Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00570 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5MZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [W] [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Monsieur [G] [W] [O] [T] a sur présentation d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 avril 2022 sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 7 avril 2022 mentionnait : un syndrome dépressif réactionnel avec souffrance morale qui peut être en relation avec l'activité professionnelle avec une date de première constatation médicale au 4 avril 2022.
Par décision du 22 avril 2022 la CPAM de la Loire a notifié le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que l'affection ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et de l'absence d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% ne permettant pas la saisine d'un CRRMP et de la possibilité en cas de contestations de saisir la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 9 aout 2023 Monsieur [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet la commission médicale de recours amiable et de la commission de recours amiable confirmant ainsi la décision de la CPAM de la Loire notifiée le 22 avril 2022.
Monsieur [O] [T] demande au tribunal :
- D'ordonner une expertise médicale par un expert médical psychiatre,
En tout état de cause au regard du taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [T] qui ne saurait être inférieur à 25% :
- Renvoyer Monsieur [O] [T] devant la CPAM de la Loire pour poursuivre l'instruction du dossier,
- Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
Il expose que le médecin conseil a rendu son avis sans tenir compte de celui du médecin du travail lequel notait une décompensation psychique en lien avec les difficultés ressenties au travail. Il indique avoir été en arrêt de travail à compter du 7 avril 2022 et suivi depuis par un médecin psychiatre pour dépression sévère. Il fait valoir qu'il est pris en charge par la CPAM au titre d'une affection longue durée. Il indique que le Docteur [K] a retenu dans son expertise du 18 mars 2024, un taux d'IPP de 30%.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [O] [T],
Elle expose que dès lors que la pathologie déclarée n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et que le médecin conseil dans son avis a fixé un taux inférieur à 25%, le refus de prise en charge est justifié.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale peut être reconnue comme d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de MP lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, cette maladie doit : soit entraîner le décès de la victime soit entraîner une incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 % évalué conformément à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce cas la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné à l'article susvisé est de 25%. Le taux à prendre en considération pour la transmission éventuelle du dossier de l'assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est celui, prévisible, évalué au moment de la constitution du dossier et non celui fixé après consolidation de l'état de l'assuré, les traitements et soins prodigués étant susceptibles de modifier ledit taux.
L'exigence d'un taux de 25 % reste requise pour que le dossier soit instruit par le CRRMP ( Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.373 ).
En l'espèce le certificat médical initial du 7 avril 2022 indiquait que le syndrome dépressif pouvait être en relation avec l'activité professionnelle. Il retenait comme date de première constatation médicale, la date du 4 avril 2022.
Le certificat médical établi par le Docteur [P] psychiatre le 28 avril 2022 mentionne des troubles anxieux, une douleur morale, des troubles cognitifs secondaires, un repli invalidant impactant la vie quotidienne, des suites de fausses accusations et d'une forme de harcèlement par sa hiérarchie évoluant depuis 3 ans environ.
Dans son rapport du 4 avril 2022 le médecin du travail relève une décompensation psychique en lien avec cette configuration délétère au travail depuis plusieurs années pour évoquer une inaptitude. Le médecin du travail reprenant les mêmes constatations dans ses attestations des 12 janvier 2023 et 20 juillet 2023. Le compte rendu de visite médicale produit mentionne suite à une visite du 15 septembre 2021 des difficultés au travail au regard de la charge de travail, l'envoi de SMS même pendant les vacances et un sommeil perturbé.
Le docteur [K] dans son expertise du 18 mars 2024 fixe l'IPP à 30% au regard d'un effondrement narcissique sévère à l'origine d'un état anxio-dépressif sévère avec ruminations morbides centrées sur l'ancien employeur, une perte de l'élan vital, des idées noires, une vie sociale non existante et un état d'anxiété permanent avec un sentiment d'auto dévalorisation sévère. Il rapporte que le salarié lui a confié avoir été positionné sur un poste qui ne correspondait pas à ses compétences professionnelles et que malgré ses avertissements son patron n'a pas dénié lui faire faire suivre de formation.
Ainsi il ressort de l'ensemble de ces éléments que dès le 15 septembre 2021 Monsieur [O] [T] faisait état de difficultés au travail ayant entrainés par la suite un syndrome anxio-dépressif pris en charge par la CPAM au titre d'une affection longue durée.
Or dans son avis rendu le 20 avril 2022 le médecin conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical à la transmission de la demande du caractère professionnel de la maladie au CRRMP retenant un taux prévisible inférieur au seuil réglementaire sans pour autant motiver son avis.
En conséquence en présence d'une difficulté d'ordre médicale il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale psychiatrique afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [T] ;
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise judiciaire :
DESIGNE le docteur [M] [Z], Clinique [4], [Adresse 2], pour accomplir la mission suivante :
- déterminer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [T] ;
- Informer les parties de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- Convoquer monsieur [O] [T] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doit, en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [O] [T] au médecin traitant désigné par ce dernier ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les parties seront convoquées à la première audience utile une fois que le rapport d'expertise aura été retourné aux parties et à la juridiction ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Stéphanie ESPENEL
Monsieur [G] [W] [O] [T]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment