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Cour d'appel, 12 septembre 2002. 1998/00440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1998/00440

Date de décision :

12 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2002 Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce ROANNE du 21 juillet 1999 - au fond (R.G. : 1998/00440) N° R.G. Cour : 01/02567 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente APPELANT : Monsieur Christian X... Le Y... 42820 AMBIERLE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : SOCIETE ROANNE COMPOSITE, S.A.R.L. 63 Rue Pierre Semard 42300 ROANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me PUTIGNIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Instruction clôturée le 30 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 30 Mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle Elisabeth Z..., lors des débats et du délibéré, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 12 SEPTEMBRE 2002 par Monsieur MOUSSA, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Christian X..., pâtissier-confiseur , a confié verbalement le soin, en novembre 1997, à la S.A.R.L. ROANNE Composites, Fabrication d'articles en matériaux composites, de mettre au point une presse à découper de la pâte fraîche à sablés. Monsieur Christian X... a pris livraison de la machine, le 13 mai 1998, dans les locaux de la S.A.R.L. ROANNE Composites. Par jugement rendu le 21 juillet 1999, le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la résolution de la vente, a dit que la machine restera en possession de Monsieur Christian X..., que la S.A.R.L. ROANNE Composites devra être indemnisée pour son travail de recherche et de construction à concurrence de 10.000 francs, a réparti par moitié les frais d'une expertise amiable entre les parties et les dépens de l'instance et a indiqué que les plans de la machine resteront la propriété de la S.A.R.L. ROANNE Composites avec interdiction pour Monsieur Christian X... de les faire reproduire ou de s'en servir pour l'élaboration d'une machine similaire. Monsieur Christian X... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Monsieur Christian X... soutient qu'un prix de 5.000 francs avait été convenu pour la mise au point et la réalisation de la machine à découper, compte tenu de la fourniture par ses soins de différentes pièces ; que la S.A.R.L. ROANNE Composites a commis des fautes dans la conception et la réalisation de la machine qui ne fonctionne pas (l'insuffisance de fonctionnement ne provenant pas d'un manque de réglages) et qui n'est pas conforme aux règles d'hygiène et de sécurité applicables en la matière. Monsieur Christian X... demande, comme conséquences de la résolution de la vente aux torts de la S.A.R.L. ROANNE Composites, le remboursement de la valeur des pièces qu'il a fournies et qui ont été intégrées dans la construction de la machine, la restitution de l'acompte de 2.000 francs versé et l'indemnisation de son préjudice commercial découlant de la privation de la machine à découper soit 20.000 francs (3.048,98 euros) , outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. ROANNE Composites soutient que Monsieur Christian X... a participé activement à la réalisation de la machine-prototype à usage particulier pour le donneur d'ordre, dont le prix avait été débattu entre les parties et fixé à 50.000 francs ; que Monsieur Christian X... a choisi, seul, certaines pièces (vérin d'occasion notamment ou plaque en inox) ; que le non-fonctionnement de la machine non achevé n'est pas avéré, de nombreux réglages étant encore nécessaires pour parvenir à son parachèvement ; que la résolution du contrat innomé ne peut être prononcée et que pour le moins, compte tenu des circonstances, le paiement du travail réalisé doit être assuré soit 5.438,47 euros ; qu'enfin Monsieur Christian X... doit être condamné au paiement d'une somme de 1.524,49 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une autre du même montant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que le contrat dont s'agit non formalisé dans un écrit quelconque même portant uniquement sur le prix de la prestation, doit recevoir la qualification de contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil et non celle de vente, s'agissant de la conception et de la réalisation d'une machine à découper de la pâte à sablés ne répondant pas à des caractéristiques déterminées à l'avance mais destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par Monsieur Christian X... ; que la S.A.R.L. ROANNE Composites devait rechercher une solution technique propre à satisfaire une production pâtissière spéciale à partir des indications et instructions précises du donneur d'ordre ; qu'il ressort de l'expertise amiable diligentée à la requête de Monsieur Christian X... et non contestée sérieusement par la S.A.R.L. ROANNE Composites et des pièces du dossier (notamment des courriers des parties), que Monsieur Christian X... a pris une part active dans la conception et la réalisation de la machine, fournissant la plupart des pièces la composant après les avoir choisies et payées directement à leur fournisseur (éventuellement même provenant d'un marché d'occasion) et travaillant même à la réalisation de la machine dans les locaux de la S.A.R.L. ROANNE Composites, ce que Monsieur Christian X... reconnaît au moins pour des travaux de fraisage ; Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution peut être prononcée à torts partagés si chacune d'elles a manqué à ses engagements ; que la S.A.R.L. ROANNE Composites n'a pas livré une machine en état de fonctionnement normal; que l'expert amiable, la société d'arbitrage et d'expertise technique, mentionne la "difficulté que la machine peut avoir à remplir la fonction pour laquelle elle a été construite" (défaut de positionnement et d'alignement de ses éléments), outre le défaut de conformité aux règles d'hygiène et de sécurité ; que la résolution du contrat conclu entre les parties doit être prononcée ; que cependant, il ressort des pièces du dossier (notamment des propres courriers de l'assureur de Monsieur Christian X...) que la machine qualifiée dans ces courriers, de "prototype", était reliée à un "compresseur" transformé et adapté par Monsieur Christian X... ; que ce dernier est intervenu en outre activement auprès de la S.A.R.L. ROANNE Composites au stade de la conception et de la réalisation à laquelle il a pris part en effectuant certains travaux sur la machine dans l'atelier même de la S.A.R.L. ROANNE Composites et en choisissant et fournissant des éléments de la machine ; qu'il s'ensuit que Monsieur Christian X... a commis une faute et a participé à la réalisation de son dommage en s'associant de manière hasardeuse et non appropriée à la construction de la machine commandé ; qu'un partage de responsabilité par moitié doit être instauré compte tenu des comportements respectifs des parties ; Attendu qu'à défaut de stipulations certaines relatives au prix de la prestation, il convient de retenir l'évaluation qu'en a faite l'expert amiable, à la somme de 13.600 francs HT soit 2.073,31 euros ; qu'aucun élément probant n'est amené par l'une ou l'autre des parties en vue de la détermination du prix qu'elles disent avoir été convenue entre elles (5.000 francs ou 50.000 francs ä); Attendu que la résolution entraîne, de principe, l'anéantissement rétroactif du contrat avec la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; qu'il y a lieu d'ordonner premièrement, la restitution du prix sauf à ce que la S.A.R.L. ROANNE Composites conserve la moitié du montant du marché d'entreprise soit 1.036,65 euros, compte tenu du partage de responsabilité, décidé ; que Monsieur Christian X... qui a réglé une somme de 2.000 francs soit 304,90 euros à titre d'acompte, reste redevable d'une somme de 731,75 euros envers la S.A.R.L. ROANNE Composites ; que secondement il y a lieu d'ordonner la restitution de la machine litigieuse à la S.A.R.L. ROANNE Composites en ses seuls composants lui appartenant qu'elle devra prélever à ses frais sur la machine en possession de Monsieur Christian X... ; que toutefois , la S.A.R.L. ROANNE Composites pourra abandonner à Monsieur Christian X..., si elle le souhaite, à son choix, l'intégralité de la machine ; Attendu que Monsieur Christian X... ne fait pas la preuve du préjudice commercial (manque à gagner) qu'il invoque, les éléments fournis n'établissant pas de manière assurée l'existence et l'étendue d'un tel préjudice ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ; Attendu que chacune des parties, compte tenu du partage de responsabilité décidé, conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés dans cette instance tant devant les premiers juges qu'en appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur Christian X... comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en ses dispositions prononçant la résolution du contrat liant les parties, laissant à la charge de Monsieur Christian X... les frais du constat d'huissier, répartissant les frais de l'expertise amiable par moitié entre les parties et attribuant la propriété des plans de réalisation de la machine à la S.A.R.L. ROANNE Composites avec interdiction pour Monsieur Christian X... de s'en servir d'une quelconque manière. Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau, condamne Monsieur Christian X... à porter et payer à la S.A.R.L. ROANNE Composites la somme de 731,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à titre compensatoire. Dit que la S.A.R.L. ROANNE Composites devra, à ses frais, reprendre possession de la machine litigieuse, après avoir démonté les éléments appartenant à Monsieur Christian X... pour les laisser à sa disposition, sauf pour la S.A.R.L. ROANNE Composites à abandonner à Monsieur Christian X... l'intégralité de la machine litigieuse. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés pour l'instance poursuivie devant le Tribunal de Commerce de ROANNE et devant la Cour d'Appel de LYON. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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