Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-41.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.355
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage, dont le siège est à la mairie d'Arnage à Arnage (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), au profit de Mlle Carine X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 21 janvier 1991), que Mlle X... a été engagée le 26 juin 1989 par l'Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage en qualité d'animatrice diplômée ; qu'elle a été rémunérée sur la base forfaitaire de deux heures de travail effectif par jour ; qu'en soutenant qu'elle accomplissait en réalité sept heures de travail effectif par jour, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque les conditions de travail impliquent, de fait, que le travail soit intermittent, comme dans la profession d'animateur dans un centre de loisirs, une convention collective nationale peut fixer une équivalence entre le temps de présence et la durée de travail effectif ; que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle a institué, sans équivoque, un régime d'équivalence : une journée d'activité étant assimilée à au moins deux heures de travail effectif ; qu'en admettant que Mlle X... pouvait contester ce régime d'équivalence précisé dans son contrat de travail en application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1, L. 212-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil et les dispositions de la convention collective applicable ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
que les parties, en application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, ont convenu d'une rémunération forfaitaire de deux heures de travail effectif pour une journée de présence, en raison de la nature de l'emploi d'animateur, qui exclut toute référence à un horaire de travail effectif, précis, imposé et contrôlé ; que Mlle X... n'a émis aucune réserve à cet égard ;
qu'en faisant néanmoins droit à sa demande en rappel de salaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-1 du Code du travail et la convention collective de l'animation socio-culturelle ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 2 de la convention collective de l'animation socio-culturelle, "le temps présumé être le temps de travail effectif" pour le calcul de la rémunération du personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et qui ne peut être inférieur à deux heures pour une journée de présence au centre, ce texte n'instaure qu'une présomption et n'autorise pas l'employeur à limiter la rémunération du salarié au paiement des heures forfaitairement fixées lorsque cette rémunération est inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, compte tenu des heures de travail effectif qu'il justifie avoir accomplies ;
Que le conseil de prud'hommes ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que Mlle X... établissait avoir accompli un travail effectif de sept heures par journée de présence au centre, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des heures excédant celles prévues par la convention de forfait ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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