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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/09144

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09144

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/09144 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKYZ Minute n° 24/01232 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 20 décembre 2024 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [J] [G] né le 19 Mai 1988 à [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présent(e), assisté(e) de Me Anne-sophie JUGDE En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 décembre 2024, reçue au greffe le 19 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 19 décembre 2024 à M. [J] [G], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE,  ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins ; En l'espèce, il ressort du certificat médical d’admission à l’Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) que Monsieur [J] [G] présentait un délire de persécution avec une agressivité qualifié de « + + ». L’intéressé tenait des « propos délirants » et disait « entendre des voix qui le guidaient » le docteur notait un « risque de passage à l’acte » ; Le certificat dit des 24H00 établi le 12 décembre 2024 par le docteur [S] [L] relevait une « tension intrapsychique importe, une tendance à la projection et un vécu de persécution manifeste limitant significativement l’accès à son vécu émotionnel. Le patient arbore des sourires discordants et se présente instable sur le plan moteur bien qu'il reste canalisable. Il se défend de toute pathologie psychiatrique et tend rationaliser les passages à l’acte hétéro-agressifs au sein de la détention ». « L’imprévisibilité comportementale actuelle du patient nécessite une surveillance rapprochée au sein d'une chambre de soins intensifs afin de limiter le risque de passage à l’acte. Le certificat dit des 72H00 établi le 14 décembre 2024 par le docteur [M] [X] indique que le contact avec l’intéressé est « correct malgré une méfiance sous tendu par un vécu d'empoisonnement via l’alimentation. Il décrit une cératine désorganisation de sa pensée, ainsi que des sifflements, comme phénomène psychique. Il reconnait quelque chose de pathologique et exprime un profond vécu d'une justice inéquitable. Le certificat médical motivé rédigé le 18 décembre 2024 par le docteur [S] [L] notait une persistance des symptômes antérieurs et concluait à la persistance d’un vécu de persécution et un repli en chambre. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [J] [G] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [G]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [J] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [G] Le 20 décembre 2024 Le greffier,

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