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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.769

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Y... Cécilia, 28/ Mme Maria X..., née Rossini, tous deux de nationalité italienne et demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... (Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCPatineau, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement auquel il n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; D'où il suit qu'il n'est pas recevable à se pourvoir ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X..., pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au Crédit lyonnais, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que l'absence du défendeur à l'audience laisse supposer qu'il n'a rien à opposer à la demande et que celleci apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : Déclare irrecevable le pourvoi en tant que formé par M. X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de SaintEtienne ; Condamne le Crédit lyonnais, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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