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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-13.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.713

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Henri A..., demeurant ..., Valmont (Moselle), 2°/ de la société Sovenac, société anonyme dont le siège social est ..., 3°/ de la compagnie d'assurances Guardian Royal exchange, dont le siège social est ... (2e), 4°/ de la Caisse primaire d'assurances maladie de Sarreguemines, dont le siège est ... (Moselle), 5°/ de Mme veuve Julien X..., demeurant à Pontpierre, en qualité d'héritière de son époux décédé, 6°/ de la société Abeille-Paix, société anonyme dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., C... B..., Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de Me Cossa, avocat de la société Sovenac et de la compagnie d'assurances Guardian Royal exchange, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X... et de la société Abeille-Paix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Sovenac et la compagnie Guardian exchange ; Donne défaut contre M. A... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si, en principe, en cas d'assurances multiples contractées sans fraude pour un même intérêt, contre un même risque et auprès de plusieurs assureurs, soit à la même date, soit à des dates différentes, chacune d'elles produit des effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée, cette disposition peut être écartée par une clause du contrat adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs ; Attendu que le 12 novembre 1967, les époux A... ont été blessés, l'un d'eux mortellement, par une explosion provoquée par une malfaçon commise, dans le montage d'une installation de chauffage, par un préposé de Julien X..., entrepreneur "agréé" par la société Sovenac ; que, déclarée responsable de l'accident, cette société a exercé avec son assureur, la compagnie Guardian Royal exchange, une action récursoire contre Mme X..., venant aux droits de Julien X..., entre temps décédé, et contre la compagnie Abeille Paix et la Caisse d'assurance mutuelle pour le bâtiment (CAMB) auprès desquelles ce dernier était assuré pour sa responsabilité professionnelle à compter du 22 février 1965 pour le premier assureur et du 15 octobre 1966 pour le second ; que la CAMB a invoqué le caractère subsidiaire de sa garantie en se prévalant de la clause insérée dans "l'avenant intercalaire" à son contrat, ainsi rédigée : " la caisse mutuelle tenant compte que l'entreprise Julien X... a contracté une police n° 6 112 862 à la compagnie La Paix pour une garantie de francs illimitée en cas d'accidents corporels et 200 000 francs en cas de dommages matériels, que le contrat vient à expiration le 22 février 1975 et qu'il sera régulièrement résilié pour ladite date par l'entreprise Julien X... qui prendra pour ce faire toutes dispositions utiles, accorde à l'entreprise Julien X..., jusqu'à la date d'expiration du contrat La Paix, les garanties prévues aux conditions générales et particulières du contrat "risques travaux" diminuées des garanties accordées par la compagnie précitée après épuisement de ces garanties et sans solidarité entre les assureurs ; compte tenu de la part de risque supportée jusqu'à l'échéance du 22 février 1975 par la compagnie précitée, le taux de cotisation est réduit à 5 0/00 du montant des salaires... au 22 février 1975, date d'expiration du contrat de la compagnie La Paix, la caisse mutuelle supportera seule l'intégralité des risques garantis par le contrat "Risques travaux" moyennant le taux de cotisation en vigueur à cette époque que la sociétaire s'engage à payer..." Attendu que, pour condamner la CAMB, in solidum avec Mme X... et la compagnie Abeille Paix, à garantir pour moitié la société Sovenac et la compagnie Guardian Royal Exchange des condamnations prononcées ou à prononcer au profit de M. A..., l'arrêt attaqué, après, avoir énoncé exactement que la seule faculté ouverte aux parties en application de l'article L. 121-4 ancien du Code des assurances, était de substituer à la règle légale de la répartition proportionnelle entre assureurs le régime conventionnel de l'ordre des dates ou celui de la solidarité, ajoute que la clause de complémentarité invoquée par la CAMB est "inopposable" ; Attendu, cependant, que la clause de subsidiarité ou de complémentarité précitée était licite dès lors qu'elle adoptait la règle de l'ordre des dates de conclusion des contrats d'assurance et qu'il en résultait que la CAMB, dont la police avait été souscrite après celle de la compagnie Abeille Paix, ne devait sa garantie qu'après épuisement de celle qui était due par cet assureur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances mutuelle du bâtiment, in solidum avec Mme X... et la compagnie Abeille Paix, à garantir pour moitié la société Sovenac et la compagnie Guardian Royal exchange des condamnations prononcées ou à prononcer au profit de M. A..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. A..., la CPAM de Sarreguemines, Mme X... et la société Abeille Paix, envers la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'apel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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