Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [U] épouse [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01182 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY2W
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 11 21/458
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
Madame [R] [U] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme [Z] un prêt personnel, suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2018, d'un montant de 11 853,49 euros remboursable en 79 mensualités de 193,68 euros au taux effectif global annuel de 5,73%.
Les époux [Z] ont rencontré des difficultés de remboursement de ce prêt, M. [Z] ayant été conduit à déposer le bilan.
La BNP Paribas Personal Finance a adressé à M. et Mme [Z] deux mises en demeure les 12 juin 2019 et 4 juillet 2019 avant de prononcer la résiliation du contrat et l'exigibilité des sommes restant dues.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 17 octobre 2019, M. [Z] a bénéficié d'un effacement de dettes suites aux difficultés rencontrées par son commerce, dont la dette envers la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par exploit d'huissier du 5 novembre 2020, la SA BNP Paribas a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- ordonné la disjonction d'instance de l'affaire RG 11-20-684, cette affaire se poursuivant sous ce numéro entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [Z],
- prononcé le désistement de la SA BNP Paribas Personal Finance dans l'instance RG 11-20-684,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer les dépens de l'instance RG 11-20-684,
- ordonné la poursuite de l'instance entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [Z] sous le n° 11-21-458,
- rejeté la fin de non-recevoir de Mme [Z] émise à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et statuant au fond,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 4 novembre 2018 entre Mme [Z] et la SA BNP Paribas Personal Finance,
- condamné Mme [Z] à payer la somme de 4 215 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance et ce, au titre du prêt souscrit le 4 novembre 2018 s'y ajoutant les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 12 juin 2019, intérêts non majorés de 5 points comme énoncé ci-après,
- dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l'article L 313-3 du code monétaire et financier et ce, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014 C-565/12,
- ordonné en fait que l'article L313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 4 215 euros,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes autres prétentions,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- rappelé l'exécution à titre provisoire de la décision telle qu'énoncée à l'article 514 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 septembre 2021.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt,
- condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 12 825,22 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12/06/2019,
- débouter Mme [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 11 853,43 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12/06/2019,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique le 19 février 2023, Mme [R] [U] épouse [Z] demande à la cour, au visa des dispositions du code de la consommation et de l'article 1231-5 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en ce qu'il a :
. prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 4.11.2018 entre Mme [Z] et la SA BNP Paribas Personal Finance,
. condamné Mme [Z] à payer la somme de 4 215 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance et ce, au titre du prêt souscrit le 4.11.2018 y ajoutant les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 12 juin 2019, intérêts non majorés de 5 points,
. condamné Mme [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté le délai légal de 7 jours avant la libération des fonds,
- dire et juger que la déchéance du terme n'est pas valable à son égard,
- dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus et à échoir à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas droit aux cotisations d'assurance,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité de recouvrement,
- dire et juger qu'il n'y a pas solidarité à la dette entre les époux [Z],
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande relative aux intérêts de retard,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
En conséquence,
- fixer le montant de la dette de Mme [Z] envers la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 4 215 euros au tout au plus,
En tout état de cause,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour relève que l'appel est dirigé contre Mme [Z] uniquement de sorte que les dispositions du jugement déféré concernant M. [Z] ne sont pas remises en cause.
Le premier juge a écarté la fin de non recevoir de Mme [Z] tirée de la privation de la banque de son droit d'action au regard de l'article L622-32 du Code de commerce dès lors qu'elle ne bénéficie pas personnellement des effets du jugement du tribunal de commerce.
Ni l'appel principal ni l'appel incident ne portent sur cette question de sorte qu'elle n'est pas dévolue à la cour.
La cour constate que le premier juge a vérifié que l'action de la banque n'était pas atteinte par la forclusion. Cette question ne fait pas débat.
Par son appel, la banque entend voir condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 12 825,22 euros, outre intérêts conventionnels, tandis que l'intimée conclut, à titre principal, au débouté de cette demande et, subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts, aux motifs que la banque n'a pas respecté le délai légal de 7 jours avant la libération des fonds, que la déchéance du terme n'est pas valable à son égard et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Il s'agit de nouveaux moyens élevés devant la cour.
1/ Sur le non respect du délai de 7 jours avant libération des fonds
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La sanction du non respect de cette disposition est la nullité relative du contrat qui n'est nullement requise par l'intimée de sorte que sa demande de débouté pour ce motif doit être écartée.
2/ Sur la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1228 code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice (article 1229 du code civil).
En l'espèce, le contrat de crédit renferme une clause selon laquelle le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Par lettre en date du 12 juin 2019 adressée à M. [Z], l'organisme de crédit a mis en demeure ce dernier d'avoir à régler la somme de 999,38 euros, dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, conformément aux dispositions contenues au contrat.
Par nouvelles lettres du 4 juillet 2019 adressées à chacun de M. et Mme [Z], l'organisme de crédit a informé les emprunteurs de ce que le dossier avait été transmis à Neuilly contentieux pour le recouvrement de la somme de 12 825,22 euros avec mise en demeure de régler cette somme dans le délai de 8 jours à défaut de quoi une action judiciaire serait engagée.
Pour soutenir que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à son égard, Mme [Z] soutient qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure adressée le 12 juin 2019 et que l'avis de réception de la lettre en date du 4 juillet 2019 qui lui a été adressée a été signé par son époux. Elle ajoute que cette lettre ne fait pas référence à la déchéance du terme.
Il n'est pas contestable que la lettre de mise en demeure du 12 juin 2019 préalable à la déchéance du terme n'a été adressée qu'à M. [Z].
L'offre de crédit prévoit en page 19/28 qu'elle est faite à M. [Z] [W] et "solidairement" à Mme [Z] [R] née [U] de sorte que celle-ci est coemprunteur solidaire.
Le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires a pour conséquence, que la mise en demeure adressée à l'un des codébiteurs solidaires est opposable à l'autre, conformément à l'article 1313 du code civil de sorte que la mise en demeure adressée le 12 juin 2019 à l'égard de M. [Z] est opposable à son épouse.
Il convient de relever, en outre, que conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil, la mise en demeure précisait le délai dont disposait le débiteur pour faire obstacle à la clause.
Par ailleurs, la déchéance du terme a ensuite été notifiée séparément à M. et Mme [Z] par la banque, qui avait donné mandat au Gie Neuilly Contentieux pour ce faire, et ce par le biais de lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 4 juillet 2019, soit postérieurement au délai de 10 jours pour s'opposer à la clause.
Il importe peu que Mme [Z] n'ait pas signé l'avis de réception étant co-emprunteur solidaire.
Si le terme de déchéance du terme n'est pas mentionné à la lettre du 4 juillet 2019, son contenu est suffisamment explicite pour comprendre que la banque a entendu s'en prévaloir.
Aussi, c'est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a considéré que la déchéance du terme était acquise en application des stipulations contractuelles et légales de sorte que la prétention de l'intimée fondée sur ce moyen doit être écartée.
3/ Sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde
Pour conclure au débouté des prétentions de la banque, Mme [Z] soutient que celle-ci n'a nullement vérifié sa capacité d'emprunt et qu'elle n'a pas procédé à l'évaluation du risque d'endettement.
Or, le manquement à l'obligation du devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par le débouté mais par l'allocation de dommages-intérêts au regard de la perte de chance d'avoir pu renoncer à souscrire le crédit de sorte que la prétention de Mme [Z] fondée sur ce moyen doit être écartée.
4/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif que le justificatif produit par cette dernière au titre de la consultation du FICP n'était pas fiable, moyen qu'il avait relevé d'office, conformément à l'article R632-1 du code de la consommation, et mis dans le débat à l'audience du 5 janvier 2021.
La banque soutient que la consultation du fichier est intervenue dans le délai légal alors que le juge lui opposait un problème de preuve.
L'article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
L'article L751-1 précise qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
En application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Lorsqu'il y a deux emprunteurs, la consultation concerne chacun des emprunteurs.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 a été modifié par l'arrêté du 17 février 2020.
D'une part, l'article 13-IV prévoit désormais que les organismes prêteurs « peuvent » se faire délivrer une attestation de consultation du FICP par la Banque de France (article 13-IV de l'arrêté), à condition de la solliciter.
D'autre part, l'article 13-I, encadre maintenant de manière plus stricte les « éléments de preuve » que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du FICP, en imposant, à cet égard, la production d'un document respectant un formalisme spécifique, à partir d'un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires.
Toutefois, le premier juge ne pouvait considérer la fiabilité du justificatif de la consultation produit par la banque au regard de ces nouvelles dispositions qui ne sont applicables qu'aux contrats de crédit conclus après le 17 février 2020, alors que le contrat de crédit litigieux est du 4 novembre 2018.
Pour les contrats conclus jusqu'en février 2020, la question se pose de savoir par quel moyen le prêteur peut rapporter la preuve de la consultation du FICP et il est admis que le seul témoignage écrit de l'employé de l'établissement de crédit ne suffit pas.
Il importe que le juge s'assure de la présence d'un « support durable» établissant la réalité de cette consultation, son motif et son résultat, ainsi que le prévoit l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010.
Concrètement le document écrit sous forme d'un bordereau informatique doit faire apparaître a minima le jour de cette consultation et en vue de la souscription de quel crédit, la date de naissance et les cinq premières lettres du nom de l'emprunteur, qui apparaissent le plus souvent sous l'intitulé «clé BDF», le motif de la consultation et le résultat : « négatif » ou « non trouvé ».
En l'espèce, si le document produit par l'appelante mentionne la date de consultation et le nom de jeune fille de Mme [Z], soit [U], il ne précise ni quel est le crédit concerné, ni le résultat de la consultation.
En conséquence, ce document établi par les propres soins du créancier ne saurait suffire à établir la preuve d'une consultation conforme du FICP.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque. La décision déférée est donc confirmée sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de déchéance soulevés par l'intimée.
5/ Sur la créance de la BNP Paribas Personal Finance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire, du montant emprunté, soit 11 853,49 euros, la totalité des sommes payées, soit 2 x 193,68 euros.
Dès lors que l'emprunteur M. [Z] pouvait modifier le choix relatif à l'adhésion à l'assurance, comme le contrat l'y invitait, le premier juge ne pouvait déduire de la créance de la banque la totalité des cotisations d'assurance payées au motif que la case d'adhésion était pré-remplie.
Il ne pouvait davantage déduire les cotisations au motif que ces dernières sont dues à la seule compagnie d'assurance dès lors que le souscripteur de l'assurance de groupe est réputé agir à l'égard de l'adhérent en tant que mandataire de l'assureur au titre de l'adhésion à ce contrat et pour l'exécution de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L141-6 du code des assurances.
Par ailleurs, c'est de manière erronée que le premier juge a estimé que les co-emprunteurs étaient engagés conjointement et non solidairement au titre du crédit dont s'agit dès lors que l'offre de crédit prévoit en page 19/28 qu'elle est faite à M. [Z] [W] et "solidairement" à Mme [Z] [R] née [U].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer la somme de 4 215 euros et statuant à nouveau, il convient de condamner cette dernière au paiement de la somme de 11 466,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 sur le principal de 999,38 euros et à compter du 4 juillet 2019 sur le surplus.
La limitation légale de la créance du prêteur prévue à l'article L312-38 du code de la consommation exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation de sorte qu'il convient de débouter la banque de ce chef de demande.
6/ Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,73 %.
Dès lors, et tel que l'a relevé le premier juge, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
C'est donc à bon droit que la majoration des intérêts au taux légal prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier a été écartée par la première juridiction de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
7/ Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée à l'article L312-38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévus par l'ancien article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
8/ Sur les autres demandes
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais prévus à l'aricle 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], succombant en appel, doit en outre supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [Z] née [U] au paiement de la somme de 4 215 euros outre intérêts à compter du 12 juin 2019,
Statuant à nouveau sur le quantum de la créance de la banque,
Condamne Mme [R] [Z] née [U] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 466,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 sur le principal de 999,38 euros et à compter du 4 juillet 2019 sur le principal de 10 466,75 euros,
Exclut l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
Condamne Mme [R] [Z] née [U] aux dépens d'appel.
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses plus amples demandes, y compris celle de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,