Cour de cassation, 20 février 2019. 18-86.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.697
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 18-86.697 F-D
N° 355
SM12
20 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. T... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 24 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 §1 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3 et suivants, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que : « la cour peut inférer de la motivation des premiers juges qui ont déclaré le prévenu coupable des faits reprochés l'existence de charges précises à l'encontre du prévenu »
"1°) alors que nul ne peut être privé de sa liberté et placé ou maintenu en détention provisoire sans raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'en se bornant à inférer d'une motivation qui n'est pas la sienne l'existence de charges précises à l'encontre du prévenu, la cour s'est livrée à une motivation par voie de référence prohibée, n'a pas exercé son propre contrôle et a méconnu son office ;
"2°) alors que dans ses conclusions, à l'appui de sa demande de mise en liberté, M. T... I... a fait valoir qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre sur la base d'un simple rapprochement effectué par le FNAEG dans le cadre d'un échange d'information entre pays européens ne valant pas identification ainsi que le mentionnait expressément la cote D870 de la procédure (« Dans le cadre de la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'Union européenne, le FNAEG a rapproché les 2 traces que vous avez transmises avec le profil d'un individu de la base ADN de l'Allemagne ; que ce résultat constitue un rapprochement et n'a pas valeur d'identification ») et que cet élément n'était pas corroboré par des indices supplémentaires ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune analyse des faits et des charges et ne répond pas à ce chef péremptoire des écritures, n'est pas motivé ;
"et aux motifs que : «
le prévenu est de nationalité monténégrine et est domicilié à Kotor, port de l'Adriatique ; que le prévenu s'est montré particulièrement imprécis et vague lorsqu'il a été interrogé sur sa situation professionnelle, sur la situation juridique et financière de la société monténégrine qui exploiterait un garage automobile à Kotor dont son couple tirerait ses revenus ; que l'origine de ses ressources, abondantes puisqu'il était en mesure en juin 2016 de régler une facture d'un hôtel parisien de 2054,58 euros en numéraire, est pour le moins incertaine ; que la location d'un appartement parisien par la compagne de M. I... pour la cause ne saurait constituer une garantie de représentation à elle seule suffisante ; qu'il est depuis mai 2018 mis en examen pour des faits de nature criminelle portant à la fois sur un trafic international d'armes et munitions et sur un trafic international de stupéfiants » ;
"3°) alors que la cour d'appel, saisie d'une demande de mise en liberté par un prévenu appelant d'un jugement de condamnation, est tenue de se déterminer par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ; que, selon ce texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par cette disposition et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'arrêt attaqué ne précise pas si l'objectif de garantir la représentation en justice de M. I... ne pouvait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation en résidence ; que la décision doit donc être annulée" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. I..., mis en cause à la suite de la découverte, le 15 mai 2015, d'une importante somme d'argent sur une femme circulant dans un train venant d'Amsterdam et à destination de Paris, a fait l'objet le 4 octobre 2016 d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre de l'information ouverte ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal par ordonnance en date du 29 novembre 2016 des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs ; que, par jugement rendu par défaut le 26 janvier 2017, il a été déclaré coupable de ces faits et condamné à trois ans d'emprisonnement, un nouveau mandat d'arrêt étant décerné contre lui ; que, le 2 mars 2017, il a formé opposition à cette décision et que, n'ayant pas comparu devant la juridiction le 2 juin 2017, le tribunal a déclaré l'opposition non avenue et maintenu les effets du mandat d'arrêt ; que ce mandat a été mis à exécution le 15 mai 2018 et que M. I... a alors interjeté appel de la décision du tribunal ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a déduit de la motivation du tribunal l'existence de charges précises contre le prévenu ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans rechercher par elle-même, à partir des pièces du dossier et des débats, l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé, alors, au surplus, qu'elles étaient contestées par le mémoire en défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143-1 et suivants dudit code ;
Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. I..., l'arrêt retient notamment que l'intéressé est de nationalité monténégrine, qu'il est domicilié à l'étranger, qu'il a été particulièrement imprécis sur sa situation personnelle et qu'il est mis en examen depuis le mois de mai 2018 dans une affaire de trafic international d'armes, de munitions et de stupéfiants ; que les juges ajoutent que la location d'un appartement parisien par sa compagne ne saurait constituer une garantie de représentation à elle seule suffisante ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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