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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-42.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.902

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gérard A..., demeurant ... (3e), 2°) Mlle Jacqueline A..., demeurant ... (17e), 3°) Mlle Christiane A..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e Chambres réunies), au profit de la société Encyclopaedia Britannica, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A..., de Me Roger, avocat de la société Encyclopaedia Britannica, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ; Attendu que Mlles Christiane et Jacqueline A... ont été engagées en 1966 par la société Encyclopaedia Britannica en vue de commercialiser l'encyclopédie produite par cette société ; que M. Jacques A..., leur frère, a été lui-même engagé aux mêmes fins en 1970 ; qu'au motif qu'ils ne respectaient pas le nombre minimum de ventes prévu par leur contrat, les intéressés ont été licenciés respectivement les 6 avril et 25 mai 1979 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Versailles, 14 avril 1988), de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une situation économique nécessitant une restructuration de l'entreprise avec suppression de postes, l'employeur est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique, le juge étant seul habilité à rétablir la véritable qualification du licenciement ; qu'en décidant dès lors que bien que les licenciements des consorts A... aient pu être justifiés pour un motif économique d'ordre structurel, l'employeur était libre, sans fraude de sa part, de les licencier pour insuffisance des résultats suivant la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que les licenciements avaient été prononcés pour défaut de réalisation par les salariés des quotas de vente qu'ils s'étaient contractuellement engagés à respecter, et que la restructuration du réseau commercial de la société n'était intervenue qu'après le départ des consorts A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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