Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-22-000111
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS
[23]
Ile de France Ouest anciennement [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 18]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Chez [29]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[24]
Chez [19]
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante
[15]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
SIP DE [Localité 25]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [E] a saisi la [21], laquelle a déclaré recevable sa demande.
La commission a alors imposé un plan de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 64 mois, sans intérêt, avec une mensualité de remboursement de 929 euros par mois.
Cette décision a été contestée par Mme [E] au motif d'une mensualité trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de Mme [E] et homologué les mesures imposées par la commission de surendettement.
Le juge a relevé que Mme [E] ne produisait aucun élément actualisé sur sa situation de sorte que sa situation financière restait conforme à la situation étudiée par la commission.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 2 juin 2022.
Par courrier recommandé adressé le 30 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [E] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience, Mme [E] est présente et souhaite se désister de son appel, faisant savoir qu'elle a déposé un nouveau dossier de surendettement en juin 2023.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 08 juillet 2024, le SIP de Garges-lès-Gonesse indique ne plus détenir de créance envers Mme [E].
Aucun des créanciers régulièrement convoqués n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de Mme [W] [E],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur -Marne,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [W] [E],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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