Texte intégral
ARRET
N°504
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 21/01744 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBT7 - N° registre 1ère instance : 19/02157
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 18 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Madame [Y] [J])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [W] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme [F] [B] , greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 18 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judicaire de Lille a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction menée à l'égard de la société [4] au titre de la pathologie du 31 mai 2018 déclarée par Mme [Y] [J] ;
- dit que la pathologie de Mme [J] en date du 31 mai 2018, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles est d'origine professionnelle ;
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prise en charge de la pathologie du 31 mai 2018 de Mme [J] au titre de la législation professionnelle, notifiée en date du 2 janvier 2019, est opposable à la société [4] ;
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel du jugement relevé le 2 avril 2021 par la société [4],
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de :
- à titre principal, dire que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 juin 2018 par Mme [J] est inopposable à la société SAS [4], les dispositions de l'article R. 441-14 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
- à titre subsidiaire, dire que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de reconnaitre le caractère professionnel de l'affection présentée par Mme [J] est inopposable à la société SAS [4], la preuve du caractère professionnel de cette affection n'étant pas établie.
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse prie la cour de :
- constater que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer ;
- constater que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à renverser cette présomption ;
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle a mis en mesure l'employeur de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai raisonnable ;
en conséquence ,
- débouter la société [4] de ses demandes ;
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 18 mars 2021.
***
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 7 juin 2018 établie par Mme [Y] [J], salariée de la société [4] en qualité de coordinatrice de gestion de commerce .
Cette demande était assortie d'un certificat médical initial du 21 mai 2018 faisant état d'une « tendinite sévère du supra épineux au 1/3 antérieur compliquée d'une rupture transfixiante de l'épaule droite ».
Par courrier en date du 2 janvier 2019, la caisse notifiait à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judicaire de Lille lequel, par jugement dont appel, a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
La société [4] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J].
Elle fait valoir que le principe du contradictoire lors de l'instruction n'a pas été respecté par la caisse, qui ne lui a transmis ni le certificat prescrivant l'IRM ni le compte-rendu de cet examen médical.
Elle ajoute que le colloque médico administratif ne lui a pas été transmis non plus.
Elle considère en outre que la maladie prise en charge par la caisse ne correspond pas à la désignation de la maladie telle que figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles et que la maladie de Mme [J] résulte de sa pratique du handball.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation de la décision entreprise et à l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle oppose avoir respecté le principe du contradictoire et n'être pas tenue de communiquer des éléments couverts par le secret médical.
Elle indique avaoir transmis le compte rendu du colloque médico administratif par mail àl'employeur, alors qu'elle n'y était pas tenue.
Elle soutient que la maladie prise en charge correspond, selon le médecin conseil, au libellé du tableau n°57 des maladies professionnelles ,que la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer, il revient à l'employeur de démontrer que la pratique sportive de l'assurée est la cause de son affection, et qu'en l'espèce l'employeur ne démontre pas que la pathologie de l'interessée aurait été causée par des éléments étrangers à son activité professionnelle.
***
* Sur le respect du principe du contradictoire :
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de ce texte que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant le délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
La communication du dossier par la caisse à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière, étant observé que la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie.
Il en ressort qu'il ne peut être reproché à la caisse d'avoir omis d'adresser à l'employeur une copie du colloque médico-administratif dès lors qu'elle n'y était pas tenue par les textes et qu'elle démontre au demeurant avoir informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision.
Contrairement à ce que prétend la société [4], la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
L'employeur ne peut donc se prévaloir utilement de l'absence de communication du compte-rendu de cet examen, couvert par le secret médical, pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En outre , il n'est pas justifié de ce que la prescription de cet examen médical aurait été détenue par la caisse de sorte que l'employeur ne peut tirer un quelconque moyen d'inopposabilité de l'absence au dossier de cette pièce.
Enfin, il est justifié par la caisse de ce qu'elle a effectivement transmis à la société [4] la fiche colloque médico administrative par courrier électronique du 31 décembre 2018.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la caisse avait satisfait au principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier et écarté les moyens opposés de ce chef par l'employeur.
* Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il appartient, dans les rapports caisse/employeur, à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau n° 57 des maladies sont satisfaits.
Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ce tableau désigne notamment la pathologie dénommée « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la désignation de la maladie:
Le certificat médical initial du 21 mai 2018 joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne une « tendinite sévère du supra épineux au 1/3 antérieur compliquée d'une rupture transfixiante de l'épaule droite ».
Le fait que le certificat médical initial ne reprenne pas l'intitulé exact de la maladie n'empêche pas par principe la cour d'appel de retenir que la maladie déclarée satisferait à l'exigence du tableau.
A cet égard, la fiche du colloque médico-administratif fait état sans ambiguïté de la correspondance de la maladie déclarée avec celle figurant au tableau professionnel, la cour relevant qu'il vise l'examen complémentaire exigé par le tableau pour le diagnostic de la maladie et en l'espèce une IRM du 18 juin 2018, ce dont il ressort que la caisse établit de manière certaine et objectivée la correspondance entre la maladie déclarée par Mme [J] et la maladie visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément contraire sur ce point.
Sur l'exposition au risque :
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne limitativement les travaux susceptibles de provoquer le développement de la pathologie en cause, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [J] est employée par la société [4] depuis 1991, qu'elle a occupé successivement des postes d'hôtesse de caisse, approvisionneuse, vendeuse responsable adjointe et depuis le 1er avril 2014, coordinatrice gestion commerce. Elle travaille trente-cinq heures par semaine, en journées de huit heures.
Mme [J] décrit ses tâches de la manière suivante : « matin avant ouverture inventaire des rayons, bippage des produits dans les rayons / contrôle et validation sur ordinateur, réception des marchandises, chiffrage et rangement, gestion sur ordinateur, réception clients, renseignement et accompagnement, deux fois par semaine grande livraison entrepôt ».
Elle indique effectuer des mouvements en décollement à plus de 90° du corps entre 1h et 3h30 par jour lorsqu'elle « bippe » les produits de l'inventaire et procède à leur mise en rayon, et des mouvements en décollement à plus de 60° du corps plus de 3h30 par jour lorsqu'elle réceptionne les livraisons entrepôt deux fois par semaine et les livraisons quotidiennes ainsi que pendant ses activités de gestion sur ordinateur.
Les déclarations de l'employeur dans son courrier intitulé « compléments d'information » en sa section « activité professionnelle actuelle » indiquent que Mme [J] travaille avec les bras en décollement à plus de 60° du corps pendant 20% de son temps, lorsqu'elle effectue les tâches suivantes : réception des livraisons avec les vendeurs du magasin, réception des commandes, aide au réassort des rayons. L'employeur reconnaît ainsi exposer sa salariée aux travaux visés par le tableau pendant au moins 1h30 par jour.
L'employeur et Mme [J] s'accordent ainsi quant à la majorité des tâches exposantes réalisées par cette dernière à l'exception de la gestion sur ordinateur et de l'inventaire, qu'elle considère exposantes au contraire de l'employeur, et s'opposent quant à la durée d'exposition. La cour observe cependant que la déclaration de l'employeur précise que Mme [J] « passe environ 30% de son temps de travail en réserve, 30% pour gérer les flux financiers et l'administratif et les 20% restants sur la surface de vente », ce dont il ressort que la quotité de travail effectuée dans les endroits où elle est susceptible d'effectuer des tâches exposantes (réserve, surface de vente) est supérieure à la seule heure et demie d'exposition reconnue par l'employeur, étant encore observé que les tâches relatives à l'inventaire ne sont pas déclarées exposantes par l'employeur ; la cour estime au contraire, comme le fait Mme [J], que cette tâche entraîne un décollement des bras à plus de 60° du corps et doit être comprise dans le calcul du temps d'exposition de l'assurée.
Il en ressort que Mme [J] effectue les tâches exposantes visées par le tableau, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Il s'ensuit que la caisse démontre que la maladie prise en charge correspond bien à celle désignée par le tableau n°57 et que la condition relative à l'exposition au risque est satisfaite. La condition relative à la durée de prise en charge n'étant pas contestée, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée est applicable.
Il revient dès lors à l'employeur de démontrer que l'affection de Mme [J] aurait une cause étrangère au travail.
Si l'employeur indique simplement que Mme [J] pratique le handball depuis plusieurs années, cette seule allégation ne saurait combattre efficacement la présomption d'imputabilité au travail.
L'employeur sera débouté de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] .
* Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment