Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2024. 2416479
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2416479
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B G, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une nouvelle durée de 45 jours renouvelable une fois ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé de son droit à demander la protection internationale ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2024.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant algérien né le 25 novembre 1990 est entré en France en 2020. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et a fixé les modalités d'astreinte dans le lieu où sa résidence est fixée et de présentation auprès des services de police dans l'attente de l'exécution de son éloignement. Par la présente requête, M. G demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a une nouvelle fois assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, en l'obligeant à se présenter tous les lundi et vendredi entre 9 heures et 10 heures au commissariat d'Enghien-les-Bains et lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, d'une part l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. D'autre part, M. G soutient qu'il réside désormais à Paris et que le préfet du Val-d'Oise était territorialement incompétent pour l'assigner à résidence dans le département du Val-d'Oise. Toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas qu'il ne résiderait plus dans le département du Val-d'Oise, alors même qu'il y était précédemment assigné à résidence pour une première durée de quarante-cinq jours à partir du 25 septembre 2024 et ce jusqu'à l'adoption de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Val-d'Oise ne peut être qu'écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait tenté en vain de présenter une demande d'asile devant les services de police. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
11. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. G aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu être entendu lors de son audition par les services de police le 25 septembre 2024 et faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, comme son éventuelle prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français.
13. M. G soutient qu'il ne pouvait être assigné à résidence dès lors qu'il réside à Paris et doit être également regardé comme soutenant que l'obligation d'obtenir l'autorisation du préfet du Val-d'Oise pour quitter ce département et l'obligation de pointage les lundis et vendredi entre 9 heures et 11 heures, y compris lorsque ces jours seront fériés ou chômés, au commissariat d'Enghien-les-Bains, seraient disproportionnés.
14. Toutefois, d'une part M. G qui a déclaré lors de son audition aux services de police sans plus de précision être domicilié à Paris dans le 19 ème arrondissement et qui été auparavant assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise, sans qu'il ne ressorte au surplus des pièces du dossier qu'il ait manqué à ses obligations de pointage, n'établit pas résider à Paris. D'autre part M. G ne justifie pas du caractère excessivement contraignant de l'obligation de pointage, dès lors qu'il n'atteste pas exercer une activité professionnelle lui imposant une présence constante nécessaire au bon fonctionnement de l'activité de son employeur, ni que cette obligation constituerait un obstacle à ce qu'il puisse réaliser sa vie personnelle et familiale dans des conditions satisfaisantes. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la disproportion de la mesure en litige et de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent donc qu'être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. M. G fait valoir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est hébergé à Paris. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. G, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme étant domicilié à Paris. Par suite, à le supposer soulevé en ce sens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit également être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. G la somme que demande le préfet du Val-d'Oise sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. COLINLa greffière,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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