Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1797 F-D
Pourvoi n° J 15-27.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofiroute, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2015), que, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [X], salariée de la société Cofiroute (l'employeur), avait été victime le 30 juillet 2011, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, alors, selon le moyen, que, dès lors que la caisse est libre d'organiser l'enquête comme elle l'entend, une inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue au motif que l'instruction conduite par la caisse n'aurait pas comporté l'envoi d'un questionnaire à l'employeur ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'après avoir informé l'employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la caisse a adressé à la victime un questionnaire, auquel celle-ci a répondu, mais non à l'employeur ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident du travail n'était pas opposable à l'employeur ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant par substitution de motifs, le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société COFIROUTE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en résultent, de l'accident du travail dont [Q] [X] a été victime le 30 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des dispositions des articles R 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant sa décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés et qu'elle leur communique, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ; que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et, à ce titre, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, en l'occurrence, que les réserves émises par la société COFIROUTE et accompagnant la déclaration d'accident du travail portaient sur le caractère professionnel de celui-ci ; Que l'intéressée se prévalait, en effet, de difficultés personnelles préexistantes de madame [X], signalées à plusieurs reprises par cette dernière, lesquelles seraient, selon elle, à l'origine de l'arrêt de travail du 1/08/2011; Que, ce faisant, la société COFIROUTE articulait l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Que, en présence de telles réserves, la caisse ne pouvait prendre de décision sans procéder à une instruction préalable ; Or, attendu qu'aucun questionnaire n'a été adressé à la société COFIROUTE ; Que la caisse justifie, certes, de ce que la société COFTROUTE a pu consulter le dossier d'accident du travail de [Q] [X] et de ce que lui ont été remis en mains propres le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat final, l'avis du médecin conseil, ainsi que le questionnaire rempli par la victime ; Qu'il n'en demeure pas moins que la caisse s'est abstenue de recueillir les observations de l'employeur sur les circonstances et la cause de l'accident, alors même que celui-ci avait émis des réserves sur son origine professionnelle ; Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; Attendu que, dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, toute atteinte au principe du contradictoire de la procédure d'instruction, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'il convient, pour les motifs ci-dessus exposés, substitués à ceux du premier juge, de déclarer inopposable à la société COFIROUTE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont [Q] [X] a été victime le 30 juillet 2011 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les réserves motivées supposent une contestation formelle et non la simple émission d'un doute ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'y avait pas contestation formelle, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer qu'on puisse assimiler un doute à une contestation formelle, réserve faite de l'hypothèse dans laquelle l'employeur conteste les circonstances de lieu et de temps de l'accident, la contestation formelle doit impérativement viser une cause totalement étrangère au travail et que tel n'est pas le cas de l'employeur qui se borne à faire état d'un état pathologique antérieur ; que tel était le cas en l'espèce et que dès lors, en se fondant sur l'existence de réserves pour déclarer la décision inopposable, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant par substitution de motifs, le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société COFIROUTE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en résultent, de l'accident du travail dont [Q] [X] a été victime le 30 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des dispositions des articles R 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant sa décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés et qu'elle leur communique, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ; que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et, à ce titre, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, en l'occurrence, que les réserves émises par la société COFIROUTE et accompagnant la déclaration d'accident du travail portaient sur le caractère professionnel de celui-ci ; Que l'intéressée se prévalait, en effet, de difficultés personnelles préexistantes de madame [X], signalées à plusieurs reprises par cette dernière, lesquelles seraient, selon elle, à l'origine de l'arrêt de travail du 1/08/2011; Que, ce faisant, la société COFIROUTE articulait l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Que, en présence de telles réserves, la caisse ne pouvait prendre de décision sans procéder à une instruction préalable ; Or, attendu qu'aucun questionnaire n'a été adressé à la société COFIROUTE ; Que la caisse justifie, certes, de ce que la société COFTROUTE a pu consulter le dossier d'accident du travail de [Q] [X] et de ce que lui ont été remis en mains propres le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat final, l'avis du médecin conseil, ainsi que le questionnaire rempli par la victime ; Qu'il n'en demeure pas moins que la caisse s'est abstenue de recueillir les observations de l'employeur sur les circonstances et la cause de l'accident, alors même que celui-ci avait émis des réserves sur son origine professionnelle ; Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; Attendu que, dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, toute atteinte au principe du contradictoire de la procédure d'instruction, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'il convient, pour les motifs ci-dessus exposés, substitués à ceux du premier juge, de déclarer inopposable à la société COFIROUTE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont [Q] [X] a été victime le 30 juillet 2011 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que la CPAM est libre d'organiser l'enquête comme elle l'entend, une inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue au motif que l'instruction conduite par la CPAM n'aurait pas comporté l'envoi d'un questionnaire à l'employeur ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, le texte ouvre formellement une faculté pour la CPAM en indiquant que la CPAM a recours au questionnaire ou à une enquête ; qu'ayant recouru à l'enquête, la caisse pouvait adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.