Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-88.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.491
Date de décision :
11 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2001, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414 alinéa 1, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 10 et 369 du Code des douanes, 385, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le droit à un procès équitable, le principe de rétroactivité in mitius, l'article 15 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, le règlement communautaire n 3381/94 du 19 décembre 1994, le décret n° 95-613 du 5 mai, l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, l'article 322 du Code pénal, les articles 28, 30 à 36 du traité CE, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable d'avoir à Fontanil-Cornillon, entre le 26 janvier 1993 et le 9 décembre 1993, exporté vers Israël, le Brésil et l'Indonésie pour 358 560 FF de marchandises soumises à licence d'exportation, faits prévus et punis par les articles 414 alinéa 1, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 10 et 369 du Code des Douanes, et en répression, l'a condamné à payer une amende douanière de 358 560 FF et la somme de 358 560 FF pour tenir lieu de la confiscation ;
"aux motifs qu'aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale les exceptions telles que l'illégalité d'un acte administratif individuel ou collectif doivent être soulevées avant toute défense au fond ; que l'exception d'illégalité de l'avis aux exportateurs du 28 septembre 1992, qui n'a pas été soumise au premier juge alors que le prévenu a comparu et s'est expliqué sur le fond, est donc irrecevable comme présentée pour la première fois devant la Cour ; que la présence de joints en élastomère n'est pas de nature à changer celle des matériaux constituant les surfaces d'échanges, dont il résulte expressément des conclusions de Lucien X... qu'il s'agit bien de matériaux visés par l'avis aux importateurs du 28 septembre 1992 ; que dès lors il convient de retenir la culpabilité de Lucien X... pour les 358 560 FF de marchandises restant soumises au régime de la licence d'exportation ;
"alors, d'une part, que si l'article 385 du Code de procédure pénale précise en son dernier alinéa que "dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond", il ne saurait pour autant en être déduit comme l'a pourtant fait la cour d'appel qu'une exception de nullité ne peut pas être soulevée pour la première fois, avant toute défense au fond à ce niveau, en cause d'appel, et ce même par un prévenu qui se serait défendu en première instance ;
"alors, d'autre part, que pour soutenir que les échangeurs de chaleur à plaques n'étaient pas soumis à l'avis aux exportateurs du 28 décembre 1992 et ce quelque soit leur surface d'échange, Lucien X... avait relevé dans ses conclusions d'appel (page 5) que "l'avis aux exportateurs sur lesquelles se fondent les poursuites à l'encontre de Lucien X... précise : "3.2 Désignation des équipements chimiques... 3.2.2...Echangeurs de chaleur ...dans lesquels toutes les surfaces venant au contact direct avec les composés, contenus ou à produire sont constitués de l'un des matériaux suivant... (liste des matériaux)" ; qu'il avait encore affirmé (page 6) "que l'ensemble des échangeurs qui restent visés dans le cadre de la prévention sont des échangeurs à plaques constitués par les matériaux visés dans l'avis aux exportateurs pour une grande partie mais également par des joints élastomères qui ne sont aucunement considérés par le texte comme étant constitutifs des matériaux soumis à licence, que les composés, contenus ou à produire dans les échangeurs de chaleur ne sont pas en contact totalement avec les surfaces visées par le texte, que de ce fait, les échangeurs de chaleur à plaques ne sont pas visés par l'obligation d'obtention de licence" ; qu'il résulte ainsi expressément des conclusions de Lucien X... que celui-ci soutenait que les surfaces d'échanges étaient en partie constituées des joints élastomères, de sorte que toutes ces surfaces n'étaient pas constituées uniquement de l'un des matériaux visé par l'article 3.2.2. de l'avis, comme pourtant exigé par ce même texte ; qu'en écartant cette motivation au motif que "la présence de joints en élastomère n'est pas de nature à changer celle des matériaux constituant les surfaces d'échanges, dont il résulte expressément
des conclusions de Lucien X... qu'il s'agit bien de matériaux visés par l'avis aux importateurs du 28 septembre 1992" ; alors même que le prévenu soutenait le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
