Tribunal Administratif de Paris, 18 juillet 2022. 2128367
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2128367
Date de décision :
18 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2021, M. M'hammed A doit être vu comme demandant au tribunal de condamner le procureur de la République pour dysfonctionnement de la justice dans le cadre du classement sans suite de sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ". Aux termes de l'article 40-3 du même code : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. "
3. Si les litiges relatifs à l'organisation du service public de la justice relèvent de la compétence du juge administratif, en revanche ceux relatifs à l'exercice de la fonction judiciaire et au fonctionnement des tribunaux de l'ordre judiciaire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
4. En l'espèce, M. A met en cause le classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République de Paris, et critique l'insuffisance de l'enquête judiciaire alors menée. Toutefois, comme indiqué au point 2, un tel litige, qui concerne des opérations de police judiciaire et met en cause le fonctionnement du service public judiciaire relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M'hammed A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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