Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OXY
N° : 5
Assignation du :
18,19 et 22 Décembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [C] [K] [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [T], [J], [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0150
DEFENDEURS
Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS - #C1259
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS - #T0011
La S.C.I. PEYLO
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS - #T0011
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS - #C1259
Aucune [I] [G] M ou Mme [G] [I]
[I] [Adresse 3]
[Localité 10]
non constitué
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constituée
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constitué
La S.C.I. ANNE SARAH
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d’avocats Eva SEBBAN, avocats au barreau de PARIS - #G0855
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CORRAZE, SARL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS - #E1939
La S.A.R.L. CABINET CORRAZE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/50113 délivrée à la requête des consorts [L] et leurs observations écrites visées le 27 août 2024 soutenues oralement tendant à voir :
DONNER ACTE aux concluants de leur désistement d’instance envers les consorts [D] et [S], et envers le syndic à titre personnel.
CONDAMNER les copropriétaires Mme [Z] [A] et M [W] [U] solidairement ou subsidiairement in solidum à leur à payer directement la somme de 14.371,96 €,
CONDAMNER la SCI ANNE-SARAH à leur payer la somme de 22.995,15 €,
DIRE la décision à intervenir commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
DIRE que les sommes payées aux demandeurs en vertu de l’ordonnance à intervenir se compenseront avec la créance du Syndicat à l’encontre des copropriétaires concernés pour cette même cause ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de droit
CONDAMNER chacun des copropriétaires défaillants ou contestants à 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement d’instance envers les consorts [D] et [S], et envers la sarl Cabinet Corraze et de le déclarer parfait .
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a causé d’importants dégâts matériels dans l’appartement des consorts [L] dans ladite copropriété.
Après six ans de procédure, le tribunal judiciaire de Paris suivant jugement en date du 6 octobre 2022 a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à aux Consorts [L]:
228.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.Et aux entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent que la dette du syndicat et la dette individuelle des copropriétaires sont incontestables et qu’ils disposent d’une action oblique à l’encontre des copropriétaires.
Il est admis que les copropriétaires, pris individuellement, disposent contre les autres copropriétaires, de l’action oblique au sens de l’article 1341-1 du code civil ainsi rédigé : “Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.”
Au cas présent, il y a lieu de relever que les consorts [L] disposent d’un titre exécutoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires dont ils ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de le faire exécuter de sorte que l’action oblique à l’encontre des copropriétaires dont ils excipent se heurtent à une contestation sérieuse, n’étant par ailleurs pas établi que les conditions de cette action soient réunies.
Il n’ y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort exécutoire par provision, rendue par mise à disposition au greffe
Constatons les désistements d’instance envers les consorts [D] et [S], et envers la sarl Cabinet Corraze et le déclarer parfait ;
Disons n’ y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par les demandeurs ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs au paiement des dépens.
Fait à Paris le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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