"alors, de troisième part, que sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; que ce principe est applicable aux décisions communautaires ayant une valeur supérieure à celle des lois internes ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé ces principes, le demandeur avait expressément relevé dans ses conclusions d'appel (page 8) que l'avis du 26 décembre 1992 prévoyant l'exigence d'une licence d'exportation pour les échangeurs de chaleur en graphite ou en titane et ceci quelle que soit leur surface de transfert de chaleur, avait été supplanté par des dispositions plus douces, dès lors que le règlement communautaire n° 3381/94 du 19 décembre 1994 prévoit qu'une licence d'exportation ne peut être exigée que pour des échangeurs de chaleur constitués de graphite ou de titane dans la mesure où ceux-ci ont une surface de transfert de chaleur inférieure à 20 M2 et que ce règlement a donné lieu à la rédaction de plusieurs actes réglementaires internes, notamment le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 et deux arrêtés du 5 mai 1995 pris par le ministre du Budget ; qu'il en avait déduit que les dispositions du Code des douanes ne pouvaient dès lors recevoir application, s'agissant de l'exportation des échangeurs de chaleur reprochée à Lucien X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, de quatrième part, que l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes, permet aux contrevenants en matière douanière de rapporter la preuve de leur bonne foi ; que si la démonstration de la bonne foi demeure à la charge des prévenus, il n'en appartient pas moins aux juges du fond de se prononcer sur l'exception de bonne foi ainsi soulevée ; qu'en l'espèce, au terme d'une analyse exhaustive de divers documents, et en particulier de notes internes, de nature à établir que l'élément intentionnel des infractions reprochées n'était pas établi, Lucien X... avait expressément soutenu dans ses conclusions (page 10) qu'il "résulte donc de ces documents que l'élément intentionnel des infractions reprochées à Lucien X... n'est pas constitué en l'espèce" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen lui aussi déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;
"et alors enfin, subsidiairement, que le principe de libre circulation des marchandises prévu par les articles 30 à 36 du Traité CE est un des fondements de la Communauté économique européenne ; que dès lors, si un Etat désire maintenir des formalités administratives à l'importation, celles-ci doivent être raisonnablement appliquées et ne doivent pas être assorties de sanctions disproportionnées, sauf à devenir elles-mêmes des entraves à la libre circulation des marchandises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner le prévenu à payer une amende correspondant à la valeur des marchandises litigieuses mais aussi à régler une somme d'argent d'un même montant, au titre de la confiscation des marchandises, ces peines étant particulièrement lourdes et disproportionnées par rapport au but poursuivi, à savoir la connaissance par l'administration des douanes de la destination et de la nature des marchandises exportées" ;
Attendu que Lucien X..., dirigeant de la société VICARB, est poursuivi pour avoir, entre décembre 1992 et juin 1994, exporté des échangeurs de chaleur, matériel à double usage, civil et militaire, à destination d'un certain nombre de pays tiers à l'Union européenne, sans être titulaire de la licence d'exportation exigée par un avis aux exportateurs publié au Journal officiel le 28 décembre 1992 ;
Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu, notamment, que ledit avis était contraire à l'article 113 (devenu 133) du traité CE et au règlement 3381/91/CEE du Conseil, du 19 décembre 1994 ;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et relève, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte d'une note adressée à l'ensemble des cadres de la société que les dirigeants de VICARB avaient conscience de commettre une infraction douanière en exportant sans licence du matériel soumis à contrôle ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont déclaré irrecevable l'exception tendant à voir déclarer l'avis du 28 décembre 1992 contraire au droit communautaire, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, l'article 11 du règlement 2603/69/CEE du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations, habilitait les Etats membres à soumettre à autorisation l'exportation des biens à double usage, civil et militaire, et que, d'autre part, l'article 5 du règlement 3381/91/CEE précité du Conseil permet aux Etats membres, en vue de poursuivre les objectifs dudit règlement, d'interdire ou de soumettre à autorisation l'exportation de biens à double usage, même lorsqu'ils ne figurent pas à l'annexe I de la décision 94/942/PESC du Conseil, du 19 décembre 1994 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique