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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-70.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.157

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christiane X..., épouse B..., demeurant 1, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ Mme Nicole C..., épouse Y..., demeurant Ferme de la Croix à May-en-Multien (Seine-et-Marne), 3°/ Mme Brigitte C..., épouse Z... A..., demeurant 61, Gas Tambide à Madrid XV (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Département de Seine-et-Marne, pris en la personne de M. le Président du conseil général de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B... et des consorts C..., de Me Vincent, avocat du département de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, retenant les éléments qu'elle estimait les plus probants et adoptant la méthode d'évaluation qui lui paraissait la plus appropriée, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses, envers le département de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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