Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-22.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.130

Date de décision :

1 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 14220 Curcy-sur-Orne, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Chemin de fer et transports automobiles (CFTA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société CFTA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 1994), rendu en matière de référé, que, par acte du 28 juillet 1988, la société Chemin de fer et transports automobiles (société CFTA) a cédé à M. X... les actions formant le capital de sa filiale, la société CFTA Normandie, devenue la Compagnie Normandie international transport (société CNIT); qu'un prêt ayant été consenti à celle-ci par le Crédit parisien devenu Axa banque (la banque), avec le cautionnement de la société mère, le cessionnaire s'est engagé à substituer, dans les meilleurs délais, à cette garantie une caution bancaire et à rembourser personnellement le prêt avant le 31 mai 1989; que la société CFTA Normandie a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 29 janvier et 15 juillet 1992, sans que M. X... ait exécuté ses obligations; qu'ayant dû régler le solde du prêt à la banque, la société CFTA a demandé au juge des référés la condamnation de M. X... à lui payer une provision du même montant, en se fondant sur l'acte du 28 juillet 1988 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inexécution d'une obligation de faire se résout par l'allocation de dommages-intérêts; que M. X... faisait valoir que son consentement avait été surpris par les manoeuvres dolosives de la société CFTA qui lui avait communiqué les comptes de la société au 31 décembre 1987 dans lesquels les pneus étaient considérés comme des immobilisations et faisaient l'objet d'un amortissement, ce qui n'était possible que pour des biens dont la société avait la propriété; qu'il produisait divers documents dont il résultait que les commissaires aux comptes de la société CFTA Normandie avaient été tenus dans l'ignorance du fait que les pneus n'appartenaient pas à la société CFTA mais étaient la propriété de la société Michelin, ce qui a amené la société acquise à débourser plus de 345 000 francs pour acquérir lesdits pneus; qu'en considérant que si la juridiction du fond pouvait être saisie de l'équilibre de la "transaction" intervenue le 28 juillet 1988 il n'en demeurait pas moins que l'obligation de M. X... de substituer une autre caution à celle donnée par la société CFTA n'était pas sérieusement contestable et en ajoutant que M. X..., qui pendant plus de 2 ans n'a aucunement remis en cause les clauses de la convention du 28 juillet 1988 qu'il a signée, ne saurait invoquer, pour se soustraire à ses obligations, une tromperie dont il aurait été victime de la part de la société CFTA portant sur les conséquences financières d'un contrat conclu entre la société CFTA Normandie et la société Michelin, relatif à l'entretien des pneus de l'entreprise, d'autant qu'il a eu connaissance de l'existence de ce contrat avant de se porter acquéreur des actions de la société CFTA Normandie et qu'il lui appartenait de s'enquérir du contenu de ce contrat et d'en évaluer les incidences financières sur le fonctionnement de l'entreprise avant de s'engager définitivement, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui reconnaît l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en interprétant les preuves produites et le contrat et a violé ledit texte; alors, d'autre part, que le créancier de l'obligation de faire n'a qu'une créance de dommages et intérêts subordonnée à la validité du contrat; que M. X... faisait valoir que la valeur des actions acquises, dans le cadre de la convention de cession du 28 juillet 1988, l'avait été sur la base du bilan au 31 décembre 1987 indiquant que les pneus étaient la propriété de la société CFTA, ajoutant que la valeur des actions était faussée en raison des engagements hors bilan omis, à savoir le contrat d'entretien relatif aux pneus dont il s'est avéré qu'ils n'appartenaient pas à la société CFTA; qu'en considérant que c'est sans fondement que M. X... soutient que la valeur des actions qu'il a acquises était faussée en raison des engagements hors bilan omis, à savoir le problème des pneus, d'autant que dans la lettre précitée du 27 décembre 1990 qu'il a adressée au conciliateur il a écrit "pour moi le préjudice invoqué ne se situe pas tellement au niveau du prix des actions", la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en interprétant les actes litigieux et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la société CFTA fondait sa demande sur l'engagement de M. X... de substituer une autre caution bancaire permettant à CFTA de retirer sa garantie de l'emprunt de 2 000 000 francs contracté par la société CFTA Normandie; qu'en affirmant qu'il résulte clairement de cette convention du 28 juillet 1988 que M. X... est à titre personnel cessionnaire des actions de la société CFTA Normandie, que lui seul s'est engagé à substituer une autre caution bancaire à celle donnée par la société CFTA Normandie et à rembourser le prêt et en considérant que la somme réclamée à M. X... n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de créance au "règlement judiciaire" de la société CNIT dans la mesure où le débiteur de cette somme n'est pas cette société, mais M. X... lui-même, la cour d'appel a interprété l'engagement de substitution de caution comme constituant une obligation de résultat, tranchant par là-même une contestation sérieuse, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, qu'il résulte de ce texte, que le juge des référés, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société CFTA, qui demandait sa condamnation à lui payer le montant qu'elle avait, en sa qualité de caution, payé à la banque, n'avait pas déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société CNIT et qu'en conséquence sa créance, à la supposer exister, était éteinte; qu'en affirmant qu'il doit être noté que la somme réclamée à M. X... n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration de créance au "règlement judiciaire" de la société CNIT, dans la mesure où le débiteur de cette somme n'est pas cette société mais M. X... lui-même, sans rechercher si l'extinction de la créance rendait impossible la subrogation de M. X... dans les droits de la société CFTA une fois désintéressée et, partant, si dès lors l'existence de l'obligation était contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la société CFTA demandant la condamnation de M. X... qui s'était engagé à la dégager de son cautionnement selon la convention de cession d'actions du 28 juillet 1988, M. X... faisait valoir que cette société devait justifier de la déclaration de la créance qu'elle avait payée en sa qualité de caution de la société CNIT en redressement judiciaire; qu'en considérant que la somme réclamée à M. X... n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration de créance au "règlement judiciaire" de la société CNIT, dans la mesure où le débiteur n'était pas cette société mais M. X..., la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le fait que la société CFTA invoquait une créance née de son engagement de caution des dettes de la société CNIT n'a pas caractérisé la dette de M. X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il résultait de l'acte du 28 juillet 1988, qu'elle a appliqué sans l'interpréter, l'existence au profit de la société CFTA d'engagements personnels souscrits par M. X..., sans que celui-ci, par les pièces qu'il a lui-même produites, ne rapporte la preuve de leur nullité, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, en second lieu, que, dès lors que M. X... s'était personnellement engagé à trouver un autre cautionnement pour remplacer celui de la société CFTA mais aussi à rembourser lui-même le prêt litigieux avant une certaine date, la cour d'appel a exactement énoncé que l'existence de son obligation non sérieusement contestable envers la société CFTA résultait de l'inexécution de ces engagements et n'était subordonnée à aucune déclaration de créance par cette société au passif du redressement judiciaire de la société CFTA Normandie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz