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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 18-20.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.562

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 544 F-D Requête n° X 18-20.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La troisième chambre civile de la Cour de cassation est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 10430 F rendu le 19 décembre 2019 sur le pourvoi n° X 18-20.562 en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A). Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Espace maison, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Carrelage Gasparato, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Cevico, CM Weil et N Guyomard et de Mme R... , ès qualités, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la requête présentée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés aux fins de rectification d'une omission de statuer entachant la décision non spécialement motivée n° 10430, du 19 décembre 2019, sur le pourvoi n° X 18-20.562, rendu dans une affaire opposant la société Espace maison et M. J... N... ; Vu l'article 462 du code de procédure civile : Vu l'avis donné aux parties ; Examen de la requête 1. Dans l'arrêt du 19 décembre 2019, il a été omis de statuer sur la demande formée par M. et Mme N... en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur ou omission. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE la décision n° 10430 du 19 décembre 2019 et dit qu'il y a lieu, dans le dispositif de cette décision de remplacer la phrase : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Espace maison, Carrelage Gasparato, CM Weil et N Guyomard et de Mme R... , ès qualités de représentants légaux de la société Cevico » par la phrase : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Espace maison, Carrelage Gasparato, CM Weil et N Guyomard et de Mme R... , ès qualités de représentants légaux de la société Cevico et condamne la société Espace Maison à payer à M. et Mme N... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz