Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAB
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 mars 2022
RG :21/00124
S.A.R.L. CUNHA ADAO BATIMENT
C/
URSSAF RHONE ALPES
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- Me GARCIA BARQUEROS
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Mars 2022, N°21/00124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CUNHA ADAO BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes suite au constat par procès-verbaux du 23 mars 2020 d'une situation de travail dissimulé à l'encontre de M. [G] [O] [P] [Y], dirigeant de l'entreprise individuelle ' JC Multiservices'.
Par deux lettres d'observations, du 10 août et 19 août 2020, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment, en sa qualité de donneur d'ordre, et portant sur les points suivants:
- lettre n°1 : relative à la mise en oeuvre de la solidarité financière,
- lettre n°2 : relative à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non-vigilant suite à constat de travail dissimulé du sous-traitant, pour un montant de 75.000 euros en principal.
Le 30 décembre 2020, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 85.916 euros au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non-vigilant, soit 75.000 euros de cotisations et 10.916 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 4 février 2021.
Par requête en date du 3 juin 2021, la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Dans sa séance du 16 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône Alpes a rejeté le recours de la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- débouté la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 85 916 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- condamné la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment au paiement des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 avril 2022, la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22.01350, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment demande à la cour de :
- accueillir son appel et le déclarer juste et fondé,
- réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire en ce qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de l'URSSAF laquelle prononce son redressement au titre de la remise en cause des exonérations sociales ;
- annuler la mise en demeure du 28 décembre 2020 en ce que l'URSSAF:
- a méconnu le principe du contradictoire en l'absence de transmission de PV de travail dissimulé,
- n'a pas redressé la société lors de son précédent contrôle,
- constater l'existence d'un accord implicite,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment fait valoir que :
- le procès-verbal de constat de travail dissimulé ne lui ayant pas été communiqué pendant la période contradictoire, l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire, reconnu à l'article 122-2 du code des relations entre le public et l'administration,
- le principe selon lequel il y a nécessité de produire tous documents et justificatifs par le cotisant avant la fin de la période contradictoire doit s'appliquer de la même manière à l'URSSAF,
- le fait d'avoir transmis le procès-verbal pour travail dissimulé dont a fait l'objet l'entreprise Cunha Adao quelques jours avant l'audience de première instance n'est pas satisfaisant et le renvoi à l'article 11 du code de procédure pénale sans incidence, puisqu'aucun élément n'est communiqué quant au sort d'une éventuelle poursuite pénale de son co-contractant,
- dans le cadre d'un précédent contrôle, donnant lieu à la lettre d'observations du 4 juillet 2019, l'URSSAF évoquait sa situation avec ses sous-traitants et accédait à tous les contrats, et se contentait de lui rappeler la nécessité de solliciter une attestation de vigilance de ses sous-traitants sans procéder à aucun redressement,
- lorsque l'URSSAF a établi la lettre d'observations du 4 juillet 2019, elle avait déjà connaissance de la situation de travail dissimulé de son sous-traitant mais n'en a tiré aucune conséquence,
- dès lors qu'elle lui a notifié une recommandation pour l'avenir portant sur ses relations avec ses sous-traitants par lettre d'observations du 4 juillet 2019, elle ne pouvait venir ensuite lui notifier une sanction pour la même période, mais uniquement pour une période postérieure.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, condamner la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que :
- la Cour de cassation a récemment jugé que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'était pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal de constat de travail dissimulé, cette communication devait intervenir devant la juridiction de sécurité sociale,
- la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment n'a pas pouvoir de contester les constatations faites à l'encontre de l'entreprise JC Multiservices, seule concernée par la procédure de travail dissimulé,
- il convient de distinguer entre un redressement suite à un contrôle, comme cela est le cas s'agissant de la lettre d'observations du 4 juillet 2019, et la sanction pour manquement à l'obligation de vigilance sous forme d'annulation des exonérations du donneur d'ordre, comme c'est le cas en l'espèce,
- au moment du contrôle de 2019, elle n'avait pas connaissance de la situation de travail dissimulé du sous-traitant, et avait uniquement mis en garde l'entreprise sur le risque pris en ne sollicitant pas l'attestation de vigilance, et avait formulé une recommandation pour l'avenir en ce sens,
- ce n'est que dans un second temps, une fois la situation de travail dissimulé caractérisée par rapport à un sous-traitant, et en raison du manquement à l'obligation de vigilance, qu'elle a sanctionné la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* s'agissant du respect du contradictoire
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
Dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé n'est pas produit aux débats et que le juge n'est pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, il doit en déduire que l'URSSAF n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le procès-verbal de travail dissimulé a été communiqué dans le cadre des échanges entre les parties avant l'audience de première instance.
Par suite, la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment ne peut se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire et la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité.
* sur l'incidence de la lettre d'observations du 4 juillet 2019
Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence
d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette.
La preuve de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse
donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle incombe à l'employeur. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.
Par application des dispositions de l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail ( travail dissimulé ) et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
L'article L 8222-5 du code du travail précise que le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
La S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au terme de laquelle il a été notamment formulé dans le cadre de la lettre d'observations du 4 juillet 2019, une observation pour l'avenir au titre de ' obligation de vigilance non respectée - mise en oeuvre de la solidarité financière' dans les termes suivants, après rappel de la législation applicable
' les contrats de sous-traitance fournis par la PROBTP et remplis par la société ne suffisent pas à remplir les obligations de vigilance fixées par les textes. De plus, les pièces à fournir par les sous-traitants notamment les attestations URSSAF ne sont pas fournies. Il convient à l'avenir de respecter scrupuleusement les obligations de vigilance décrites ci-dessus, à défaut, la responsabilité pénale et financière de la société pourra être engagée en cas de travail dissimulé constaté chez les sous-traitants.'
Le 23 mars 2020, l'URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé concernant l'entreprise individuelle JC Multiservices, sous-traitant de la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment.
Les 10 août et 19 août 2020, l'URSSAF a adressé au visa de ce procès-verbal du 23 mars 2020, deux lettres d'observations à la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment, en sa qualité de donneur d'ordre, la première relative la mise en oeuvre de la solidarité financière, et la seconde relative à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non-vigilant suite à constat de travail dissimulé du sous-traitant.
La S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment reproche à l'URSSAF de ne pas avoir préalablement à l'envoi de cette lettre d'observations vérifié la situation de ses sous-traitants, et en déduit que faute de l'avoir fait elle ne pouvait ensuite procéder à son redressement, sur la même période, en raison de la situation de travail dissimulé d'un de ses sous-traitants.
Or, outre que le contrôle qui a donné lieu à la lettre d'observations du 4 juillet 2019 concernait la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment et non pas ses sous-traitants, la chronologie ci-dessus rappelée démontre qu'à la date de rédaction de la lettre d'observations du 4 juillet 2019, l'URSSAF n'avait pas établi la situation de travail dissimulé d'un des sous-traitants de la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment, laquelle résulte du procès-verbal du 23 mars 2020, et ce quand bien même les opérations de contrôle du dit sous-traitant avaient déjà commencé au moment de sa rédaction.
Si la lettre d'observations du 4 juillet 2019 est la conséquence d'un contrôle d'application de la législation par la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment, au terme de laquelle il a été rappelé à la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment les risques encourus en raison de ses manquements à son obligation de vigilance, celles d'août 2020 viennent sanctionner les conséquences de ce comportement négligent de la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment qui avait été constaté dès juillet 2019 mais qui ne pouvait donner lieu à sanctionner qu'à partir du moment où il était établi qu'un de ses sous-traitants était effectivement en situation de travail dissimulé, seconde condition cumulative énoncé par l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
En aucun cas, la lettre d'observations du 4 juillet 2019 ne peut s'analyser en une validation d'un comportement négligent excluant toute mise en oeuvre de la responsabilité de la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment en cas de caractérisation d'une situation de travail dissimulé chez un de ses sous-traitants.
Par suite, la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment ne peut se prévaloir d'aucun ' accord implicite' de l'URSSAF selon lequel l'organisme social aurait décidé de ne pas la sanctionner en cas de manquement à son obligation de vigilance pour les années 2015, 2016 et 2017.
Le montant du redressement opéré n'est pas critiqué utilement par la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment qui se contente de le qualifier d''exorbitant'.
Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a confirmé le redressement résultant de la lettre d'observations en date du 19 août 2020 adressée par l'URSSAF à la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale,
Condamne la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. Cunha Adao Bâtiment aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,