Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.582
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOLITAIRE (STC), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre sociale), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Célice, avocat de la société Solitaire STC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Solitaire Agence Clair Inter reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 1987) de l'avoir condamnée à verser à son salarié M. X..., des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que l'observation par un salarié de son obligation de justifier auprès de son employeur de son indisponibilité ou de ses prolongations constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de la cause qu'à compter du 10 février 1983, M. X... avait volontairement omis de justifier auprès de son employeur de la prolongation de sa maladie puisqu'il n'avait répondu ni à la lettre du 1er mars 1983 de mise en demeure de son employeur, ni à la seconde du 8 mars suivant l'invitant à s'expliquer dans le cadre d'un entretien préalable ; qu'en présence d'une telle situation qui caractérisait non pas, comme l'indique à tort l'arrêt attaqué, un oubli involontaire de la part du salarié des formalités qui lui incombaient, celles-ci lui ayant été expréssement rappelées par une mise en demeure préalable ainsi que le constate l'arrêt attaqué, mais un refus de se conformer à ses
obligations, la cour d'appel qui a condamné la société pour licenciement prétendument abusif a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors de surcroit que cette attitude de M. X... qui connaissait parfaitement les formalités à opérer en cas de maladie et qui, malgré la mise en demeure de son employeur, n'a pas justifié de son absence à compter du 10 février 1983, constituait une faute d'une gravité suffisante pour entraîner non seulement son licenciement, mais également la privation des indemnités de rupture ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était seulement reproché au salarié, qui travaillait depuis 11 ans à la satisfaction de tous, de ne pas avoir envoyé à l'employeur sa dernière prolongation de maladie, alors que la société savait qu'il était hospitalisé pour une dépression nerveuse et avait auparavant reçu plusieurs certificats médicaux ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu dire que cette faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée et d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solitaire STC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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