Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION HAUTS DE FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 22/00069
N°Portalis DB26-W-B7G-HDD6
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION HAUTS DE FRANCE
299 boulevard de Leeds
CS 90028
59031 LILLE CEDEX
Représentant : Maître Caroline HENOT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître GRAS-PERCY
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [E] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 12 août 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [R], salarié de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France (ci-après CCI Hauts-de-France) en qualité de cadre dirigeant, a déclaré le 20 mai 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme un “stress post traumatique anxio dépression réactionnelle anxiété épuisement” constaté par un certificat médical initial en date du 5 mars 2020 faisant état d’un “stress post traumatique après vécu professionnel délétère de pressions et de surmenage, anxio dépression réactionnelle, épuisement et anxiété”.
Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, la Cpam de la Somme a instruit le dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CCI Hauts-de-France a formulé le 11 juin 2020 des réserves quant au lien de causalité de la pathologie avec l’exposition professionnelle.
Après avis du médecin conseil estimant que la maladie présentée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, le dossier de l’assuré a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Le 9 décembre 2020, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au regard de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Le comité a plus précisément considéré que, suite à un changement organisationnel important (fusion des régions), l’assuré social avait été exposé aux risques suivants : diminution de la latitude décisionnelle, conflits éthiques, manque de soutien social et augmentation de la charge de travail.
La Cpam de la Somme a donc notifié le 11 décembre 2020 à l’employeur la prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation professionnelle.
Saisie du recours formé par la CCI Hauts-de-France en considération de moyens de forme et de fond, la commission de recours amiable (CRA) a rendu le 22 décembre 2021 une décision rejetant la contestation.
L’état de santé de [D] [R], en lien avec la maladie professionnelle considérée, a été considéré comme consolidé à la date du 3 décembre 2021, avec fixation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 19 %.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 24 février 2022, la CCI Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la désignation avant dire droit d’un second CRRMP ; à l’annulation des décisions susvisées de la Cpam de la Somme et de la CRA ; à lui voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [R] ; et à la condamnation de la Cpam de la Somme au paiement des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Suivant ordonnance avant dire droit rendue le 15 mars 2022 en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a désigné le CRRMP de la région Bretagne aux fins d’émission d’un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré social.
Le 21 novembre 2023, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, faute de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré sociale. A l’appui de son avis, le comité a considéré que les pièces du dossier mettaient en évidence “des éléments insuffisamment étayés ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la maladie déclarée”.
De nouveau appelée à l’audience du 29 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de deux reports à la demande des parties. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
a) la CCI Hauts-de-France, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la région Bretagne ; d’annuler les décisions respectives de la Cpam de la Somme et de la CRA ; de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [R] ; de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Cpam de la Somme aux dépens de l’instance.
b) la CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 1er mars 2024 et demande au tribunal d’entériner l’avis rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France ; de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle ; de dire opposable à la CCI Hauts-de-France la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [D] [R] ; et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande subsidiairement la désignation d’un troisième CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation des décisions de la Cpam de la Somme et de la CRA :
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, et non sur l’infirmation ou la confirmation de la décision rendue par la CRA.
En l’occurrence, l’unique question de fond qu’il appartient au tribunal de trancher est celle de l’opposabilité ou de l’inopposabilité à la CCI Hauts-de-France de la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [R].
S’agissant ensuite de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise par la Cpam de la Somme, l’employeur n’est pas admis à en solliciter l’annulation, mais seulement l’inopposabilité à son égard. En effet, le succès de la demande en inopposabilité présentée par l’employeur demeure en tout état de cause sans incidence sur la prise en charge effective de la maladie déclarée par l’assuré social.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les deux demandes susvisées.
2. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie :
Au soutien de sa demande, la CCI Hauts-de-France développe plusieurs moyens de forme et de fond qu’il convient d’examiner successivement.
2.1 Sur la notification à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Il résulte de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale que, lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion est reconnu, la notification de la décision prise par la Caisse, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Ce texte n’exigeant pas le recours à une lettre recommandée avec accusé de réception, le fait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ait été adressée à l’employeur au moyen d’une lettre simple est indifférent.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.142-1-A susvisé du code de la sécurité sociale, l'absence de notification à la partie à laquelle la décision fait grief permet seulement à cette dernière d'en contester le bien-fondé sans condition de délai (en ce sens : Cass. 2e Civ., 24 janvier 2019, n°17-28.208, publié au bulletin) ; elle n’entraîne pas l’inopposabilité à l’employeur de la décision considérée.
Le moyen n’est donc pas de nature à conduire à l’inopposabilité à la CCI Hauts-de-France de la prise en charge de la maladie déclarée par [D] [R].
2.2 Sur l’absence de transmission à l’employeur de l’avis rendu par le CRRMP Hauts-de-France :
Il résulte de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale qu’une fois reçu l’avis du CRRMP à qui la Cpam a transmis le dossier, il appartient à cette dernière de notifier immédiatement à la victime ou à ses représentants, ainsi qu'à l'employeur, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la Cpam de la Somme s’est acquittée de cette obligation en notifiant dès le 11 décembre 2020 à la CCI Hauts-de-France sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en prolongement de l’avis rendu le 9 décembre 2020 par le CRRMP des Hauts-de-France.
Outre le fait que le texte susvisé n’impose ni même ne prévoit la transmission, par la Cpam, à l’employeur, de l’avis lui-même, la CCI Hauts-de-France ne saurait en tout état de cause en tirer l’existence d’un grief. En effet, d’une part, le recours que l’employeur peut exercer devant la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut utilement porter que sur l’irrégularité de l’instruction antérieure à l’avis du CRRMP, et non sur l’avis rendu par ce comité, dont les articles L.461-1 et R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoient en effet qu’il s’impose à la Cpam. En second lieu, l’absence de transmission à l’employeur de l’avis rendu par le CRRMP ne fait pas obstacle à ce que ledit employeur sollicite judiciairement l’inopposabilité à son égard de la décision de la Cpam portant prise en charge de la pathologie, en contestant l’origine professionnelle de cette maladie, ce qu’a d’ailleurs fait la CCI Hauts-de-France.
Le moyen n’est donc pas de nature à conduire à l’inopposabilité à la CCI Hauts-de-France de la prise en charge de la maladie déclarée par [D] [R].
2.3 Sur le délai de déclaration de la maladie à la Cpam de la Somme :
Il résulte de la combinaison des articles L.461-5 et R.461-5 du code de la sécurité sociale que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai de quinze jours, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L.321-2.
Pour autant, ce délai n’est applicable qu’à l’assuré social demandeur à la reconnaissance de la maladie professionnelle, et non à l’employeur qui ne saurait donc s’en prévaloir utilement. En tout état de cause, aucune forclusion ne peut être opposée au salarié pour défaut de déclaration de la maladie dans les quinze jours de la cessation du travail, l'absence d'une telle déclaration n'étant pas de nature à priver l'intéressé de son droit à réparation dès lors que la demande est faite dans un délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail (en ce sens : Cass. Soc., 14 janvier 1993, n°90-18.110, publié au bulletin). Le respect de ce délai n’est en l’espèce pas discuté, [D] [R] ayant été placé en arrêt maladie le 11 décembre 2019 et ayant demandé le 20 mai 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Le moyen n’est donc pas de nature à conduire à l’inopposabilité à la CCI Hauts-de-France de la prise en charge de la maladie déclarée par [D] [R].
2.4 Sur la fixation de la date de première constatation de la maladie :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2 [prescription biennale applicable aux droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels], la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La date de fixation de la première constatation de la maladie, fixée par le médecin-conseil, peut résulter de tout document attestant de l’existence de cette pathologie ; il s’en infère qu’elle ne correspond donc pas nécessairement à celle que retient le certificat médical initial.
En l’espèce, le certificat médical initial retient le 12 décembre 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie. Dès lors, il importe peu que la déclaration de maladie professionnelle fasse ou non état de cette mention.
Le fait que le médecin-conseil ait par la suite fixé cette date au 11 décembre 2019 n’est pas de nature à faire grief à l’employeur. Le praticien, qui disposait de ce pouvoir, s’est en effet borné à retenir la date d’établissement du certificat médical initial, au lieu de celle du premier jour de l’arrêt de travail. Il n’y a donc pas d’incohérence.
En outre, la date ainsi fixée par le médecin-conseil figure expressément dans le document intitulé “concertation médico-administrative maladie professionnelle”, lequel figurait dans le dossier consultable par l’employeur. Dès lors, la CCI Hauts-de-France ne peut soutenir n’avoir pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date considérée avait été retenue.
Le moyen n’est donc pas de nature à conduire à l’inopposabilité à la CCI Hauts-de-France de la prise en charge de la maladie déclarée par [D] [R].
2.5 Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25 %]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Lorsque la maladie déclarée n’est pas reprise dans un tableau de maladies professionnelles, il n’existe pas de présomption d’imputabilité de la pathologie au travail exercé. La reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suppose alors la démonstration que cette dernière est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin) ; il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Il appartient en premier lieu au CRRMP, composé de praticiens de la médecine, de se prononcer sur l’existence d’un tel lien. Dans ce cadre, le comité est amené à vérifier la réalité d’une exposition professionnelle et, le cas échéant, à indiquer si la maladie a été essentiellement causée par cette exposition, et non par un autre facteur de risque personnel ou environnemental.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par l’avis du CRRMP qu’il a désigné, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 avril 2005, n°03-30.423, publié au bulletin) ; il n’est pas davantage lié par l’avis du CRRMP initialement saisi par la Caisse.
L’exigence d’un lien direct suppose la caractérisation de la réalité d’une exposition professionnelle susceptible d’être à l’origine de la maladie. Celle d’un lien essentiel suppose la prise en compte d’un éventuel état antérieur mais également d’éventuels facteurs extra-professionnels à l’origine de la maladie.
En matière de maladies psychiques, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une “qualité empêchée” (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [F] [C], sociologue du travail, et [S] [P], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ; exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ; autonomie insuffisante ; mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ; conflits de valeurs ; insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats qu’[D] [R], né en 1962, a été nommé le 1er décembre 2014 à la fonction de directeur général de la CCI d’Amiens Picardie. Il avait en charge, dans ce cadre, l’organisation, la direction et le contrôle des services de la CCI. Le statut de la CCI Amiens Picardie a été modifié par décret du 26 juin 2018 ; d’établissement public disposant d’une personnalité juridique propre, la structure est devenue à compter du 1er janvier 2019 une CCI locale rattachée en tant qu’établissement à la CCI de la région Hauts-de-France. Devenu en définitive directeur exécutif de la CCI Amiens-Picardie en conséquence de cette modification statutaire, après une publication de son poste sur des bases de recrutement interne et externe ayant entraîné la nécessité, pour [D] [R], de présenter sa candidature à ce nouveau poste, l’assuré social s’est vu charger des mêmes missions qu’auparavant, sauf à se trouver désormais placé sous l’autorité du directeur général de la CCI Hauts-de-France.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire mise en oeuvre à l’automne 2019 à raison d’un comportement considéré par sa hiérarchie comme déplacé, [D] [R] s’est vu notifier le 14 novembre 2019 une mesure d’exclusion temporaire sans rémunération d’une durée de cinq jours, à effectuer du 16 au 20 décembre 2019. Le recours gracieux exercé par l’intéressé a conduit à un rejet le 12 décembre 2019.
[D] [R] a alors été placé en arrêt maladie le 11 décembre 2019 dans le cadre d’un arrêt de travail initialement prescrit jusqu’au 12 janvier 2020. Cet arrêt a ensuite fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 18 février 2021. Dans l’intervalle, l’assuré social déclarait le 20 mai 2020 à la Cpam de la Somme un “stress post traumatique anxio dépression réactionnelle anxiété épuisement” et, le 11 décembre 2020, la Cpam de la Somme notifiait sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels .L’état de santé de [D] [R] sera en définitive considéré comme consolidé à la date du 3 décembre 2021, avec fixation par le médecin-conseil d’un taux d’IPP de 19 %, dont 4 % pour le taux professionnel.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France, initialement saisi par la Cpam de la Somme, s’est prononcé en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression déclarée par [D] [R] et le travail habituel de ce dernier au sein de la CCI Hauts-de-France. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a retenu en substance que, suite au changement organisationnel issu du rattachement de la CCI Amiens-Picardie à celle des Hauts-de-France, l’assuré social avait été exposé à plusieurs risques psycho-sociaux, en l’occurrence une diminution de sa latitude décisionnelle, des conflits éthiques, un manque de soutien social et une augmentation de sa charge de travail.
Désigné par le tribunal, le CRRMP de la région Bretagne a quant à lui rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social. Pour parvenir à cette conclusion, le comité retient en substance que les éléments présentés sont insuffisamment étayés pour permettre d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie.
Il convient à ce stade de constater que le second CRRMP fait une application erronée des dispositions applicables en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique. En effet, s’il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, il n’est pour autant pas exigé que le travail habituel en soit la cause unique et exclusive. Partant, il suffit, pour caractériser le lien direct et essentiel, que soient établies l’existence de risques psycho-sociaux ainsi que la part prépondérante de ces facteurs professionnels dans la survenance de la maladie.
Pour le surplus, la CCI Hauts-de-France conteste en premier lieu que la pathologie déclarée par [D] [R] ait entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 %. Elle fait d’abord valoir que ce taux ne correspond pas aux fourchettes du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, et souligne ensuite que l’assuré social s’est en définitive vu attribuer un taux d’IPP de 19 % seulement.
Le barème considéré propose les fourchettes suivantes : 10 à 20 % pour les états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante ; 50 à 100 % pour les états dépressifs avec grande dépression mélancolique ou anxiété pantophobique ; et 10 à 20 % pour les troubles du comportement d'intensité variable.
