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Cour de cassation, 22 décembre 1987. 87-84.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.696

Date de décision :

22 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, accusé d'assassinat et de vol, contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE en date du 10 juillet 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 141-2, 215-1, 148-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi de l'accusé devant la cour d'assises a été mise à exécution, X... se trouvant alors détenu pour autre cause, la veille du jour fixé pour le jugement de l'affaire ; que la cause fut renvoyée à une autre session ; Attendu que X... ayant formé le 3 juillet 1987 une demande de mise en liberté, la cour d'assises, alors en session, a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette demande ; Attendu que l'ordonnance de prise de corps, régulièrement, comme en l'espèce, mise à exécution, constitue un titre de détention qui produit ses effets jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation, et relève du contentieux de la détention provisoire ; Qu'en rejetant la demande de mise en liberté de X... au motif que la détention de l'accusé, qui avait manifesté son intention de prendre la fuite, était nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice et assurer sa comparution devant les juges, la cour d'assises a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 198 du Code de procédure pénale, dont la violation est invoquée, est sans application devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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