Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-84.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.539
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-84.539 F-N
N° 1254
CK
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. R... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 31 mai 2019, qui, pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, dix ans d'interdiction des droits civils et civiques.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. R... T..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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