Pour autant, ce barème n’étant qu’indicatif, les taux susvisés ne peuvent être analysés que comme de simples propositions d’ordre général, et non comme des valeurs absolues impératives destinées à s’appliquer indifféremment à toutes les situations. Or, en l’espèce, le certificat médical initial ne se borne pas à constater un simple état anxio dépressif, mais retient de manière plus circonstanciée l’existence d’un stress post traumatique après un surmenage, une anxio dépression réactionnelle, un épuisement et une anxiété. Cette description suffit à expliquer la fixation par le médecin-conseil d’un taux d’IPP d’au moins 25 % que n’ont incidemment remis en cause aucun des deux CRRMP. En outre, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2021, n°20-13.889), ce qui est d’autant plus logique que la fixation d’un taux d’IPP prévisible (et non définitif) d’au moins 25 % constitue avant tout une condition de transmission du dossier au CRRMP, à apprécier lors de l’instruction initiale de la demande.
Dès lors, le moyen n’est pas de nature à conduire à l’inopposabilité à la CCI Hauts-de-France de la prise en charge de la maladie déclarée par [D] [R].
Est en second lieu indifférent le fait que le certificat médical initial mentionne un “vécu professionnel délétère de pressions et de surmenage” que le médecin-traitant à l’origine dudit certificat n’avait pas personnellement constaté. En effet, la décision de la Cpam de la Somme de prendre en charge la maladie déclarée ne repose pas sur ce certificat, mais sur l’instruction ultérieure de la demande et, surtout, sur l’avis du CRRMP auquel elle a transmis le dossier et qui s’impose à elle.
A ce titre, il résulte de l’enquête conduite par la Caisse que l’absorption de la CCI Amiens-Picardie par celle des Hauts-de-France a été précédée de la suppression de 15 emplois, génératrice de difficultés sur le plan humain et d’un climat anxiogène au sein des salariés de la CCI Amiens-Picardie ; qu’[D] [R] s’est ensuite trouvé contraint de candidater au poste de directeur exécutif de la “nouvelle” CCI Amiens-Picardie, publié sur des bases de recrutements interne et externe, alors que ce poste recouvrait en réalité les mêmes fonctions que celles qui lui étaient déjà confiées en sa précédente qualité de directeur général de la CCI d’Amiens Picardie, ce qui revenait à le faire candidater sur son propre poste, ce qu’il a ressenti comme profondément humiliant et blessant, ce d’autant qu’il lui était précisé que, si sa candidature n’était pas retenue, il serait mis fin à sa fonction de directeur général ; qu’[D] [R] a contesté, témoignages favorables à l’appui, le bien-fondé de la sanction disciplinaire qui lui a été directement infligée courant décembre 2019 et qu’il a ressentie comme disproportionnée, invraisemblable et remettant en cause, non ses aptitudes professionnelles, mais sa personnalité même. Plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction conduite par la Caisse viennent à l’appui de cette analyse. Par ailleurs, désormais placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général de la CCI Hauts-de-France, [D] [R] a vu sa latitude décisionnelle restreinte : achats et relations humaines dépendant désormais de la direction régionale de la CCI Hauts-de-France, mise en place de commissions et comités d’engagement sous l’autorité de la CCI régionale, notamment.
Il résulte en outre du suivi par la médecine du travail un état de santé incompatible avec la poursuite ou la reprise du travail (11 décembre 2019, 9 janvier 2020, 25 février 2020, 4 juin 2020).
Enfin, aucun des éléments produits aux débats - et notamment les avis des deux CRRMP - ne met en évidence l’existence de facteurs extra professionnels susceptibles d’avoir concouru à l’apparition ou au développement de la maladie déclarée par [D] [R].
De l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de retenir qu’[D] [R], après une carrière satisfaisante au sein de la CCI Amiens-Picardie depuis son embauche le 1er décembre 2014, a rencontré à compter de l’année 2018 des difficultés professionnelles avérées en lien avec son travail habituel, en l’occurence au titre d’une autonomie réduite, d’une dégradation de la qualité des rapports sociaux au travail avec la hiérarchie, et d’une insécurité de la situation de travail. S’en sont ensuivis un stress post traumatique, une dépression réactionnelle avec épuisement et anxiété qui, en l’état des pièces produites et en l’absence de caractérisation de facteurs extra professionnels, ne trouvent leur explication que dans les difficultés susvisées.
Partant, il sera considéré que la Cpam de la Somme établit de manière suffisamment probante l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré sociale. A défaut d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un troisième CRRMP.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la CCI Hauts-de-France la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 20 mai 2020 par [D] [R].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CCI Hauts-de-France supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la Cpam de la Somme la somme de 500 euros qu’il appartiendra à la CCI Hauts-de-France de lui verser. Partie perdante, cette dernière ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant respectivement à l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge de la maladie déclarée par [D] [R], et à l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire,
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par [D] [R] et le travail habituel de l’assuré social au sein de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France,
Déclare en conséquence opposable à la Chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 20 mai 2020 par [D] [R],
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France,
Décision du 21/10/2024 RG 22/00069
Condamne la Chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France de sa demande d’indemnité de procédure,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel