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Cour d'appel, 23 février 2023. 22/05540

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05540

Date de décision :

23 février 2023

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Texte intégral

N° RG 22/05540 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOQJ Décision du Tribunal d'Instance de CHALON SUR SAONE du 14 novembre 2018 RG : 11-18-0021 S.C.I. LA CLOCHE C/ S.A.M.C.V. ALSACE LORRAINE JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 23 Février 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : S.C.I. LA CLOCHE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE assisté de Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE : LA SOCIETE MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 assisté de Me Céline BRAKA de la SELARL DOUBLE SIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R166 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 23 Février 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La SCI La Cloche a donné en location à [Y] [C] un appartement à [Localité 3] à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 370 euros. Elle a souscrit une assurance en garantie des risques locatifs auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après dénommée la Mutuelle). Les conditions générales contractuelles prévoient notamment que, lorsque l'impayé atteint 2 mois complets de loyer, l'assuré doit, sous peine de déchéance de garantie, adresser le dossier de sinistre à l'assureur dans un délai de 45 jours au plus tard à compter du premier terme impayé. En outre, il est stipulé que le bailleur doit obtenir et contrôler la justification de l'éligibilité du locataire au dispositif GRL prévu par le décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009. Il doit en conserver ces justificatifs pour les présenter à première demande de l'assureur. La locataire a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2017 et le bailleur a déclaré le sinistre à l'assureur qui a refusé sa garantie. Par ordonnance du 23 novembre 2017 rendue sur la requête de la SCI La Cloche, le juge du tribunal d'instance de Chalon sur Saône a fait injonction à Mme [C] et à la Mutuelle de payer à la SCI La Cloche la somme en principal de 3.768,90 euros. Par lettre reçue au greffe du même tribunal le 4 janvier 2018, la Mutuelle a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 8 décembre 2017. En dernier lieu, la SCI La Cloche a demandé la condamnation de la Mutuelle à lui payer - la somme de 6.437,91 euros au titre de la dette de loyer actualisée au 1er mai 2018, outre la somme de 379,69 euros par mois couru ultérieurement indexée sur I'indice de référence des loyers au 1er juillet jusqu'au rendu du jugement. A titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de la Mutuelle, au titre de sa responsabilité, à lui payer les mêmes sommes et à la garantir en application de la police d'assurance GRL N°8440083. Enfin, la SCI La Cloche a sollicité la condamnation de l'assureur au paiement des sommes de 1.000 euros au titre d'une amende civile, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de I'instance, outre l'exécution provisoire de la décision. La Mutuelle a soutenu le débouté des demandes de la SCI La Cloche et, à titre reconventionnel, a demandé de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et condamner la SCI La Cloche à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, et dire qu'en cas d'exécution forcée, les honoraires de l'huissier de justice seront à la charge de la SCI La Cloche. Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal d'instance de Chalon sur Saône a : - débouté la SCI La Cloche de l'ensemble de ses demandes, - déclaré recevables et bien fondées les demandes de la Mutuelle, - rejeté et bien-fondées les demandes de la Mutuelle, - rejeté la demande de la Mutuelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné la SCI La Cloche à payer à la Mutuelle la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et dire qu'en cas d'exécution forcée, les honoraires d'huissier seront à la charge de la SCI La Cloche. Le tribunal a considéré que la déclaration faite par la SCI La Cloche au titre de la garantie des loyers impayés était tardive au regard des conditions contractuelles, comme étant faite le 19 avril 2017, plus de 45 jours après la constitution de l'impayé le 1er février 2017, créant une situation préjudiciable à l'assureur entraînant la déchéance prévue à l'article L.113-2 du code des assurances. En outre, la tribunal a retenu que l'éligibilité de la locataire au dispositif de garantie des loyers n'était pas établie. *** Par arrêt du 14 avril 2020, la cour d'appel de Dijon a, notamment, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Par arrêt du 7 juillet 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité, sauf en ce qu'il rejette la demande de la Mutuelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. L'affaire et les parties ont été remises dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d'appel de Lyon. La Cour a estimé que la cour d'appel a statué par des moyens inopérants sur deux points : D'une part, la cour d'appel a débouté la SCI La Cloche de sa demande de garantie en retenant que le préjudice de l'assureur lié à la déclaration tardive de sinistre tient à l'impossibilité de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse et à l'augmentation de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la dette qu'il garantira en définitive. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d'empêcher que la dette de loyers garantie par l'assureur ne s'aggrave. D'autre part, la cour d'appel a retenu que la tardiveté de la déclaration de sinistre était de nature à faire échec aux mesures d'accompagnement social de la locataire défaillante par l'AGPL (Association pour l'accès aux garanties locatives) et constaté que la dette de loyer a augmenté, faute de reprise du paiement du loyer, alors qu'elle a rappelé que l'AGPL ne se substitue pas à l'assureur pour le remboursement des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti. *** La présente Cour a été saisie par déclaration du 28 juillet 2022 de la SCI La Cloche. Par ordonnance du 24 août 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2023 à 13h30. En ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, la SCI La Cloche demande à la Cour ce qui suit : réformer le jugement du tribunal d'instance de Chalon sur Saône en date du 14 novembre 2018 (RG 11-18-000021) aux fins qu'il soit réformé en ce qu'il a : - débouté la SCI La Cloche de ses demandes : - de condamnation de la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à la garantir en application de la police d'assurance GRL n°8440083, - en application, de condamnation de la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 6.437,91 euros au titre de la dette de loyer actualisée au 1er mai 2018 outre 379,69 euros par mois couru ultérieurement avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet, - omis de statuer sur les chefs de demandes suivants : - de condamnation, à titre subsidiaire au titre de sa responsabilité, la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 6.437,91 euros au titre de la dette de loyer actualisée au 1er mai 2018 outre 379,69 euros par mois couru ultérieurement avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet de chaque année et jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir et la condamner à la garantir dans les conditions de la police d'assurance GRL n°8440083, - de condamnation de la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - de condamnation de la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - de condamnation de la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux entiers dépens de première instance. - condamné la SCI La Cloche à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - condamner la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à garantir la société La Cloche en application de la police d'assurance GRL n°8440083 ; - en application, condamner la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la société La Cloche la somme de 28.385,78 euros au titre de la dette de loyer actualisée au 1er janvier 2023, outre 402,98 euros par mois, avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet de chaque année et jusqu'à la date de récupération effective de l'appartement et avec intérêts moratoires de droit ; subsidiairement, - condamner au titre de sa responsabilité contractuelle la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la société La Cloche la somme de 28.385,78 euros au titre de la dette de loyer actualisée au 1er janvier 2023, outre 402,98 euros par mois, avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet de chaque année et jusqu'à la date de récupération effective de l'appartement et la condamner à garantir la société La Cloche dans les conditions de la police d'assurance GRL n°8440083 ; en toute hypothèse, - condamner la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à verser à la SCI La Cloche la somme de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura à verser à la SCI La Cloche la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux entiers dépens en ce compris les dépens relatifs à l'injonction de payer et la première instance. Par dernières conclusions du 9 janvier 2023, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 1103, 1104 1991 et 1992 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile et du décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 : confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Chalon sur Saône du 14 novembre 2018 en ce qu'il a : - débouté la SCI La Cloche de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, - condamné la SCI La Cloche à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer ledit jugement en ce qu'il a refusé d'accueillir la Mutuelle Alsace Lorraine Jura en ses demandes visant la condamnation, à titre reconventionnel, de la SCI La Cloche pour procédure abusive ; ce faisant et en conséquence, il est demandé à la Cour de : - constater que les demandes de la SCI La Cloche à l'encontre de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura sont mal fondées, - constater que les demandes de la SCI La Cloche au titre de son contrat d'assurance ne sont ni fondées ni justifiées, - constater le retard et le caractère incomplet de la déclaration de sinistre effectuée par la SCI La Cloche au titre des loyers impayés, - confirmer la juste déchéance de garantie appliquée par l'assureur conformément aux termes du contrat et dispositions légales applicables, - constater l'inéligibilité du locataire au dispositif GRL, en conséquence : - débouter la SCI La Cloche de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, à titre reconventionnel, - déclarer recevable et bien fondées la Mutuelle Alsace Lorraine Jura en ses demandes ; - condamner la SCI La Cloche à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Cloche à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Cloche aux entiers dépens de l'instance au profit de la SAS Tudela & associés, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire qu'en cas d'exécution forcée, les honoraires de l'huissier resteront à la charge de la SCI La Cloche. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que la locataire a cessé de régler les loyers à partir de l'échéance de janvier 2017. Les loyers étant stipulés payables au 1er du mois, l'impayé de deux échéances mensuelles a été caractérisé au 1er février 2017. La SCI La Cloche a transmis le dossier complet de sinistre à la société Solly Azar, centre de gestion de l'assureur, par courriel du 19 avril 2017 (étant précisé que les écritures de la Mutuelle comportent une erreur factuelle, faisant état d'un courrier recommandé du 24 mars 2017 qui est en réalité adressé par le bailleur à la locataire). La Mutuelle, alléguant de la réception tardive des pièces constitutives de la déclaration de sinistre et de l'absence de justification par la SCI La Cloche de ce que sa locataire remplissait les conditions de solvabilité requises, a prononcé la déchéance de garantie. Sur la déclaration tardive L'article 1.7.1 des Conditions générales prévoit notamment ce qui suit : ' En ce qui concerne le contentieux lié au non-paiement des loyers, charges et taxes locatives par le locataire, la procédure suivante sera appliquée sous peine de déchéance de garantie : ' Les loyers, charges et taxes locatives doivent être réglés par le locataire dans les délais et formes prévus au bail. ' A défaut, dès la première échéance impayée en tout ou partie et avant toute déclaration de sinistre, l'Assuré adresse au locataire une relance écrite au plus tard dans les 20 jours ouvrables qui suivent le terme impayé. ' Si cette relance est restée inopérante, l'Assuré adresse à ses frais au locataire, dans les trente cinq jours du premier impayé, une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de payer sous un délai de huit jours. ' Si l'impayé atteint 2 mois complets de loyer, consécutifs ou non, ou lorsque le cumul des sommes impayées atteint 1 mois de loyer sur une période de 12 mois au plus, l'assuré adresse dans un délai de quarante-cinq jours au plus tard à compter du premier terme impayé, le dossier de sinistre complet au Centre de Gestion de l'Assureur. (...)' Il est à noter que, si le premier délai de 20 jours est spécifié en 'jours ouvrables', il n'en est pas de même du délai de relance de 35 jours, non plus que du délai de 45 jours d'envoi du dossier à l'assureur. Toutefois, la Mutuelle interprète ces délais dans le sens favorable à l'assuré en les calculant en jours ouvrables. En outre, l'assureur ne fait pas grief à l'assuré de ses manquements aux délais impartis pour l'envoi de ses courriers à la locataire : La première lettre du bailleur à la locataire, en date du 10 février 2017, est tardive, comme étant adressée plus de 20 jours ouvrables après le 1er terme du 1er janvier 2017 et que la seconde lettre, en date du 24 mars 2017, est également tardive, étant envoyée plus de 35 jours ouvrables après cet impayé. La SCI La Cloche conteste la lisibilité de la clause, en faisant valoir, d'une part, que la moitié du texte des conditions générales est libellé en caractères gras, ce qui en réduit l'efficience, et que, d'autre part, le délai de 45 jours n'est pas en gras. La Mutuelle répond avec justesse que la mention contractuelle relative à la déchéance de garantie est imprimée en caractères gras et apparents. Elle ajoute que le gérant de la SCI La Cloche est maître Lionel [G], avocat, qui est aussi son conseil dans la présente procédure. Quand bien même Maître [G] conteste être spécialisé en droit des assurances comme le soutient le bailleur, le fait qu'il assure la défense de l'assurée dans ce litige induit sa compétence en cette matière. Sur ce, la clause de déchéance de garantie figurant à l'article 1.7.1 des conditions générales, parfaitement lisible, est précédée d'un rappel au début de l'article 1.7, imprimé en caractères gras, selon lequel la prise en charge d'un sinistre est conditionnée à une déclaration effectuée 'au plus tard dans la limite des délais fixés ci-après'. La simple lecture de ces dispositions par l'assuré suffit à l'avertir de la nécessité de porter son attention sur les délais contractuels. Il reste que, comme le signale avec justesse la SCI La Cloche, le libellé du délai contractuel est incohérent, en ce qu'il fait partir le délai de 45 jours à compter 'du premier terme impayé', ce qui, en l'espèce le ferait courir dès le 1er mois, avant la survenance du second mois impayé. La clause doit donc s'interpréter dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 1188 al.2 du code civil : le délai ne peut effectivement courir qu'à compter de l'événement constitutif du sinistre, à savoir le second terme impayé, en l'espèce le 1er février 2017, ce que l'assureur a d'ailleurs retenu. En revanche, la SCI La Cloche prétend à tort que le 'terme impayé' se situerait au dernier jour du mois, donc au 28 février 2017, alors que le terme correspond à la date d'exigibilité du loyer, laquelle, selon les stipulations du bail conclu avec Mme [C], est fixée au 1er jour du mois. Ainsi, le délai de 45 jours ouvrables a débuté le 1er février pour s'achever le 27 mars 2017, ainsi que le soutient l'assureur. Il en résulte que l'envoi du dossier complet de déclaration de sinistre, fait par courriel du 19 avril 2017, est intervenu après l'achèvement du délai avec un retard de 23 jours francs. Il ressort de l'article L.113-2 du code des assurances que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. Il convient de rappeler que le délai imposé à l'assuré dans le contrat litigieux a pour finalité de permettre à l'assureur d'intervenir au plus tôt dans deux types de démarches : - D'une part, dans le cadre du dispositif prévu au décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009, après la déclaration de sinistre, le bailleur saisit l'APAGL qui entame auprès du locataire une 'démarche curative' visant à l'apurement de la dette. Le retard apporté à la saisine de l'APAGL compromet, de par l'aggravation de la dette : - les chances d'obtenir une régularisation totale ou partielle des impayés, soit entre les mains du bailleur, soit auprès de l'assureur subrogé dans ses droits après réglement, - l'efficience de l'intervention de cet organisme dans les démarches éventuelles d'accompagnement vers une offre de relogement, permettant de ne pas faire courir de nouveaux impayés à la charge de l'assureur. Dans tous les cas, si l'APAGL ne se substitue pas au locataire pour régler le loyer, le retard apporté à son intervention réduit les chances de réussite de son action et, par suite, un préjudice constitué par la perte de chance pour l'assureur de profiter de cette réussite, soit qu'elle conduit à l'apurement total ou partiel des impayés, soit qu'elle évite un surcroît d'échéances impayées devant être prises en charge par l'assureur. - D'autre part, dans la mesure où le dispositif précité n'interdit pas à l'assureur d'engager une démarche contentieuse, le retard de la déclaration de sinistre se reporte sur ses délais d'action aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, retard pendant lequel son préjudice s'accroît par l'ajout des nouvelles échéances impayées. On ne saurait, sans ajouter à la loi, subordonner la déchéance de garantie à une proportionnalité du préjudice aux conséquences de cette déchéance, non spécifiée dans l'article L.113-2 du code des assurances. Quand bien même le préjudice de la Mutuelle s'avère en l'espèce assez réduit, puisque seule une échéance impayée (celle du 1er avril 2017) s'est ajoutée à la dette durant le retard de 23 jours, ce préjudice est réel et, par conséquent, autorise l'assureur à se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance de garantie. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de débattre du second moyen soutenu par la Mutuelle, quant au défaut de justification du bénéfice de la locataire du dispositif APAGL, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la clause de déchéance de garantie est opposable à la SCI La Cloche. Sur la demande subsidiaire de la responsabilité de l'assureur Il résulte des termes du jugement attaqué que le premier juge a effectivement omis de statuer sur la demande subsidiaire de la SCI La Cloche de condamnation de la Mutuelle à payer la dette locative au titre de sa responsabilité. La SCI La Cloche expose qu'elle entend engager la responsabilité de la Mutuelle pour défaut de conseil et inefficacité de la police. Son argumentaire est fondé sur l'affirmation que le cabinet d'assurance Champion Fournier, agent MMA, par l'intermédiaire duquel le contrat a été souscrit, serait l'agent de la Mutuelle, ce que celle-ci dénie. Les pièces contractuelles font ressortir que le contrat a été souscrit par la société de courtage SAS Groupe Solly Azar par l'intermédiaire du cabinet Champion Fournier, ce dont il se déduit que celui-ci n'a pas agi comme agent de la Mutuelle. Au surplus : - le courrier du 19 avril 2017 de la société Groupe Solly Azar à la SCI La Cloche, proposant un nouveau contrat après abrogation du dispositif GRL, désigne le cabinet Champion Fournier comme étant 'votre courtier' ; - M. [G], gérant de la SCI La Cloche, a lui-même adressé le 27 avril 2017 un message contestant la déchéance de garantie, avec copie à [U] [K], du cabinet Champion Fournier, en spéficiant 'Mon courtier me lit en copie pour information.' Quoiqu'il en soit, la SCI La Cloche, qui énonce dans ses écritures un florilège de décisions relatives aux obligations et manquements des assureurs, n'explicite aucunement ses griefs vis à vis de la Mutuelle. Sous la réserve mentionnée ci-avant quant à l'interprétation de la clause de délai de déclaration du sinistre à l'assureur, le contrat comporte des mentions lisibles et explicites et non équivoques quant aux obligations de l'assuré, à la portée de son lecteur. Si la locataire bénéficiait de la situation de revenus alléguée (revenu de solidarité et aide au logement), le contrat d'assurance GRL était adapté et sa prétendue inefficacité tient à la seule carence de l'assurée dans sa déclaration tardive. En conséquence, la SCI La Cloche ne démontre aucune faute imputable à la Mutuelle et ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes Aux termes de l'arrêt du 7 juillet 2022 de la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 avril 2020 est définitif quant au rejet de la demande de la Mutuelle de condamnation de la SCI La Cloche au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la présente procédure sur renvoi de cassation ne saurait constituer une procédure abusive. La SCI La Cloche, partie perdante en principal, n'est pas fondée en sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement. Elle supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser la Mutuelle de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge. Le jugement est réformé en ce qu'il a dit qu'en cas d'exécution forcée les honoraires d'huissier seront à la charge de la SCI La Cloche, sans plus de précision,ce qui semble englober les frais réglementairement mis à la charge du créancier. Aucune disposition légale ou règlementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 n°129, annexé à l'article R.444-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article R.444-55 du même code. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant dans les limites du renvoi, Confirme le jugement prononcé le 14 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Chalon sur Saône, sauf en ce qu'il a dit qu'en cas d'exécution forcée les honoraires d'huissier seront à la charge de la SCI La Cloche ; Statuant à nouveau, déboute la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de sa demande de mise à la charge des honoraires de l'huissier de justice en cas d'exécution forcée, pour les frais devant restés à la charge du créancier ; Y ajoutant, Déboute la SCI La Cloche de sa demande fondée sur la responsabilité de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ; Condamne la SCI La Cloche aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela & associés ; Condamne la SCI La Cloche à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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