Belgium devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 12] et de la mutuelle Harmonie, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [S] est entier ;
- fixé les dommages-intérêts dus à Mme [S] à 96 744,51 € ;
- condamné la société Generali Belgium à payer à Mme [S] la somme de 73 744,51 €, déduction faite de la somme de 23 000 € déjà versée à titre de provision, outre 926,26 € en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné la société Generali Belgium à payer à Mme [A] [T] et M. [X] [S] une somme de 3 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Generali Belgium à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à Mme [S] et la somme de 500 € à Mme [T] et la somme de 500 € à M. [S] ;
- condamné la société Generali Belgium aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 71 581,01 € revenant à la CPAM
- frais divers : 3 203,80 €
- assistance par tierce personne temporaire : 13 500 €
- perte de gains professionnels actuels : poste réservé
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 10 900,71 €
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- souffrances endurées 4,5/7 : 18 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent 16 % : 32 640 €
- préjudice esthétique permanent : 5 000 €
- préjudice d'agrément : 6 000 €
- préjudice sexuel : 5 000 €
Par acte du 29 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S], M. [S] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé le préjudice corporel de Mme [S], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance des tiers payeurs à la somme de 96 744,51 €, condamné la société Generali Belgium à lui payer la somme de 73 744,51 €, déduction faite de la somme de 23 000 € déjà versée à titre de provision en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 926,96 € en réparation de son préjudice matériel, condamné la société Generali Belgium à payer à Mme [T] et M. [S] la somme de 3 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection, débouté les parties du surplus de leurs demandes et assorti le jugement de l'exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S], M. [S] et Mme [T] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a évalué l'assistance par tierce personne, les frais divers, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel et les préjudices par ricochet ;
' le confirmer pour le surplus ;
' condamner la société Generali Belgium à verser à Mme [S] :
- 788,70 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 14 732,30 € au titre des frais divers
- 15 810 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 40 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 13 393,32 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (1 000 €/mois)
- 22 500 e au titre des souffrances endurées
- 2 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 49 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement 34 450 €
- 7 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 20 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 20 000 € au titre du préjudice sexuel
- 1 260,17 € au titre du préjudice matériel
' condamner la société Generali Belgium à payer à Mme [T] et M. [S] une somme de 17 500 € chacun au titre de leur préjudice d'accompagnement ;
' condamner la société Generali Belgium à payer à Mme [S] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3 500 € en appel ;
' condamner la société Generali Belgium à payer à Mme [T] et M. [S] une somme de 2 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et 2 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
' condamner la société Generali Belgium aux dépens distraits au profit de leur avocat.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
Au titre des préjudices de la victime directe :
- frais divers : du fait de ses longues durées de son séjour et de l'importance de ses séquelles, ayant besoin d'intimité, elle a séjourné en chambre individuelle et engagé à ce titre des frais supplémentaires non pris en charge par les organismes sociaux, a loué un téléviseur pour un montant de 3 904,50 €, exposé des frais de blanchisserie d'un montant de 902 € parce que sa famille demeurant en Belgique, ne pouvait prendre en charge son linge, et, étant démunie sur le plan financier en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de travailler et d'une compensation très partielle de la perte par des indemnités journalières, a été contrainte de souscrire un emprunt de 7 000 € dont les intérêts d'emprunt et frais de dossier consacrent pour elle un préjudice puisqu'elle n'aurait pas exposé de tels frais en l'absence d'accident ;
- incidence professionnelle : psychologue de profession, elle éprouve désormais des difficultés à se concentrer sur le vécu de ses patients, ce qui rend l'exercice de sa profession plus pénible qu'avant l'accident et elle est également gênée pour conduire jusqu'à son lieu de travail ; il existe également une dévalorisation sur le marché du travail, étant observé que l'assureur a reconnu la réalité d'une incidence professionnelle dans son offre d'indemnisation ;
- souffrances endurées : elles ont duré plus de trois ans ;
- déficit fonctionnel permanent : le taux de 16 % retenu par l'expert ne tient pas compte des douleurs au poignet droit, qui est son membre dominant, de sorte que le taux doit être majoré de 5 % :
- préjudice d'agrément : avant l'accident, elle pratiquait le vélo, la randonnée, le ping-pong, le ski alpin et les danses (pour lesquelles elle avait un bon niveau) et n'est plus en capacité d'en reprendre l'exercice, de même que le shopping qui constitue bien une activité de loisirs ;
- préjudice matériel : elle disposait d'un équipement complet de moto qui, au vu de la violence de l'accident et de la cinétique du choc, a été fortement déradé au point de devenir inutilisable ;
elle justifie de l'acquisition d'un équipement le 6 août 2013 soit deux mois avant le sinistre, de sorte qu' aucun coefficient de vétusté ne peut lui être opposé ;
Au titre des préjudices des victimes indirectes : leur fille a subi plus de trente et un mois de soins lourds et contraignants à l'origine d'une souffrance qui a rejailli sur eux, ce d'autant que, demeurant en Belgique, ils ne pouvaient être à son chevet. Au regard de ces éléments, leur préjudice d'affection a été sous-évalué par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Generali Belgium demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 926,96 € à Mme [S] au titre de son préjudice matériel et le confirmer pour le surplus ;
' réduire les demandes d'indemnisation formulées par Mme [S] et la débouter de ses demandes injustifiées au titre des frais de blanchisserie, des intérêts d'emprunts, de l'incidence professionnelle et du préjudice matériel ;
' déduire des sommes qui seront allouées la créance des organismes tiers payeurs et l'indemnité provisionnelle de 23 000 € ;
' débouter Mme [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement ayant fixé l'indemnisation du préjudice d'affection de M. [S] et de Mme [T] à hauteur de 3 000 € ;
' débouter Mme [S], M. [S] et Mme [T] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laisser les dépens de l'instance à leur charge.
Elle fait valoir que :
- Mme [S] ne justifie pas s'être acquittée de frais de blanchisserie puisqu'elle produit un simple devis, les justificatifs de l'emprunt ne sont pas probants mais en tout état de cause, le lien de causalité avec l'accident n'est pas démontré ;
- l'expert dont les conclusions n'ont pas été contestées, n'a retenu aucune incidence professionnelle ;
- après dépôt du pré-rapport, Mme [S] n'a pas contesté le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert ;
- le préjudice d'agrément ne couvre que les activités spécifiques de loisirs ou sportives et non les plaisirs de la vie ; Mme [S] ne démontre pas qu'elle pratiquait la randonnée avant l'accident, les attestations évoquent une pratique du ski dans les années 80 et 90 et il n'est produit pour la pratique de la danse qu'une seule attestation ;
- seuls les deux vêtements achetés avant l'accident de la circulation, selon la facture du 6 août 2013, sont indemnisables pour un montant 312,31 € (après déduction de la carte de fidélité) ; la commande du 4 décembre 2013 à hauteur de 926,96 € ne saurait être indemnisée sauf à indemniser deux fois la perte de l'équipement.
La CPAM du [Localité 12], assignée par les consorts [S] par acte du 6 janvier 2022 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 10 février 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 99 187,28 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 71 581,01 €
- des indemnités journalières versées du 29 octobre 2013 au 30 novembre 2015 : 27 606,27 € (dont 1 683,61 € au titre d'un mi-temps thérapeutique du 7 septembre 2015 au 30 novembre 2015).
La mutuelle Harmonie, assignée par les consorts [S] par acte du 31 décembre 2021, à personne habilitée, contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 12 566,46 €, correspondant à des prestations en nature.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert indique que Mme [S] a souffert au titre des lésions initiales d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'une contusion rachidienne et d'une fracture complexe de l'extrémité supérieure du tibia droit associée à des lésions menico-ligamentaires.
De ces lésions, elle conserve comme séquelles une discrète raideur rachidienne, une déformation du genou droit porteur de cicatrices d'abord chirurgical avec un résultat fonctionnel médiocre en flexion mais surtout en extension et persistance d'un flessum, des traces cicatricielles traumatiques, une douleur du poignet droit de type arthrosique et une inégalité de longueur des membres inférieurs de quelques millimètres aux dépens du côté droit.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre 2013 au 21 janvier 2014, du 7 octobre 2014 au 10 octobre 2014, du 2 décembre 2014 au 9 décembre 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 janvier 2014 au 6 octobre 2014, du 11 octobre 2014 au 1er décembre 2014, et du 10 décembre 2014 au 9 mars 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 10 mars 2015 au 31 août 2015 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er décembre 2015 au 26 mai 2016,
- une assistance par tierce personne avant consolidation d'une heure trente par jour du 22 janvier 2014 au 6 octobre 2014, du 11 octobre 2014 au 1er décembre 2014 et du 10 décembre 2014 au 9 mars 2015 et de six heures par semaine du 6 mars 2015 au 31 août 2015,
- un arrêt des activités processionnelles du 26 octobre 2013 au 31 août 2015 puis un mi-temps du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015,
- une consolidation au 26 mai 2016,
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 16 %,
- un préjudice esthétique permanent de 3/7,
- un préjudice d'agrément pour les sports nécessitant l'appui des membres inférieurs,
- un préjudice sexuel (gêne positionnelle).
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [S], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1966, de son activité de psychologue et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [S] était âgée de 46 ans au moment de l'accident et de 49 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 56 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 84 147,47 €
Ce poste est constitué de :
- frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 71 581,01 €
- frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la mutuelle Harmonie, soit la somme de 12 566,46 € ;
- frais restés à la charge de la victime : Mme [S] réclame le remboursement de la somme de 788,80 € correspondant à des frais pharmaceutiques selon factures des 27 janvier 2014 (23,70 €), 30 janvier 2014 (39,77 €), 10 octobre 2014 (9,99 €), de frais de pédicure selon factures des 17 décembre 2013 (25 €), 10 novembre 2013, 12 novembre 2013 (25 €), de l'achat de bas de contention prescrits le 10 novembre 2013, de frais d'ostéopathie engagés le 24 novembre 2014 (50 €) et de séances de psychothérapie les 15 et 30 avril 2014 (260 €), 14 mai 2014 (120 €), 10 septembre 2014 (100 €), et 17 septembre 2014 (100 €).
L'expert n'a pas été invité par les parties à se prononcer sur la nécessité de ces soins et leur imputabilité à l'accident.
Mme [S] ne démontre par aucune pièce que les produits pharmaceutiques sont en lien de causalité avec les blessures que l'accident lui a causées. Il en va de même des frais de pédicure, des bas de contention, des frais d'ostéopathie et du coût des séances de psychothérapie.
Le fait que certains soins, notamment ceux de pédicure, soient prescrits par un médecin ne suffit pas pour les rattacher de manière certaine aux lésions causées par l'accident.
En outre, Mme [S] ne justifie pas, alors qu'elle bénéficie d'une mutuelle, que ces soins et produits pharmaceutiques n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge, même partielle, de la part de sa mutuelle.
Lorsqu'un poste de préjudice n'est pas détaillé de manière exhaustive par l'expert, qui a pour mission de déterminer l'étendue des préjudices, il appartient à la victime qui supporte la charge de la preuve de son préjudice, de démontrer que les dépenses dont elle demande le remboursement sont exclusivement dues à l'accident et, s'agissant de soins, qu'elle supporte un reste à charge.
Les factures et prescriptions produites par Mme [S] étant insuffisantes pour démontrer l'imputabilité de ces dépenses à l'accident et l'existence d'un reste à charge après intervention de la CPAM et de la mutuelle, la demande à ce titre sera rejetée.
- Frais divers 4 303,80 €
Ils sont représentés par :
- les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [K] [D], médecin conseil. Cette dépense, supportée par la victime et née directement et exclusivement de l'accident, est par là même indemnisable. Mme [S] verse aux débats deux factures d'un montant total de 1 160 €, soit une somme de 1 160 € lui revenant ;
- des frais de communication du dossier médical : 28 €
- des frais de chambre individuelle et de location d'un téléviseur : les factures produites par Mme [S] font état des sommes de 245,70 € (facture clinique [15] du 5 novembre 2013), 1 414 € (facture [11] du 31 décembre 2013), 930 € (facture [11] du 31 janvier 2014), 500 € (facture réglée le 9 janvier 2014), 26,10 € (facture de location d'un téléviseur entre le 2 décembre 2014 et le 8 décembre 2014), ce qui représente au total une somme de 3 115,80 €.
Le chèque de 914 € du 15 janvier 2014 ne saurait être ajouté à ces dépenses, la cour ignorant en l'absence d'explications s'il s'agit du règlement d'une autre facture ou du règlement partiel d'une des factures précitées.
Le contrat de location de matériel médical ne mentionne aucune somme.
Les frais engagés par une victime au cours de l'hospitalisation consécutive à un accident sont indemnisables en ce qu'ils n'auraient pas été exposés en l'absence de fait dommageable. Tel est le cas de tous les frais que la victime engage lors de son séjour, tels que surcoût de chambre individuelle et location de téléviseur.
Il revient donc à Mme [S] à ce titre une somme de 3 115,80 €
- frais de blanchisserie : Mme [S] produit deux feuillets mentionnant les tarifs de blanchisserie du [11] où elle a séjourné après son accident ; cependant ces documents fixent les tarifs appliqués par l'établissement mais ne démontrent pas que Mme [S] a effectivement eu recours au service de blanchisserie de l'établissement pour entretenir son linge. Si l'indemnisation de la victime intervient sur démonstration du seul besoin, sans que la production de factures puisse être exigée, il en va différemment lorsqu'il s'agit de services dont la nécessité n'est établie par aucune pièce ; en l'espèce, Mme [S] ne démontre pas avoir été contrainte de recourir aux services de la blanchisserie et ne produit aucune facture en attestant. La demande est en conséquence rejetée.
- intérêts d'emprunt et frais de dossier de l'emprunt : Mme [S] soutient avoir été contrainte de contracter un emprunt afin de faire face à ses besoins pendant la période où elle a cessé de travailler. Cependant, elle ne démontre pas, alors qu'aucune réclamation n'a été formulée au titre d'une perte de gains, que l'accident est à l'origine d'une perte de gains l'ayant contrainte, pour assurer sa subsistance, à contracter un emprunt. Le lien de causalité entre l'emprunt et l'accident n'étant pas démontré, Mme [S] est déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation des frais exposés à ce titre.
Au total, les frais divers indemnisables s'élèvent à 4 303,80 €.
- Assistance par tierce personne 13 500 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [S] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'elle a eu besoin d'une assistance par tierce personne avant consolidation d'une heure trente par jour du 22 janvier 2014 au 6 octobre 2014, du 11 octobre 2014 au 1er décembre 2014 et du 10 décembre 2014 au 9 mars 2015 et de six heures par semaine du 10 mars 2015 au 31 août 2015.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 13 500 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 30 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap.
Les séquelles retenues par l'expert consistent en une discrète raideur rachidienne, une déformation du genou droit porteur de cicatrices d'abord chirurgical avec un résultat fonctionnel médiocre en flexion mais surtout en extension avec persistance d'un flessum, des traces cicatricielles traumatiques, une douleur du poignet droit de type arthrosique et une inégalité de longueur des membres inférieurs de quelques millimètres aux dépens du côté droit.
Mme [S] exerce la profession de psychologue. Au moment de l'accident, elle exerçait cette profession à la fois en tant que salariée et en libéral.
L'expert ne retient ni impossibilité ni gêne à exercer la profession de psychologue.
Contestant cette conclusion, Mme [S] a adressé à l'expert un dire auquel il n'a pas répondu considérant qu'il n'avait pas pour mission de dresser un pré-rapport.
Mme [S] se prévaut de l'offre d'indemnisation amiable de l'assureur qui a proposé au titre de l'incidence professionnelle une somme de 25 000 €. Cependant, cette offre a été formulée par l'assureur en application de l'article L 211-9 du code des assurances qui impose aux assureurs de formuler une offre complète et suffisante à la victime. Cette offre répondait donc à l'obligation légale qui pèse sur les assureurs afin d'accélérer l'indemnisation de la victime et d'échapper à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. Or, elle n'engage pas l'assureur tant qu'elle n'a pas été acceptée.
En l'espèce, Mme [S] n'a pas accepté l'offre amiable, préférant soumettre ses demandes au juge. Elle ne saurait donc s'en prévaloir pour considérer que la société Generali Belgium a reconnu le principe d'une incidence professionnelle des séquelles.
Mme [S] invoque une dévalorisation sur le marché du travail au regard de la gêne physique et psychique qu'elle ressent depuis l'accident pour supporter les doléances des particuliers qui la consultent et conduire son véhicule automobile.
Lorsqu'un poste de préjudice n'est pas retenu par l'expert qui a été désigné précisément pour déterminer l'étendue des préjudices, il appartient à la victime de démontrer la réalité du préjudice allégué.
En l'espèce, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, les douleurs et répercussions psychologiques de Mme [S] ont été évaluées à 16 %, ce qui n'est pas négligeable.
Mm [S] exerce un métier qui n'est pas physiquement pénible mais qui suppose un équilibre psychique afin d'être en mesure d'écouter et de faire face aux difficultés et souffrances des personnes qui viennent solliciter une aide psychothérapique. Le traumatisme psychique causé par un accident et surtout l'amoindrissement des capacités physiques, même s'il est minime, n'est pas sans incidence sur la capacité de la victime à prendre en charge, dans les mêmes conditions qu'avant l'accident, la souffrance des autres.
Par ailleurs, la raideur rachidienne, même si elle est discrète, la déformation du genou droit les difficultés de flexion et d'extension et la douleur du poignet droit sont de nature à rendre l'exercice de sa profession plus pénible en ce qu'elles entraînent une fatigabilité susceptible de nuire à la qualité d'écoute de Mme [S].
Mme [S] est âgée de 36 ans et a encore près de 28 ans à travailler avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien dans son actuel emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles, les séquelles physiques et psychiques dont elle souffre sont de nature à rendre l'exercice de sa profession plus pénible et à la dévaloriser sur le marché du travail.
Au regard de l'emploi exercé, de la nature et l'ampleur des séquelles qui sont source de pénibilité et de fatigabilité, et de l'âge de la victime, la cour est en mesure d'évaluer le pose à la somme de 30 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 10 900,71 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre 2013 au 21 janvier 2014, du 7 octobre 2014 au 10 octobre 2014, du 2 décembre 2014 au 9 décembre 2014 : 2 700 €,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 janvier 2014 au 6 octobre 2014, du 11 octobre 2014 au 1er décembre 2014, et du 10 décembre 2014 au 9 mars 2015 : 5 400 €,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 10 mars 2015 au 31 août 2015 : 1 417,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 : 614,25 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er décembre 2015 au 26 mai 2016 : 720,90 €,
et au total la somme de 10 852,65 €, qu'il convient de porter à 10 900,71 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
- Souffrances endurées 22 500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du fait traumatique, à l'origine d'une fracture complexe, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des traitements médicamenteux, de la rééducation et des douleurs psychiques ; évalué à 4,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 22 500 €.
- préjudice esthétique temporaire 2 400 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3/7 par l'expert pendant une période de près de deux ans et demi, il justifie une indemnisation de 2 400 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 35 920 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une discrète raideur rachidienne, une déformation du genou droit porteur de cicatrices d'abord chirurgicales avec un résultat fonctionnel médiocre en flexion mais surtout en extension avec persistance d'un flessum, des traces cicatricielles traumatiques, une douleur du poignet droit de type arthrosique et une inégalité de longueur des membres inférieurs de quelques millimètres aux dépens du côté droit, ce qui conduit à un taux de 16 %.
Ce taux comprend la douleur du poignet droit, de sorte qu'il n'est pas justifié d'augmenter le taux de déficit fonctionnel permanent afin d'en tenir compte.
Il justifie une indemnité de 35 920 € pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 7 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 3/7 au titre de la raideur rachidienne, des cicatrices du genou droit, des difficultés de flexion et d'extension du genou droit, et d'une inégalité de longueur des membres inférieurs de quelques millimètres au dépend du côté droit, il doit être indemnisé à hauteur de 7 000 €.
- Préjudice d'agrément 8 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le shopping ne constitue pas une activité spécifique de loisir mais une activité ressortant des plaisirs de la vie, dont la privation, à la supposer établie, est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Mme [S] justifie par les attestations de sa mère, son frère M. [M] [S], son fils [L] [I], Mme [W] [B], Mme [F] [Z] et M. [Y] [H] qu'avant l'accident, elle pratiquait le ski alpin.
Sa mère atteste qu'elle pratiquait également le tennis, le vélo et la natation.
Mme [R] [J] atteste d'une inscription à compter de septembre 2013 aux cours de l'école de danse [13].
Or, l'expert retient un préjudice d'agrément pour les sports nécessitant l'appui des membres inférieurs.
La réalité du préjudice d'agrément est donc démontrée, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
- Préjudice sexuel 6 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient une gêne positionnelle.
Celle-ci sera intégralement réparée par l'octroi d'une indemnité de 6 000 €.
Récapitulatif
Postes de préjudice
préjudice total
part victime
part CPAM
part mutuelle
dépenses de santé actuelles
84 147,47 €
-
71 581,01 €
12 566,46 €
frais divers :
4 303,80 €
4 303,80 €
-
-
assistance par tierce personne
13 500 €
13 500 €
-
-
incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
-
-
déficit fonctionnel temporaire
10 900,71 €
10 900,71 €
-
souffrances endurées
22 500 €
22 500 €
-
-
préjudice esthétique temporaire
2 400 €
2 400 €
-
-
déficit fonctionnel permanent
35 920 €
35 920 €
-
-
préjudice esthétique permanent
7 000 €
7 000 €
-
-
préjudice d'agrément
8 000 €
8 000 €
-
-
préjudice sexuel
6 000 €
6 000 €
-
-
Total
224 671,98 €
140 524,51 €
71 581,01 €
12 566,46 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [S] s'établit ainsi à la somme de 224 671,98 € soit, après imputation des débours de la CPAM (71 581,01 €), et de la mutuelle (12 566,46 €), une somme de 140 524,51 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 septembre 2021 à hauteur de 73 744,51 € et du prononcé du présent arrêt soit le 29 juin 2023 pour le surplus des sommes dues.
Sur le préjudice matériel
Mme [S] sollicite une somme de 1 260, 17 € au titre de la dégradation de ses vêtements dans l'accident.
Compte tenu de la cinétique de ce dernier et de l'importance des blessures, la réalité de ce préjudice matériel ne peut être utilement contestée, tant en ce qui concerne les vêtements que le casque.
En revanche, Mme [S] ne peut, sauf à être doublement indemnisée, solliciter à la fois l'indemnisation de la perte des vêtements acquis le 6 août 2013 et le remboursement de ceux qu'elle a rachetés le 4 décembre 2013, étant observé qu'elle produit une facture de rachat d'un blouson, d'un pantalon et d'un casque à hauteur de 926,96 €.
Le casque est un équipement de sécurité très important pour circuler en moto, de sorte que la victime est légitime à le remplacer après un accident.
En conséquence, Mme [S] sera indemnisée du coût qu'il lui a fallu exposer en décembre 2013 pour racheter son équipement, soit selon la facture du 6 août 2013, une somme de 926,96 €.
Sur les préjudices par ricochet
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel et son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime.
En l'espèce, les liens de parenté ne sont pas contestés puisque les victimes indirectes sont les parents de Mme [S].
Celle-ci ne vivait cependant plus au foyer parental.
En considération de ces éléments et la nature des blessures subies, le premier juge a fait une exacte appréciation des dommages-intérêts de nature à réparer ce préjudice, soit la somme de 3 000 € chacun.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
La société Generali Belgium, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [E] [S] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [S] et Mme [T] une quelconque indemnité à ce titre.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts dus à Mme [S] à 96 744,51 €, condamné la société Generali Belgium à payer à Mme [S] la somme de 73 744,51 €, déduction faite de la somme de 23 000 € déjà versée à titre de provision et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Le confirme plus le surplus des dispositions soumises à la cour, plus précisément en ce qu'il a condamné la société Generali Belgium à payer la somme de 926,96 € à Mme [E] [S] en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3 000 € chacun à Mme [A] [T] et M. [X] [S] en réparation de leur préjudice d'affection, et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 € à Mme [E] [S] et une indemnité de 500 € chacun à Mme [T] et M. [S] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Generali Belgium à payer à Mme [E] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes ;
- 4 303,80 € au titre des frais divers
- 13 500 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 30 000 euro au titre de l'incidence professionnelle
- 10 900,71 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 22 500 € au titre des souffrances endurées
- 2 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 35 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 7 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 6 000 € au titre du préjudice sexuel
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 à hauteur de 73 744,51 € et du 29 juin 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute Mme [E] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [S] et Mme [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Generali Belgium aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT